Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2262 | 2262 |
#### Article R130-4 |
2263 | 2263 | |
2264 | 2264 |
Les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9 . |
2265 | ||
2264 | 2266 |
Les agents mentionnés au 5° et au 10° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises respectivement dans les enceintes portuaires ou dans l'emprise des aérodromes . |
2265 | 2267 | |
2266 | 2268 |
Les agents mentionnés au 5° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires. |
2267 | 2269 | |
2268 | 2270 |
Les agents mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances. |
2269 | 2271 | |
2270 | 2272 |
La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice. préfectoral. |
2284 | 2286 |
#### Article R130-6 |
2285 | 2287 | |
2286 | 2288 |
Les contrôleurs fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal : |
2287 | 2289 | |
2288 | 2290 |
1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 314-1, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-24, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323- 25 26 , R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433- 4, et R. 433-6 7 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; . |
2289 | 2291 | |
2290 | 2292 |
2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers. |
3124 | 3126 |
##### Article R223-3 |
3125 | 3127 | |
3126 | 3128 |
I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive sa réalité est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 . |
3127 | 3129 | |
3128 | 3130 |
II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. |
3129 | 3131 | |
3130 | 3132 |
III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. |
3131 | 3133 | |
3132 | 3134 |
IV. - En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. |
3458 | 3460 |
##### Article R233-1 |
3459 | 3461 | |
3460 | 3462 |
I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code : |
3461 | 3463 | |
3462 | 3464 |
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ; |
3463 | 3465 | |
3464 | 3466 |
2° La carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; |
3465 | 3467 | |
3466 | 3468 |
3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6. |
3467 | 3469 | |
3468 | 3470 |
II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. |
3469 | 3471 | |
3470 | 3472 |
III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
3471 | 3473 | |
3472 | 3474 |
IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
3473 | 3475 | |
3474 | 3476 |
V. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
4259 | 4261 |
###### Article R313-2 |
4260 | 4262 | |
4261 | 4263 |
Feux de route. |
4262 | 4264 | |
4263 | 4265 |
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres. |
4264 | 4266 | |
4265 | 4267 |
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route. |
4266 | 4268 | |
4267 | 4269 |
III. - Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route. |
4268 | 4270 | |
4269 | 4271 |
IV. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route. |
4270 | 4272 | |
4271 | 4273 |
V. - Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux. |
4272 | 4274 | |
4273 | 4275 |
VI. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route. |
4274 | 4276 | |
4275 | 4277 |
VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
4276 | 4278 | |
4277 | 4279 |
VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
4721 | 4723 |
###### Article R313-35 |
4722 | 4724 | |
4723 | 4725 |
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
4724 | 4726 | |
4725 | 4727 |
Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués. |
4903 | 4905 |
##### Article R316-7 |
4904 | 4906 | |
4905 | 4907 |
I. - Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. |
4908 | ||
4905 | 4909 |
II. - Dans le cas où leur le fonctionnement des organes de direction fait appel à un fluide, ils ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide. Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation. |
4906 | 4910 | |
4907 | 4911 |
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
4963 | 4967 |
###### Article R317-4 |
4964 | 4968 | |
4965 | 4969 |
L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 : |
4966 | 4970 | |
4967 | 4971 |
1° Lorsque le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés ; |
4968 | 4972 | |
4969 | 4973 |
2° Lorsque le conducteur ne peut présenter les documents dûment renseignés concernant les conditions de travail dans les transports publics et privés ; |
4970 | 4974 | |
4971 | 4975 |
3° Lorsque l'appareil En l'absence d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal. |
4997 | 5001 |
###### Article R317-8 |
4998 | 5002 | |
4999 | 5003 |
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule. |
5000 | 5004 | |
5001 | 5005 |
Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues muni d'une carrosserie peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule. |
5002 | 5006 | |
5003 | 5007 |
Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule. |
5004 | 5008 | |
5005 | 5009 |
La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible. |
5006 | 5010 | |
5007 | 5011 |
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. |
5008 | 5012 | |
5013 |
Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte. |
|
5014 | ||
5009 | 5015 |
Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation. |
5010 | 5016 | |
5011 | 5017 |
Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
5012 | 5018 | |
5013 | 5019 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien et aux dimensions , aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
5014 | 5020 | |
5015 | 5021 |
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
5039 | 5045 |
###### Article R317-10 |
5040 | 5046 | |
5041 | 5047 |
Tout véhicule ou matériel agricole , à l'exception des tracteurs agricoles, ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne. |
5042 | 5048 | |
5043 | 5049 |
Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur. |
5044 | 5050 | |
5045 | 5051 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
5420 | 5426 |
###### Article R321-16 |
5421 | 5427 | |
5422 | 5428 |
Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet. |
5423 | 5429 | |
5424 | 5430 |
Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception. |
5486 | 5492 |
###### Article R322-1 |
5487 | 5493 | |
5488 | 5494 |
Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et en déclarant son domicile. |
5489 | 5495 | |
5490 | 5496 |
Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule. |
5491 | 5497 | |
5492 | 5498 |
Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition. |
5493 | 5499 | |
5494 | 5500 |
Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation. |
5495 | 5501 | |
5496 | 5502 |
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à trois roues non munis d'une carrosserie ni aux cyclomoteurs à deux roues. |
5497 | 5503 | |
5504 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux machines agricoles automotrices et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués, appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, ainsi qu'aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne. |
|
5505 | ||
5498 | 5506 |
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. |
5499 | 5507 | |
5500 | 5508 |
Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
5706 | 5714 |
###### Article R323-7 |
5707 | 5715 | |
5708 | 5716 |
Le contrôle technique prévu au I aux I et II de l'article R. 323-6 est effectuée par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans un centre de contrôle rattaché ou non à un réseau de contrôle. |
5880 | 5888 |
###### Article R325-3 |
5881 | 5889 | |
5882 | 5890 |
L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale et les gardes champêtres lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code. |
5883 | 5891 | |
5884 | 5892 |
Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 130-5. |
5885 | 5893 | |
5886 | 5894 |
Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, les contrôleurs fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le présent code. |
5887 | 5895 | |
5888 | 5896 |
Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 362-5 du code de l'environnement. |
6372 | 6380 |
###### Article R326-9 |
6373 | 6381 | |
6374 | 6382 |
Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 326-11 et au troisième alinéa de l'article L. 326-12 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 321- 15 16 , ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise. |
6452 | 6460 |
##### Article R327-12 |
6453 | 6461 | |
6454 | 6462 |
Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes : |
6455 | 6463 | |
6456 | 6464 |
1° Documents établissant l'état civil de l'intéressé ; |
6457 | 6465 | |
6458 | 6466 |
2° Copie certifiée conforme , suivant le cas, du brevet professionnel d'expert en automobile prévu par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ou copie certifiée conforme de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile délivrée par application du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 précité ; |
6459 | 6467 | |
6460 | 6468 |
3° Déclaration sur l'honneur suivant laquelle le demandeur affirme ne pas détenir de charge d'officier public ou ministériel ni exercer une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile conformément aux dispositions de l'article L. 326-6. La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ; |
6461 | 6469 | |
6462 | 6470 |
4° Document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ; |
6463 | 6471 | |
6464 | 6472 |
5° Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral (ou pour les ressortissants étrangers d'un document équivalent) et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ; |
6465 | 6473 | |
6466 | 6474 |
6° Copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi les formations prévues à l'article R. 327-20 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés. |
6598 | 6598 |
##### Article R342-4 |
6599 | 6599 | |
6600 | 6600 |
Pour son application dans la collectivité territoriale de à Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit : |
6601 | 6601 | |
6602 | 6602 |
" Art. R. 325-3 . - - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, les adjoints de sécurité, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue. |
6603 | 6603 | |
6604 | 6604 |
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet. |
6605 | 6605 | |
6606 | 6606 |
Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence , par les inspecteurs des transports, les contrôleurs fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports , les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue. |
6607 | 6607 | |
6608 | 6608 |
Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts. " |
7692 | 7698 |
###### Article R413-8 |
7693 | 7699 | |
7694 | 7700 |
La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge ou est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes , à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à : |
7695 | 7701 | |
7696 | 7702 |
1° 110 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes et à 90 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 12 tonnes, sur les autoroutes ; |
7697 | 7703 | |
7698 | 7704 |
2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; |
7699 | 7705 | |
7700 | 7706 |
3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes. |
7701 | 7707 | |
7702 | 7708 |
4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris. |
7856 | 7862 |
###### Article R414-4 |
7857 | 7863 | |
7858 | 7864 |
I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. |
7859 | 7865 | |
7860 | 7866 |
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : |
7861 | 7867 | |
7862 | 7868 |
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; |
7863 | 7869 | |
7864 | 7870 |
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. |
7865 | 7871 | |
7866 | 7872 |
3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé. |
7867 | 7873 | |
7868 | 7874 |
III. - Il doit, en outre , en cas de nécessité , avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. |
7869 | 7875 | |
7870 | 7876 |
IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. |
7871 | 7877 | |
7872 | 7878 |
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7873 | 7879 | |
7874 | 7880 |
VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. |
7875 | 7881 | |
7876 | 7882 |
VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. |
8218 | 8224 |
###### Article R416-8 |
8219 | 8225 | |
8220 | 8226 |
Feux de position. |
8221 | 8227 | |
8222 | 8228 |
I. - Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement. |
8223 | 8229 | |
8224 | 8230 |
II. - Ils doivent être allumés : |
8225 | 8231 | |
8226 | 8232 |
1° En même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ; |
8227 | 8233 | |
8228 | 8234 |
2° Dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard. |
8229 | 8235 | |
8230 | 8236 |
III. - La circulation des motocyclettes avec à l'avant le ou leurs seuls feux de position allumés est interdite. (Dispositions abrogées) |
8231 | 8237 | |
8232 | 8238 |
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
8428 | 8434 |
###### Article R417-10 |
8429 | 8435 | |
8430 | 8436 |
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. |
8431 | 8437 | |
8432 | 8438 |
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : |
8433 | 8439 | |
8434 | 8440 |
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ; |
8441 | ||
8434 | 8442 |
1° bis Sur les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ; |
8435 | 8443 | |
8436 | 8444 |
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ; |
8437 | 8445 | |
8438 | 8446 |
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ; |
8439 | 8447 | |
8440 | 8448 |
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ; |
8441 | 8449 | |
8442 | 8450 |
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; |
8443 | 8451 | |
8444 | 8452 |
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ; |
8445 | 8453 | |
8446 | 8454 |
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ; |
8447 | 8455 | |
8448 | 8456 |
8° Sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil (GIC) ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ; |
8449 | 8457 | |
8450 | 8458 |
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ; |
8451 | 8459 | |
8452 | 8460 |
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale. |
8453 | 8461 | |
8454 | 8462 |
III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule : |
8455 | 8463 | |
8456 | 8464 |
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; |
8457 | 8465 | |
8458 | 8466 |
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ; |
8459 | 8467 | |
8460 | 8468 |
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ; |
8461 | 8469 | |
8462 | 8470 |
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison. |
8463 | 8471 | |
8464 | 8472 |
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
8465 | 8473 | |
8466 | 8474 |
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
8694 | 8702 |
##### Article R422-3 |
8695 | 8703 | |
8696 | 8704 |
I. - Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée, à l'exception des véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes , dont les conducteurs doivent respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues et les indications données par les agents réglant la circulation. |
8697 | 8705 | |
8698 | 8706 |
II. - Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières. |
8699 | 8707 | |
8700 | 8708 |
III. - Tout usager conducteur doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage. |
8701 | 8709 | |
8702 | 8710 |
IV. - Les conducteurs de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau. |
8703 | 8711 | |
8704 | 8712 |
V. - En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut , d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger. |
8705 | 8713 | |
8706 | 8714 |
VI. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
8707 | 8715 | |
8708 | 8716 |
VII. - Le fait, pour tout piéton, de contrevenir Tout conducteur coupable d'infraction aux dispositions des I ou III du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activté professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. |