Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 septembre 2002 (version 1bea332)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2002.

261 271
##### Article L142-5
262 272

                                                                                    
263 273
Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du présent code, il est ajouté
Outre les agents cités
 à l'article L. 130-4
 un 10° ainsi rédigé :
264

                                                                                    
265 273
10° Les fonctionnaires de la
, les agents de
 police de Mayotte
 mis à la disposition de l'Etat,
 dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale
, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières
.
 La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.