Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2001 (version 10f8c4a)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2001.

3065
###### Article R235-1
3066

                        
3067
En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-1, doit être regardé comme un accident mortel de la circulation au sens de la disposition législative précitée celui qui a eu des conséquences immédiatement mortelles. Dans cette hypothèse, les officiers ou les agents de police judiciaire font procéder aux épreuves et, le cas échéant, aux analyses et examens précités sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans ce type d'accident.
   

                    
3069
###### Article R235-2
3070

                        
3071
Le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
   

                    
3075
###### Article R235-3
3076

                        
3077
Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-1 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
   

                    
3079
###### Article R235-4
3080

                        
3081
Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-1. Une copie de ces fiches est immédiatement remise aux conducteurs ayant subi les épreuves de dépistage.
   

                    
3085
###### Article R235-5
3086

                        
3087
Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-1 comportent les opérations suivantes :
3088

                        
3089
- examen clinique ;
3090
- prélèvement biologique ;
3091
- recherche et dosage des stupéfiants. En cas de résultat positif, au cours de cette dernière opération, sont recherchés, afin d'éliminer tout facteur de confusion dans l'appréciation du rôle des stupéfiants dans l'accident en cause, les médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire des véhicules tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
   

                    
3093
###### Article R235-6
3094

                        
3095
L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
3096

                        
3097
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par l'officier ou l'agent de police judiciaire ci-dessus mentionné, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3098

                        
3099
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
   

                    
3101
###### Article R235-7
3102

                        
3103
Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
   

                    
3105
###### Article R235-8
3106

                        
3107
En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
3108

                        
3109
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
3111
###### Article R235-9
3112

                        
3113
L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire ayant déclaré au préfet du lieu de son siège respecter les conditions d'expérience et d'équipement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il peut, au lieu du laboratoire, envoyer les échantillons et les résultats précités à un expert inscrit sous une rubrique spéciale, en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et répondant aux conditions fixées par l'arrêté susvisé.
3114

                        
3115
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.
   

                    
3117
###### Article R235-10
3118

                        
3119
La recherche et le dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, la recherche des médicaments psychoactifs sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3120

                        
3121
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
   

                    
3123
###### Article R235-11
3124

                        
3125
Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
3126

                        
3127
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
3128

                        
3129
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
   

                    
3133
###### Article R235-12
3134

                        
3135
Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20 à R. 25 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
3136

                        
3137
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
3138

                        
3139
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
   

                    
3141
###### Article R235-13
3142

                        
3143
Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
3144

                        
3145
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.
   

                    
3259
##### Article R242-7
3260

                        
3261
I. - Pour l'application de l'article R. 235-5 à Mayotte, les mots : "tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique" sont supprimés.
3262

                        
3263
II. - Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :
3264

                        
3265
- les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;
3266
- les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.
3267

                        
3268
III. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :
3269

                        
3270
Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.