Code de la route


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Version consolidée au 1er mars 2004 (version 44ef1de)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 2004.

... ...
@@ -2477,7 +2477,9 @@ II. - Etre âgé d'au moins vingt ans.
2477 2477
 
2478 2478
 III. - Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.
2479 2479
 
2480
-IV. - Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.
2480
+IV. Etre titulaire d'un permis de conduire dont le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 est expiré.
2481
+
2482
+V. - Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.
2481 2483
 
2482 2484
 Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 221-11.
2483 2485
 
... ...
@@ -3131,6 +3133,20 @@ Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier,
3131 3133
 
3132 3134
 ##### Section 1 : Principes généraux.
3133 3135
 
3136
+###### Article R223-1
3137
+
3138
+I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
3139
+
3140
+II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
3141
+
3142
+III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
3143
+
3144
+IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
3145
+
3146
+En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
3147
+
3148
+V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
3149
+
3134 3150
 ###### Article R223-2
3135 3151
 
3136 3152
 Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points.
... ...
@@ -3145,6 +3161,14 @@ III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infra
3145 3161
 
3146 3162
 IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.
3147 3163
 
3164
+###### Article R223-4
3165
+
3166
+I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.
3167
+
3168
+II. - Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3169
+
3170
+III. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
3171
+
3148 3172
 ##### Section 2 : Des stages.
3149 3173
 
3150 3174
 ###### Article R223-5
... ...
@@ -3171,6 +3195,18 @@ La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs rec
3171 3195
 
3172 3196
 Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation spécifique à l'animation des stages. L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 223-5 précise le contenu et les modalités de cette préparation ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs.
3173 3197
 
3198
+###### Article R223-8
3199
+
3200
+I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre,à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
3201
+
3202
+II.- -La délivrance de l'attestation de stage donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. La délivrance de l'attestation de stage sensibilisation à la sécurité routière effectué dans le cadre des dispositions de l'article 131-35-1 du code pénal ne donne pas droit à récupération de points.
3203
+
3204
+III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
3205
+
3206
+IV. - Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.
3207
+
3208
+L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
3209
+
3174 3210
 ###### Article R223-9
3175 3211
 
3176 3212
 I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
... ...
@@ -7687,6 +7723,20 @@ Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h.
7687 7723
 
7688 7724
 En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.
7689 7725
 
7726
+###### Article R413-5
7727
+
7728
+I.-Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
7729
+
7730
+1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;
7731
+
7732
+2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
7733
+
7734
+3° 80 km/ h sur les autres routes.
7735
+
7736
+II.-Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
7737
+
7738
+III.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
7739
+
7690 7740
 ###### Article R413-6
7691 7741
 
7692 7742
 Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :