Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -258,12 +258,6 @@ a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux public |
258 | 258 |
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259 | 259 |
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet. |
260 | 260 |
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-##### Article L142-5 |
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262 |
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263 |
-Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 10° ainsi rédigé : |
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264 |
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-10° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale. |
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266 |
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267 | 261 |
#### Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte. |
268 | 262 |
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269 | 263 |
##### Article L142-2 |
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@@ -274,6 +268,10 @@ Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à |
274 | 268 |
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275 | 269 |
Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
276 | 270 |
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271 |
+##### Article L142-5 |
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272 |
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273 |
+Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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274 |
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## Livre 2 : Le conducteur |
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279 | 277 |
### Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière |