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... | ... |
@@ -2263,11 +2263,13 @@ d) Les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances. |
2263 | 2263 |
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2264 | 2264 |
Les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9. |
2265 | 2265 |
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2266 |
+Les agents mentionnés au 5° et au 10° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises respectivement dans les enceintes portuaires ou dans l'emprise des aérodromes. |
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2267 |
+ |
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2266 | 2268 |
Les agents mentionnés au 5° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires. |
2267 | 2269 |
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2268 | 2270 |
Les agents mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances. |
2269 | 2271 |
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2270 |
-La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice. |
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2272 |
+La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté préfectoral. |
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2271 | 2273 |
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2272 | 2274 |
#### Article R130-5 |
2273 | 2275 |
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... | ... |
@@ -2283,9 +2285,9 @@ b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la |
2283 | 2285 |
|
2284 | 2286 |
#### Article R130-6 |
2285 | 2287 |
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2286 |
-Les contrôleurs des transports terrestres peuvent constater par procès-verbal : |
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2288 |
+Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal : |
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2287 | 2289 |
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2288 |
-1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 314-1, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-24, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-25, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-4, et R. 433-6 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; |
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2290 |
+1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 314-1, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-24, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-7 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;. |
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2289 | 2291 |
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2290 | 2292 |
2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers. |
2291 | 2293 |
|
... | ... |
@@ -3123,7 +3125,7 @@ Dans le cas où plusieurs infractions dont au moins un délit sont commises simu |
3123 | 3125 |
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3124 | 3126 |
##### Article R223-3 |
3125 | 3127 |
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3126 |
-I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. |
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3128 |
+I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si sa réalité est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. |
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3127 | 3129 |
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3128 | 3130 |
II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. |
3129 | 3131 |
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... | ... |
@@ -3461,9 +3463,9 @@ I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute r |
3461 | 3463 |
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3462 | 3464 |
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ; |
3463 | 3465 |
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3464 |
-2° La carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; |
|
3466 |
+2° La carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; |
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3465 | 3467 |
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3466 |
-3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6. |
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3468 |
+3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6. |
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3467 | 3469 |
|
3468 | 3470 |
II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. |
3469 | 3471 |
|
... | ... |
@@ -4266,7 +4268,7 @@ II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à mot |
4266 | 4268 |
|
4267 | 4269 |
III. - Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route. |
4268 | 4270 |
|
4269 |
-IV. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route. |
|
4271 |
+IV. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route. |
|
4270 | 4272 |
|
4271 | 4273 |
V. - Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux. |
4272 | 4274 |
|
... | ... |
@@ -4720,7 +4722,7 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de |
4720 | 4722 |
|
4721 | 4723 |
###### Article R313-35 |
4722 | 4724 |
|
4723 |
-Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
4725 |
+Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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4724 | 4726 |
|
4725 | 4727 |
Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués. |
4726 | 4728 |
|
... | ... |
@@ -4902,9 +4904,11 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions des deux premiers alinéas ou à celles |
4902 | 4904 |
|
4903 | 4905 |
##### Article R316-7 |
4904 | 4906 |
|
4905 |
-Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide. |
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4907 |
+I. - Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. |
|
4906 | 4908 |
|
4907 |
-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
4909 |
+II. - Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un fluide, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fluide. Les véhicules et matériels agricoles et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation. |
|
4910 |
+ |
|
4911 |
+III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
4908 | 4912 |
|
4909 | 4913 |
##### Article R316-8 |
4910 | 4914 |
|
... | ... |
@@ -4968,7 +4972,7 @@ L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôl |
4968 | 4972 |
|
4969 | 4973 |
2° Lorsque le conducteur ne peut présenter les documents dûment renseignés concernant les conditions de travail dans les transports publics et privés ; |
4970 | 4974 |
|
4971 |
-3° Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal. |
|
4975 |
+3° En l'absence d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal. |
|
4972 | 4976 |
|
4973 | 4977 |
###### Article R317-5 |
4974 | 4978 |
|
... | ... |
@@ -5006,11 +5010,13 @@ La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette oblig |
5006 | 5010 |
|
5007 | 5011 |
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. |
5008 | 5012 |
|
5013 |
+Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte. |
|
5014 |
+ |
|
5009 | 5015 |
Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation. |
5010 | 5016 |
|
5011 | 5017 |
Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
5012 | 5018 |
|
5013 |
-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien et aux dimensions des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
5019 |
+Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
5014 | 5020 |
|
5015 | 5021 |
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
5016 | 5022 |
|
... | ... |
@@ -5038,7 +5044,7 @@ VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles |
5038 | 5044 |
|
5039 | 5045 |
###### Article R317-10 |
5040 | 5046 |
|
5041 |
-Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne. |
|
5047 |
+Tout véhicule ou matériel agricole, à l'exception des tracteurs agricoles, ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne. |
|
5042 | 5048 |
|
5043 | 5049 |
Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur. |
5044 | 5050 |
|
... | ... |
@@ -5421,7 +5427,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de c |
5421 | 5427 |
|
5422 | 5428 |
Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet. |
5423 | 5429 |
|
5424 |
-Le ministre chargé des transports définit les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception. |
|
5430 |
+Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception. |
|
5425 | 5431 |
|
5426 | 5432 |
###### Article R321-17 |
5427 | 5433 |
|
... | ... |
@@ -5495,6 +5501,8 @@ Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un c |
5495 | 5501 |
|
5496 | 5502 |
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à trois roues non munis d'une carrosserie ni aux cyclomoteurs à deux roues. |
5497 | 5503 |
|
5504 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux machines agricoles automotrices et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués, appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, ainsi qu'aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne. |
|
5505 |
+ |
|
5498 | 5506 |
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. |
5499 | 5507 |
|
5500 | 5508 |
Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
... | ... |
@@ -5705,7 +5713,7 @@ IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n |
5705 | 5713 |
|
5706 | 5714 |
###### Article R323-7 |
5707 | 5715 |
|
5708 |
-Le contrôle technique prévu au I de l'article R. 323-6 est effectuée par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans un centre de contrôle rattaché ou non à un réseau de contrôle. |
|
5716 |
+Le contrôle technique prévu aux I et II de l'article R. 323-6 est effectuée par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans un centre de contrôle rattaché ou non à un réseau de contrôle. |
|
5709 | 5717 |
|
5710 | 5718 |
###### Article R323-8 |
5711 | 5719 |
|
... | ... |
@@ -5883,7 +5891,7 @@ L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police |
5883 | 5891 |
|
5884 | 5892 |
Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 130-5. |
5885 | 5893 |
|
5886 |
-Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le présent code. |
|
5894 |
+Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le présent code. |
|
5887 | 5895 |
|
5888 | 5896 |
Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 362-5 du code de l'environnement. |
5889 | 5897 |
|
... | ... |
@@ -6371,7 +6379,7 @@ Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-12 sont é |
6371 | 6379 |
|
6372 | 6380 |
###### Article R326-9 |
6373 | 6381 |
|
6374 |
-Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 326-11 et au troisième alinéa de l'article L. 326-12 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 321-15, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise. |
|
6382 |
+Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 326-11 et au troisième alinéa de l'article L. 326-12 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise. |
|
6375 | 6383 |
|
6376 | 6384 |
#### Chapitre VII : Organisation de la profession d'expert en automobile. |
6377 | 6385 |
|
... | ... |
@@ -6455,7 +6463,7 @@ Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile |
6455 | 6463 |
|
6456 | 6464 |
1° Documents établissant l'état civil de l'intéressé ; |
6457 | 6465 |
|
6458 |
-2° Copie certifiée conforme, suivant le cas, du brevet professionnel d'expert en automobile prévu par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ou copie certifiée conforme de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile délivrée par application du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 précité ; |
|
6466 |
+2° Copie, suivant le cas, du brevet professionnel d'expert en automobile prévu par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ou copie de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile délivrée par application du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 précité ; |
|
6459 | 6467 |
|
6460 | 6468 |
3° Déclaration sur l'honneur suivant laquelle le demandeur affirme ne pas détenir de charge d'officier public ou ministériel ni exercer une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile conformément aux dispositions de l'article L. 326-6. La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ; |
6461 | 6469 |
|
... | ... |
@@ -6587,25 +6595,23 @@ R. 317-8, R. 317-12, R. 317-17, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-28, R. 318-1, R. 31 |
6587 | 6595 |
|
6588 | 6596 |
Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 322-1, R. 322-5, R. 322-7, R. 322-10, et R. 326-5 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer. |
6589 | 6597 |
|
6590 |
-##### Article R342-5 |
|
6598 |
+##### Article R342-4 |
|
6591 | 6599 |
|
6592 |
-Pour son application à Mayotte, l'article R. 327-20 est rédigé comme suit : |
|
6600 |
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit : |
|
6593 | 6601 |
|
6594 |
-"Art. R. 327-20 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2." |
|
6602 |
+" Art. R. 325-3-L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, les adjoints de sécurité, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue. |
|
6595 | 6603 |
|
6596 |
-#### Chapitre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. |
|
6597 |
- |
|
6598 |
-##### Article R342-4 |
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6604 |
+Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet. |
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6599 | 6605 |
|
6600 |
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit : |
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6606 |
+Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence, par les inspecteurs des transports, fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue. |
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6601 | 6607 |
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6602 |
-Art. R. 325-3. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, les adjoints de sécurité, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue. |
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6608 |
+Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts. " |
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6603 | 6609 |
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6604 |
-Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet. |
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6610 |
+##### Article R342-5 |
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6605 | 6611 |
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6606 |
-Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres, les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue. |
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6612 |
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 327-20 est rédigé comme suit : |
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6607 | 6613 |
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6608 |
-Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts. |
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6614 |
+"Art. R. 327-20 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2." |
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6609 | 6615 |
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6610 | 6616 |
#### Chapitre III : Dispositions applicables à la Polynésie française |
6611 | 6617 |
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... | ... |
@@ -7691,7 +7697,7 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'utilisatio |
7691 | 7697 |
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7692 | 7698 |
###### Article R413-8 |
7693 | 7699 |
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7694 |
-La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à : |
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7700 |
+La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à : |
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7695 | 7701 |
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7696 | 7702 |
1° 110 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes et à 90 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 12 tonnes, sur les autoroutes ; |
7697 | 7703 |
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... | ... |
@@ -7865,7 +7871,7 @@ II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : |
7865 | 7871 |
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7866 | 7872 |
3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé. |
7867 | 7873 |
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7868 |
-III. - Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. |
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7874 |
+III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. |
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7869 | 7875 |
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7870 | 7876 |
IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. |
7871 | 7877 |
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... | ... |
@@ -8227,7 +8233,7 @@ II. - Ils doivent être allumés : |
8227 | 8233 |
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8228 | 8234 |
2° Dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard. |
8229 | 8235 |
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8230 |
-III. - La circulation des motocyclettes avec à l'avant le ou leurs seuls feux de position allumés est interdite. |
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8236 |
+III. (Dispositions abrogées) |
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8231 | 8237 |
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8232 | 8238 |
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
8233 | 8239 |
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... | ... |
@@ -8433,6 +8439,8 @@ II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stat |
8433 | 8439 |
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8434 | 8440 |
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ; |
8435 | 8441 |
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8442 |
+1° bis Sur les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ; |
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8443 |
+ |
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8436 | 8444 |
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ; |
8437 | 8445 |
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8438 | 8446 |
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ; |
... | ... |
@@ -8693,19 +8701,19 @@ Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fix |
8693 | 8701 |
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8694 | 8702 |
##### Article R422-3 |
8695 | 8703 |
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8696 |
-I. - Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée, à l'exception des véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes, dont les conducteurs doivent respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues et les indications données par les agents réglant la circulation. |
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8704 |
+I. - Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée, à l'exception des véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes dont les conducteurs doivent respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues et les indications données par les agents réglant la circulation. |
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8697 | 8705 |
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8698 | 8706 |
II. - Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières. |
8699 | 8707 |
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8700 |
-III. - Tout usager doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage. |
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8708 |
+III. - Tout conducteur doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage. |
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8701 | 8709 |
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8702 | 8710 |
IV. - Les conducteurs de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau. |
8703 | 8711 |
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8704 |
-V. - En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut, d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger. |
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8712 |
+V. - En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger. |
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8705 | 8713 |
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8706 | 8714 |
VI. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
8707 | 8715 |
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8708 |
-VII. - Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions des I ou III du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
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8716 |
+VII. - Tout conducteur coupable d'infraction aux dispositions du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activté professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. |
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8709 | 8717 |
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8710 | 8718 |
##### Article R422-4 |
8711 | 8719 |
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