Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2470 | 2470 |
##### Article R212-2 |
2471 | 2471 | |
2472 | 2472 |
L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : |
2473 | 2473 | |
2474 | 2474 |
I. - Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3. |
2475 | 2475 | |
2476 | 2476 |
II. - Etre âgé d'au moins vingt ans. |
2477 | 2477 | |
2478 | 2478 |
III. - Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité. |
2479 | 2479 | |
2480 | 2480 |
IV . Etre titulaire d'un permis de conduire dont le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 est expiré. |
2481 | ||
2480 | 2482 |
V . - Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité. |
2481 | 2483 | |
2482 | 2484 |
Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 221-11. |
2483 | 2485 | |
2484 | 2486 |
La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée. |
3136 |
###### Article R223-1 |
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3137 | ||
3138 |
I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. |
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3139 | ||
3140 |
II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. |
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3141 | ||
3142 |
III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. |
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3143 | ||
3144 |
IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. |
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3145 | ||
3146 |
En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. |
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3147 | ||
3148 |
V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite. |
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3164 |
###### Article R223-4 |
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3165 | ||
3166 |
I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. |
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3167 | ||
3168 |
II. - Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
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3169 | ||
3170 |
III. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
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3198 |
###### Article R223-8 |
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3199 | ||
3200 |
I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre,à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. |
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3201 | ||
3202 |
II.- -La délivrance de l'attestation de stage donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. La délivrance de l'attestation de stage sensibilisation à la sécurité routière effectué dans le cadre des dispositions de l'article 131-35-1 du code pénal ne donne pas droit à récupération de points. |
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3203 | ||
3204 |
III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. |
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3205 | ||
3206 |
IV. - Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement. |
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3207 | ||
3208 |
L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports. |
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7726 |
###### Article R413-5 |
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7727 | ||
7728 |
I.-Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes : |
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7729 | ||
7730 |
1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ; |
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7731 | ||
7732 |
2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; |
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7733 | ||
7734 |
3° 80 km/ h sur les autres routes. |
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7735 | ||
7736 |
II.-Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. |
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7737 | ||
7738 |
III.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |