Code de la route


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Version consolidée au 22 juin 2003 (version d9d68b3)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2003.

2262 2262
#### Article R130-4
2263 2263

                                                                                    
2264 2264
Les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9
.
2265

                                                                                    
2264 2266
Les agents mentionnés au 5° et au 10° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises respectivement dans les enceintes portuaires ou dans l'emprise des aérodromes
.
2265 2267

                                                                                    
2266 2268
Les agents mentionnés au 5° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires.
2267 2269

                                                                                    
2268 2270
Les agents mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
2269 2271

                                                                                    
2270 2272
La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté 
conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.
préfectoral.
   

                    
2284 2286
#### Article R130-6
2285 2287

                                                                                    
2286 2288
Les 
contrôleurs
fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle
 des transports terrestres
 placés sous l'autorité du ministre chargé des transports
 peuvent constater par procès-verbal :
2287 2289

                                                                                    
2288 2290
1° Les contraventions aux dispositions des articles
 R. 121-1 à R. 121-5,
 R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 314-1, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-24, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-
25
26
, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-
4, et R. 433-6
7
 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
.
2289 2291

                                                                                    
2290 2292
2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.
   

                    
3124 3126
##### Article R223-3
3125 3127

                                                                                    
3126 3128
I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si 
elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive
sa réalité est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1
.
3127 3129

                                                                                    
3128 3130
II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
3129 3131

                                                                                    
3130 3132
III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
3131 3133

                                                                                    
3132 3134
IV. - En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.
   

                    
3458 3460
##### Article R233-1
3459 3461

                                                                                    
3460 3462
I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code :
3461 3463

                                                                                    
3462 3464
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
3463 3465

                                                                                    
3464 3466
2° La carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies 
certifiées conformes 
des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
3465 3467

                                                                                    
3466 3468
3° L'original ou la copie
 certifiée conforme
 du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6.
3467 3469

                                                                                    
3468 3470
II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
3469 3471

                                                                                    
3470 3472
III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
3471 3473

                                                                                    
3472 3474
IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
3473 3475

                                                                                    
3474 3476
V. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
4259 4261
###### Article R313-2
4260 4262

                                                                                    
4261 4263
Feux de route.
4262 4264

                                                                                    
4263 4265
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
4264 4266

                                                                                    
4265 4267
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route.
4266 4268

                                                                                    
4267 4269
III. - Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route.
4268 4270

                                                                                    
4269 4271
IV. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont
 pas
 applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.
4270 4272

                                                                                    
4271 4273
V. - Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.
4272 4274

                                                                                    
4273 4275
VI. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route.
4274 4276

                                                                                    
4275 4277
VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4276 4278

                                                                                    
4277 4279
VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
4721 4723
###### Article R313-35
4722 4724

                                                                                    
4723 4725
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs
 sonores
 spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4724 4726

                                                                                    
4725 4727
Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués.
   

                    
4903 4905
##### Article R316-7
4904 4906

                                                                                    
4905 4907
I. - 
Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité.
4908

                                                                                    
4905 4909
II. -
 Dans le cas où 
leur
le
 fonctionnement
 des organes de direction
 fait appel à un fluide, 
ils
ceux-ci
 doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide.
 Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.
4906 4910

                                                                                    
4907 4911
III. - 
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
4963 4967
###### Article R317-4
4964 4968

                                                                                    
4965 4969
L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 :
4966 4970

                                                                                    
4967 4971
1° Lorsque le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés ;
4968 4972

                                                                                    
4969 4973
2° Lorsque le conducteur ne peut présenter les documents dûment renseignés concernant les conditions de travail dans les transports publics et privés ;
4970 4974

                                                                                    
4971 4975
Lorsque l'appareil
En l'absence d'appareil
 de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse 
a été
ou lorsque celui-ci a fait
 l'objet d'une modification
 ou d'une détérioration
 affectant son fonctionnement normal.
   

                    
4997 5001
###### Article R317-8
4998 5002

                                                                                    
4999 5003
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
5000 5004

                                                                                    
5001 5005
Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues muni d'une carrosserie peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
5002 5006

                                                                                    
5003 5007
Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
5004 5008

                                                                                    
5005 5009
La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
5006 5010

                                                                                    
5007 5011
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
5008 5012

                                                                                    
5013
Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.
5014

                                                                                    
5009 5015
Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
5010 5016

                                                                                    
5011 5017
Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5012 5018

                                                                                    
5013 5019
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien
 et aux dimensions
, aux caractéristiques ou au mode de pose
 des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
5014 5020

                                                                                    
5015 5021
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
5039 5045
###### Article R317-10
5040 5046

                                                                                    
5041 5047
Tout véhicule ou matériel agricole
, à l'exception des tracteurs agricoles,
 ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne.
5042 5048

                                                                                    
5043 5049
Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.
5044 5050

                                                                                    
5045 5051
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5420 5426
###### Article R321-16
5421 5427

                                                                                    
5422 5428
Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.
5423 5429

                                                                                    
5424 5430
Le ministre chargé des transports définit 
par arrêté 
les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.
   

                    
5486 5492
###### Article R322-1
5487 5493

                                                                                    
5488 5494
Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et en déclarant son domicile.
5489 5495

                                                                                    
5490 5496
Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule.
5491 5497

                                                                                    
5492 5498
Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition.
5493 5499

                                                                                    
5494 5500
Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation.
5495 5501

                                                                                    
5496 5502
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à trois roues non munis d'une carrosserie ni aux cyclomoteurs à deux roues.
5497 5503

                                                                                    
5504
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux machines agricoles automotrices et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués, appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, ainsi qu'aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne.
5505

                                                                                    
5498 5506
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
5499 5507

                                                                                    
5500 5508
Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5706 5714
###### Article R323-7
5707 5715

                                                                                    
5708 5716
Le contrôle technique prévu 
au I
aux I et II
 de l'article R. 323-6 est effectuée par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans un centre de contrôle rattaché ou non à un réseau de contrôle.
   

                    
5880 5888
###### Article R325-3
5881 5889

                                                                                    
5882 5890
L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale et les gardes champêtres lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code.
5883 5891

                                                                                    
5884 5892
Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 130-5.
5885 5893

                                                                                    
5886 5894
Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, 
les contrôleurs
fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle
 des transports terrestres
 placés sous l'autorité du ministre chargé des transports
 mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le présent code.
5887 5895

                                                                                    
5888 5896
Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 362-5 du code de l'environnement.
   

                    
6372 6380
###### Article R326-9
6373 6381

                                                                                    
6374 6382
Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 326-11 et au troisième alinéa de l'article L. 326-12 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens 
du dernier alinéa 
de l'article R. 321-
15
16
, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
   

                    
6452 6460
##### Article R327-12
6453 6461

                                                                                    
6454 6462
Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
6455 6463

                                                                                    
6456 6464
1° Documents établissant l'état civil de l'intéressé ;
6457 6465

                                                                                    
6458 6466
2° Copie
 certifiée conforme
, suivant le cas, du brevet professionnel d'expert en automobile prévu par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ou copie
 certifiée conforme
 de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile délivrée par application du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 précité ;
6459 6467

                                                                                    
6460 6468
3° Déclaration sur l'honneur suivant laquelle le demandeur affirme ne pas détenir de charge d'officier public ou ministériel ni exercer une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile conformément aux dispositions de l'article L. 326-6. La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
6461 6469

                                                                                    
6462 6470
4° Document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
6463 6471

                                                                                    
6464 6472
5° Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral (ou pour les ressortissants étrangers d'un document équivalent) et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
6465 6473

                                                                                    
6466 6474
6° Copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi les formations prévues à l'article R. 327-20 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
   

                    
6598 6598
##### Article R342-4
6599 6599

                                                                                    
6600 6600
Pour son application 
dans la collectivité territoriale de
à
 Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit :
6601 6601

                                                                                    
6602 6602
" 
Art. R. 325-3
. - 
-
L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, les adjoints de sécurité, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue.
6603 6603

                                                                                    
6604 6604
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet.
6605 6605

                                                                                    
6606 6606
Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence
,
 par les inspecteurs des transports, 
les contrôleurs
fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle
 des transports terrestres
 placés sous l'autorité du ministre chargé des transports
, les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue.
6607 6607

                                                                                    
6608 6608
Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.
 "
   

                    
7692 7698
###### Article R413-8
7693 7699

                                                                                    
7694 7700
La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge 
ou
est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont
 le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes
,
 à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :
7695 7701

                                                                                    
7696 7702
1° 110 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes et à 90 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 12 tonnes, sur les autoroutes ;
7697 7703

                                                                                    
7698 7704
2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
7699 7705

                                                                                    
7700 7706
3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
7701 7707

                                                                                    
7702 7708
4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.
   

                    
7856 7862
###### Article R414-4
7857 7863

                                                                                    
7858 7864
I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
7859 7865

                                                                                    
7860 7866
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
7861 7867

                                                                                    
7862 7868
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
7863 7869

                                                                                    
7864 7870
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
7865 7871

                                                                                    
7866 7872
3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
7867 7873

                                                                                    
7868 7874
III. - Il doit, en outre
, en cas de nécessité
, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
7869 7875

                                                                                    
7870 7876
IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
7871 7877

                                                                                    
7872 7878
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7873 7879

                                                                                    
7874 7880
VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
7875 7881

                                                                                    
7876 7882
VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
   

                    
8218 8224
###### Article R416-8
8219 8225

                                                                                    
8220 8226
Feux de position.
8221 8227

                                                                                    
8222 8228
I. - Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.
8223 8229

                                                                                    
8224 8230
II. - Ils doivent être allumés :
8225 8231

                                                                                    
8226 8232
1° En même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;
8227 8233

                                                                                    
8228 8234
2° Dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
8229 8235

                                                                                    
8230 8236
III. 
- La circulation des motocyclettes avec à l'avant le ou leurs seuls feux de position allumés est interdite.
(Dispositions abrogées)
8231 8237

                                                                                    
8232 8238
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
8428 8434
###### Article R417-10
8429 8435

                                                                                    
8430 8436
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
8431 8437

                                                                                    
8432 8438
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
8433 8439

                                                                                    
8434 8440
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons
 ;
8441

                                                                                    
8434 8442
1° bis Sur les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables
 ;
8435 8443

                                                                                    
8436 8444
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
8437 8445

                                                                                    
8438 8446
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
8439 8447

                                                                                    
8440 8448
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
8441 8449

                                                                                    
8442 8450
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
8443 8451

                                                                                    
8444 8452
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
8445 8453

                                                                                    
8446 8454
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
8447 8455

                                                                                    
8448 8456
8° Sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil (GIC) ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ;
8449 8457

                                                                                    
8450 8458
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
8451 8459

                                                                                    
8452 8460
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
8453 8461

                                                                                    
8454 8462
III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :
8455 8463

                                                                                    
8456 8464
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
8457 8465

                                                                                    
8458 8466
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
8459 8467

                                                                                    
8460 8468
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
8461 8469

                                                                                    
8462 8470
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.
8463 8471

                                                                                    
8464 8472
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
8465 8473

                                                                                    
8466 8474
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
8694 8702
##### Article R422-3
8695 8703

                                                                                    
8696 8704
I. - Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée, à l'exception des véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes
,
 dont les conducteurs doivent respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues et les indications données par les agents réglant la circulation.
8697 8705

                                                                                    
8698 8706
II. - Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.
8699 8707

                                                                                    
8700 8708
III. - Tout 
usager
conducteur
 doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage.
8701 8709

                                                                                    
8702 8710
IV. - Les conducteurs de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.
8703 8711

                                                                                    
8704 8712
V. - En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut
,
 d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger.
8705 8713

                                                                                    
8706 8714
VI. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
8707 8715

                                                                                    
8708 8716
VII. - 
Le fait, pour tout piéton, de contrevenir
Tout conducteur coupable d'infraction
 aux dispositions
 des I ou III
 du présent article 
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activté professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.