Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
261 | 271 |
##### Article L142-5 |
262 | 272 | |
263 | 273 |
Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du présent code, il est ajouté Outre les agents cités à l'article L. 130-4 un 10° ainsi rédigé : |
264 | ||
265 | 273 |
10° Les fonctionnaires de la , les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale , ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières . La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat. |