Code de la route


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Version consolidée au 1er janvier 2004 (version a50aaba)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2003.

... ...
@@ -5503,7 +5503,7 @@ Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avo
5503 5503
 
5504 5504
 ###### Article R322-2
5505 5505
 
5506
-Un certificat d'immatriculation, dit "carte grise", établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.
5506
+Un certificat d'immatriculation, dit "carte grise", établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule. Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon détachable.
5507 5507
 
5508 5508
 Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, la carte grise doit porter un signe distinctif ou une mention spéciale pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites réglementaires, la carte grise peut porter une mention spéciale complémentaire permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre.
5509 5509
 
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@@ -5517,11 +5517,13 @@ Dans le cas des tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à
5517 5517
 
5518 5518
 I. - La circulation à titre provisoire d'un véhicule, que celui-ci ait fait ou non l'objet de la délivrance d'une "carte grise", est autorisée sous couvert d'un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne.
5519 5519
 
5520
-II. - Les bénéficiaires et la durée de validité des certificats d'immatriculation spéciaux W ou WW ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.
5520
+Lorsque le véhicule a fait l'objet de la délivrance d'une carte grise comportant un coupon détachable, sa circulation à titre provisoire est autorisée sous couvert de ce coupon dûment rempli.
5521
+
5522
+II. - Les bénéficiaires et la durée de validité du coupon détachable de la carte grise et des certificats d'immatriculation spéciaux W ou WW ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.
5521 5523
 
5522 5524
 III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
5523 5525
 
5524
-1° Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou pour tout professionnel de l'automobile de délivrer un certificat d'immatriculation spécial WW sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application ;
5526
+1° Le fait pour toute personne d'utiliser un coupon détachable de carte grise, un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou pour tout professionnel de l'automobile de délivrer un certificat d'immatriculation spécial WW sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application ;
5525 5527
 
5526 5528
 2° Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat de transit ou un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne sans respecter les conditions de sa validité.
5527 5529
 
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@@ -5529,11 +5531,11 @@ L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
5529 5531
 
5530 5532
 ###### Article R322-4
5531 5533
 
5532
-En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention vendu le ../../.... ou cédé le ../../.... (date de la mutation), suivie de sa signature, et découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.
5534
+En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : "vendu le ../../...." ou "cédé le ../../...." (date de la mutation), suivie de sa signature, et soit découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper, soit remplir, s'il existe, le coupon détachable.
5533 5535
 
5534
-En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.
5536
+En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, le coupon détachable ne doit pas être rempli et la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.
5535 5537
 
5536
-Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le .... à M ...., accompagné de la déclaration d'achat en sa possession.
5538
+Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le .... à M ...., accompagné de la déclaration d'achat en sa possession et remplir, s'il existe, le coupon détachable de ce certificat d'immatriculation.
5537 5539
 
5538 5540
 Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur.
5539 5541
 
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@@ -5573,7 +5575,7 @@ Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne p
5573 5575
 
5574 5576
 ###### Article R322-7
5575 5577
 
5576
-En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile ou du nouvel établissement d'affectation, une demande d'un nouveau certificat d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par le ministre chargé des transports, accompagnée de la carte grise du véhicule.
5578
+En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile ou du nouvel établissement d'affectation, une demande d'un nouveau certificat d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par le ministre chargé des transports, accompagnée de la carte grise du véhicule dont il conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli.
5577 5579
 
5578 5580
 Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouveau domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouvel établissement d'affectation.
5579 5581
 
... ...
@@ -5581,11 +5583,19 @@ Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le proprié
5581 5583
 
5582 5584
 Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas respecter le délai prévu au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5583 5585
 
5586
+###### Article R322-8
5587
+
5588
+Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière. Le propriétaire conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli.
5589
+
5590
+Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports et doit être effectuée dans le mois qui suit la transformation du véhicule.
5591
+
5592
+Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5593
+
5584 5594
 ###### Article R322-9
5585 5595
 
5586
-En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le propriétaire remet la carte grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière très lisible et inaltérable, la mention "vendu le ../../.... (date de la mutation) pour destruction" ou "cédé le ../../.... (date de la mutation) pour destruction", suivie de sa signature, et avoir découpé la partie prévue à cet effet.
5596
+En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à l'exception des cas visés à l'article L. 327-2, le propriétaire remet la carte grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.. /.. /.... (date de la mutation) pour destruction " ou " cédé le.. /.. /.... (date de la mutation) pour destruction ", suivie de sa signature, et avoir découpé la partie supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département d'immatriculation du véhicule dans un délai de quinze jours.
5587 5597
 
5588
-A défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de plus de vingt-cinq ans.
5598
+A défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 327-2, le propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de plus de vingt-cinq ans.
5589 5599
 
5590 5600
 Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet en contrepartie au propriétaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, un récépissé de prise en charge pour destruction.
5591 5601