Code de la route


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Version consolidée au 1er octobre 2001 (version 10f8c4a)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2001.

... ...
@@ -3058,6 +3058,92 @@ Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L
3058 3058
 
3059 3059
 2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.
3060 3060
 
3061
+#### Chapitre V : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants
3062
+
3063
+##### Section I : Dispositions générales
3064
+
3065
+###### Article R235-1
3066
+
3067
+En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-1, doit être regardé comme un accident mortel de la circulation au sens de la disposition législative précitée celui qui a eu des conséquences immédiatement mortelles. Dans cette hypothèse, les officiers ou les agents de police judiciaire font procéder aux épreuves et, le cas échéant, aux analyses et examens précités sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans ce type d'accident.
3068
+
3069
+###### Article R235-2
3070
+
3071
+Le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
3072
+
3073
+##### Section 2 : Epreuves de dépistage
3074
+
3075
+###### Article R235-3
3076
+
3077
+Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-1 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
3078
+
3079
+###### Article R235-4
3080
+
3081
+Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-1. Une copie de ces fiches est immédiatement remise aux conducteurs ayant subi les épreuves de dépistage.
3082
+
3083
+##### Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
3084
+
3085
+###### Article R235-5
3086
+
3087
+Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-1 comportent les opérations suivantes :
3088
+
3089
+- examen clinique ;
3090
+- prélèvement biologique ;
3091
+- recherche et dosage des stupéfiants. En cas de résultat positif, au cours de cette dernière opération, sont recherchés, afin d'éliminer tout facteur de confusion dans l'appréciation du rôle des stupéfiants dans l'accident en cause, les médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire des véhicules tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
3092
+
3093
+###### Article R235-6
3094
+
3095
+L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
3096
+
3097
+Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par l'officier ou l'agent de police judiciaire ci-dessus mentionné, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3098
+
3099
+Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
3100
+
3101
+###### Article R235-7
3102
+
3103
+Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
3104
+
3105
+###### Article R235-8
3106
+
3107
+En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
3108
+
3109
+Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3110
+
3111
+###### Article R235-9
3112
+
3113
+L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire ayant déclaré au préfet du lieu de son siège respecter les conditions d'expérience et d'équipement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il peut, au lieu du laboratoire, envoyer les échantillons et les résultats précités à un expert inscrit sous une rubrique spéciale, en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et répondant aux conditions fixées par l'arrêté susvisé.
3114
+
3115
+Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.
3116
+
3117
+###### Article R235-10
3118
+
3119
+La recherche et le dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, la recherche des médicaments psychoactifs sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3120
+
3121
+Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
3122
+
3123
+###### Article R235-11
3124
+
3125
+Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
3126
+
3127
+En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
3128
+
3129
+La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
3130
+
3131
+##### Section 4 : Dispositions matérielles
3132
+
3133
+###### Article R235-12
3134
+
3135
+Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20 à R. 25 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
3136
+
3137
+Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
3138
+
3139
+Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
3140
+
3141
+###### Article R235-13
3142
+
3143
+Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
3144
+
3145
+Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.
3146
+
3061 3147
 ### Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
3062 3148
 
3063 3149
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
... ...
@@ -3170,6 +3256,19 @@ Pour leur application à Mayotte, les 1°, 2° et 3° de l'article R. 224-8 sont
3170 3256
 
3171 3257
 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-4, les mots "L. 3354-1" sont remplacés par "L. 3819-16".
3172 3258
 
3259
+##### Article R242-7
3260
+
3261
+I. - Pour l'application de l'article R. 235-5 à Mayotte, les mots : "tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique" sont supprimés.
3262
+
3263
+II. - Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :
3264
+
3265
+- les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;
3266
+- les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.
3267
+
3268
+III. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :
3269
+
3270
+Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.
3271
+
3173 3272
 #### Chapitre III : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie.
3174 3273
 
3175 3274
 ##### Article R243-1