Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5504 | 5504 |
###### Article R322-2 |
5505 | 5505 | |
5506 | 5506 |
Un certificat d'immatriculation, dit "carte grise", établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule . Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon détachable . |
5507 | 5507 | |
5508 | 5508 |
Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, la carte grise doit porter un signe distinctif ou une mention spéciale pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites réglementaires, la carte grise peut porter une mention spéciale complémentaire permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre. |
5509 | 5509 | |
5510 | 5510 |
Le signe distinctif, la mention spéciale et la mention spéciale complémentaire prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. |
5511 | 5511 | |
5512 | 5512 |
Dans le cas des véhicules de collection, la carte grise doit porter la mention "véhicule de collection". |
5513 | 5513 | |
5514 | 5514 |
Dans le cas des tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation est complétée par celle du numéro d'exploitation. |
5516 | 5516 |
###### Article R322-3 |
5517 | 5517 | |
5518 | 5518 |
I. - La circulation à titre provisoire d'un véhicule, que celui-ci ait fait ou non l'objet de la délivrance d'une "carte grise", est autorisée sous couvert d'un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne. |
5519 | 5519 | |
5520 |
Lorsque le véhicule a fait l'objet de la délivrance d'une carte grise comportant un coupon détachable, sa circulation à titre provisoire est autorisée sous couvert de ce coupon dûment rempli. |
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5521 | ||
5520 | 5522 |
II. - Les bénéficiaires et la durée de validité du coupon détachable de la carte grise et des certificats d'immatriculation spéciaux W ou WW ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur. |
5521 | 5523 | |
5522 | 5524 |
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : |
5523 | 5525 | |
5524 | 5526 |
1° Le fait pour toute personne d'utiliser un coupon détachable de carte grise, un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou pour tout professionnel de l'automobile de délivrer un certificat d'immatriculation spécial WW sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application ; |
5525 | 5527 | |
5526 | 5528 |
2° Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat de transit ou un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne sans respecter les conditions de sa validité. |
5527 | 5529 | |
5528 | 5530 |
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
5530 | 5532 |
###### Article R322-4 |
5531 | 5533 | |
5532 | 5534 |
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le ../../.... ou " ou " cédé le ../../.... " (date de la mutation), suivie de sa signature, et soit découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper , soit remplir, s'il existe, le coupon détachable . |
5533 | 5535 | |
5534 | 5536 |
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, le coupon détachable ne doit pas être rempli et la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule. |
5535 | 5537 | |
5536 | 5538 |
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le .... à M ...., accompagné de la déclaration d'achat en sa possession et remplir, s'il existe, le coupon détachable de ce certificat d'immatriculation . |
5537 | 5539 | |
5538 | 5540 |
Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur. |
5539 | 5541 | |
5540 | 5542 |
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location. |
5541 | 5543 | |
5542 | 5544 |
Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
5574 | 5576 |
###### Article R322-7 |
5575 | 5577 | |
5576 | 5578 |
En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile ou du nouvel établissement d'affectation, une demande d'un nouveau certificat d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par le ministre chargé des transports, accompagnée de la carte grise du véhicule dont il conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli . |
5577 | 5579 | |
5578 | 5580 |
Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouveau domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouvel établissement d'affectation. |
5579 | 5581 | |
5580 | 5582 |
Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, son domicile ou l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou celle du locataire, dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur. |
5581 | 5583 | |
5582 | 5584 |
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas respecter le délai prévu au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
5586 |
###### Article R322-8 |
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5587 | ||
5588 |
Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière. Le propriétaire conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli. |
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5589 | ||
5590 |
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports et doit être effectuée dans le mois qui suit la transformation du véhicule. |
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5591 | ||
5592 |
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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5584 | 5594 |
###### Article R322-9 |
5585 | 5595 | |
5586 | 5596 |
En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11 327-2 , le propriétaire remet la carte grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le ../.. .. /.. /.... (date de la mutation) pour destruction " ou " cédé le ../.. .. /.. /.... (date de la mutation) pour destruction ", suivie de sa signature, et avoir découpé la partie prévue à cet effet supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département d'immatriculation du véhicule dans un délai de quinze jours . |
5587 | 5597 | |
5588 | 5598 |
A défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11 327-2 , le propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de plus de vingt-cinq ans. |
5589 | 5599 | |
5590 | 5600 |
Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet en contrepartie au propriétaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, un récépissé de prise en charge pour destruction. |
5591 | 5601 | |
5592 | 5602 |
Dans le même délai, le démolisseur, ou le broyeur, agréé transmet au préfet du département d'immatriculation du véhicule, un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et lui adresse en outre l'une des pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. |
5593 | 5603 | |
5594 | 5604 |
Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé en confirme la destruction au préfet du département du lieu d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction correspondant. Le préfet procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation. |
5595 | 5605 | |
5596 | 5606 |
Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'environnement, de l'intérieur et de l'industrie fixe les règles d'établissement du récépissé et du certificat de destruction. |