Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
83 | 83 |
###### Article L111-9 |
84 | 84 | |
85 | 85 |
Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche mentionné à l'article L. 111-7 est régi par les dispositions des articles de l'article L. 614-2 et L. 614-3 du code de l'éducation. |
193 | 193 |
###### Article L114-3-1 |
194 | 194 | |
195 | 195 |
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité publique indépendante. |
196 | 196 | |
197 | 197 |
Par ses rapports d'évaluation, le Haut Conseil émet, à l'attention des acteurs publics, de leurs partenaires et des publics intéressés, des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les structures évalués. Ces appréciations précisent leurs points forts et faibles, et s'accompagnent de recommandations. Les rapports d'évaluation fournissent notamment des avis destinés à aider, d'une part, les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la recherche pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur politique d'établissement et pour l'allocation des moyens à leurs composantes internes et, d'autre part, l'Etat pour la préparation des contrats pluriannuels définis à l'article L. 311-2 du présent code et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation et pour l'allocation des moyens aux établissements. |
198 | 198 | |
199 | 199 |
Il produit des rapports qui contribuent à la réflexion stratégique des acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques publiques. |
200 | 200 | |
201 | 201 |
Il contribue à la définition d'une politique nationale de l'intégrité scientifique et favorise l'harmonisation et la mutualisation des pratiques des établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans ce domaine. |
202 | 202 | |
203 | 203 |
Il favorise l'usage de la langue française comme langue scientifique. |
204 | 204 | |
205 | 205 |
Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action sur les principes d'objectivité, de transparence, de débat contradictoire et d'égalité de traitement entre les structures examinées. Le choix des experts chargés des évaluations est guidé par les principes de neutralité, d'expertise scientifique au meilleur niveau international, d'équilibre dans la représentation des thématiques et des expertises et avis et de l'absence de conflit d'intérêts. Les établissements et les structures évalués sont mis en mesure de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l'issue de la procédure d'évaluation. |
206 | 206 | |
207 | 207 |
Il conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances |
208 | 208 | |
209 | 209 |
Il est chargé : |
210 | 210 | |
211 | 211 |
1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique , les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat mentionnés à l'article L. 314-1 et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ; |
212 | 212 | |
213 | 213 |
2° D'évaluer les structures et unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation de ses procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces structures et unités de recourir à une autre instance. Lorsque l'établissement décide de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide au préalable les procédures d'évaluation de cette instance. |
214 | 214 | |
215 | 215 |
Lorsqu'une structure et une unité relèvent de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à une seule évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par cette instance. En l'absence de décision conjointe des établissements de recourir à une autre instance ou en l'absence de validation des procédures d'évaluation, le Haut Conseil évalue la structure ou l'unité de recherche ; |
216 | 216 | |
217 | 217 |
3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances. Le Haut Conseil s'assure que l'offre de formations proposée par l'établissement est adaptée à l'orientation et à la réussite des étudiants. |
218 | 218 | |
219 | 219 |
L'évaluation est préalable à l'accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ou à son renouvellement. Le Haut Conseil s'assure de l'effectivité de la participation des étudiants à l'évaluation des enseignements. L'évaluation des formations et des diplômes tient compte de l'insertion professionnelle des diplômés ; |
220 | 220 | |
221 | 221 |
4° De s'assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre Ier du titre III du livre V du présent code sont intégrées à cette évaluation ; |
222 | 222 | |
223 | 223 |
4° bis D'évaluer les grandes infrastructures de recherche nationales, ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur ; |
224 | 224 | |
225 | 225 |
5° D'évaluer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle au sein des établissements, des structures et unités de recherche et des formations, et les activités d'expertise scientifique auprès des pouvoirs publics et du Parlement ; |
226 | 226 | |
227 | 227 |
6° De promouvoir l'intégrité scientifique et de veiller à sa prise en compte dans les évaluations qu'il conduit ou dont il valide les procédures ; |
228 | 228 | |
229 | 229 |
7° D'évaluer la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la recherche. |
230 | 230 | |
231 | 231 |
Le Haut Conseil répond aux besoins d'évaluation énoncés par les ministres compétents en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. |
232 | 232 | |
233 | 233 |
Il peut aussi évaluer, à la demande des autorités compétentes, les activités de recherche d'autres établissements mentionnés à l'article L. 112-6 du présent code dont les statuts prévoient une mission de recherche. |
234 | 234 | |
235 | 235 |
Il assure, dans des conditions fixées par décret, une coordination de l'action des instances d'évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur, à l'exception des instances chargées de l'évaluation des personnels, dans le respect des caractéristiques particulières des missions exercées par ces instances nationales. |
236 | 236 | |
237 | 237 |
Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur. |
289 | 289 |
###### Article L114-5 |
290 | 290 | |
291 | 291 |
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 531-1 à L. 531-16 et de l'article L. 533-2 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du dernier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, du de l'avant- dernier alinéa de l'article L. 711-1, des articles L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. |
343 | 343 |
##### Article L145-1 |
344 | 344 | |
345 | 345 |
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112- 2, L. 112- 3, L. 114- 1 à 3-4, L. 114-3-6 , L. 114-5 et L. 120-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. |
346 | ||
347 |
Les dispositions des articles L. 112-2, L. 112-6, L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-5 et L. 114-3-5-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. |
|
348 | ||
349 |
Les articles L. 114-3-1 et L. 114-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
|
349 | 353 |
##### Article L146-1 |
350 | 354 | |
351 | 355 |
I. - Dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : |
352 | 356 | |
353 | 357 |
1° Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 114- 1 à L. 114-3-4, 3-4 et L. 114-3-6 et L. 114-5 sont applicables en Polynésie française ; |
354 | 358 | |
355 | 359 |
2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111-5, L. 111-6, L. 112-1, L. 112- 2, L 112-3, L. 114-3-5 3 et L. 120-1 y sont également applicables. |
360 | ||
361 |
II. - Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur : |
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362 | ||
363 |
1° Les dispositions des articles L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, et L. 114-3-5-1 sont applicables en Polynésie française ; |
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364 | ||
365 |
2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnée au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 112-2 et L. 114-3-5 y sont également applicables. |
|
366 | ||
367 |
III. - Les articles L. 114-3-1 et L. 114-5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
|
359 | 371 |
##### Article L147-1 |
360 | 372 | |
361 | 373 |
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112- 2, L. 112- 3, L. 114- 1 à 3-4, L. 114-3-6 , L. 114-5 et L. 120-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. |
374 | ||
375 |
Les dispositions des articles L. 112-2, L. 112-6, L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-5 et L. 114-3-5-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. |
|
376 | ||
377 |
Les articles L. 114-3-1 et L. 114-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
|
391 | 407 |
##### Article L221-1 |
392 | 408 | |
393 | 409 |
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil et des articles L. 1131-1 , L. 1131-1-1, L. 1131-3 et L. 1131-4 du code de la santé publique. |
405 | 421 |
##### Article L222-1 |
406 | 422 | |
407 | 423 |
L'utilisation d'éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques est régie par les dispositions des articles suivants du code de la santé publique : |
408 | 424 | |
409 | 425 |
1° S'agissant du sang, les articles L. 1221-4, L. 1221-8 , L. 1221-8 -1 et le deuxième alinéa de l'article L. 1221-12 ; |
410 | 426 | |
411 | 427 |
2° S'agissant des organes, les articles L. 1232-1 à L. 1232-3, le troisième alinéa de l'article L. 1235-1 et l'article les articles L. 1235-2 et L. 1235-4 ; |
412 | 428 | |
413 | 429 |
3° S'agissant des tissus et cellules, les articles L. 1241- 5 1, L. 1241-5, L. 1241-6 , L. 1243-3, L. 1243-4, L. 1243-6, L. 1245-2 et les articles , L. 1245-4, L. 1245-5 et L. 1245-5-1. |
431 | 447 |
##### Article L224-1 |
432 | 448 | |
433 | 449 |
Les principes, conditions et procédures de mise en œuvre des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines sont fixés par les dispositions des articles L. 2151-2, L. 2151-5 à L. 2151- 7 8 du code de la santé publique. |
437 | 453 |
##### Article L225-1 |
438 | 454 | |
439 | 455 |
Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II et par les articles 78 et 79 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
481 |
##### Article L241-2 |
|
482 | ||
483 |
Les missions du Haut Conseil des biotechnologies sont fixées par les dispositions de l'article L. 531-3 du code de l'environnement. |
|
517 |
##### Article L253-1 |
|
518 | ||
519 |
Les modalités d'utilisation dans la recherche de substances chimiques nouvelles sont fixées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'environnement. |
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547 | 555 |
##### Article L265-1 |
548 | 556 | |
549 | 557 |
Les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. |
558 | ||
559 |
L'article L. 211-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. |
|
553 | 563 |
##### Article L266-1 |
554 | 564 | |
555 | 565 |
Sous réserve des dispositions des articles 26 et 37 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 sont applicables en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. |
566 | ||
567 |
L'article L. 211-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. |
|
559 | 571 |
##### Article L267-1 |
560 | 572 | |
561 | 573 |
Sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. |
574 | ||
575 |
L'article L. 211-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. |
|
889 |
##### Article L345-1 |
|
890 | ||
891 |
L'établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif rassemblant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui regroupent tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé Campus Condorcet. |
|
892 | ||
893 |
L'établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, a pour mission d'assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet. |
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894 | ||
895 |
A cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l'Etat, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d'équipements nécessaires à l'exercice de ses missions. Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet. |
|
896 | ||
897 |
Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet. |
|
899 |
##### Article L345-2 |
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900 | ||
901 |
L'établissement public Campus Condorcet a également pour missions de : |
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902 | ||
903 |
1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ; |
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904 | ||
905 |
2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l'échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d'autres activités de recherche et de formation ; |
|
906 | ||
907 |
3° Soutenir et faciliter l'innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ; |
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908 | ||
909 |
4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ; |
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910 | ||
911 |
5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ; |
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912 | ||
913 |
6° Coordonner, avec tout ou partie des établissements et organismes membres, l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche et d'innovation, notamment de programmes favorisant l'interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales et les autres domaines scientifiques ; |
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914 | ||
915 |
7° Assurer la mise en œuvre d'activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique. |
|
917 |
##### Article L345-3 |
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918 | ||
919 |
L'établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d'administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l'exécution. |
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920 | ||
921 |
Le conseil d'administration comprend : |
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922 | ||
923 |
1° Un représentant de chacun des établissements et organismes membres de l'établissement ; |
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924 | ||
925 |
2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé de la recherche ; |
|
926 | ||
927 |
3° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l'établissement ; |
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928 | ||
929 |
4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des établissements ou organismes membres ; |
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930 | ||
931 |
5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des établissements ou organismes membres ; |
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932 | ||
933 |
6° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres ; |
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934 | ||
935 |
7° Des personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l'établissement. |
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936 | ||
937 |
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 7° représentent au moins les deux tiers de l'effectif du conseil. |
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938 | ||
939 |
Le président de l'établissement, choisi parmi les membres du conseil d'administration sur proposition de celui-ci, est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement. Il est assisté par un bureau qu'il préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de l'établissement siégeant au conseil d'administration. |
|
941 |
##### Article L345-4 |
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942 | ||
943 |
Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le président de l'établissement. Il est composé de représentants des établissements et organismes membres et de personnalités qualifiées françaises et étrangères. |
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945 |
##### Article L345-5 |
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946 | ||
947 |
Les ressources de l'établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des établissements et des organismes qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. L'Etat lui attribue, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits. |
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948 | ||
949 |
L'article L. 719-9 du code de l'éducation est applicable à l'établissement public Campus Condorcet. |
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951 |
##### Article L345-6 |
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952 | ||
953 |
L'établissement public Campus Condorcet conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements et organismes membres, qui sont associés au contrat. |
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954 | ||
955 |
Le contrat pluriannuel inclut un volet territorial associant la région d'Île-de-France et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires compétents. Les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associées à ce volet territorial du contrat. Le volet territorial décrit les objectifs et les engagements des parties concernant l'insertion du campus dans l'environnement économique, social et culturel régional et local. |
|
956 | ||
957 |
L'établissement rend compte de l'exécution de ses engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans. |
|
958 | ||
959 |
L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou réalisée selon des procédures qu'il a validées. L'Etat tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel. |
|
961 |
##### Article L345-7 |
|
962 | ||
963 |
Un décret détermine la liste des membres de l'établissement public Campus Condorcet, les modalités permettant de prononcer l'accueil d'un nouveau membre et le retrait ou l'exclusion d'un membre, les modalités de représentation des membres dans les conseils, ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres. |
|
899 | 991 |
##### Article L365-1 |
900 | 992 | |
901 | 993 |
Les dispositions des articles L. 311-1 à , L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1 à , L. 321-2, L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7 et , L. 344-11 à L. 344-13, L. 344-15 et L. 344-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche . |
994 | ||
901 | 995 |
Les dispositions des articles L. 311-2, L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L. 344-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur . |
902 | 996 | |
903 | 997 |
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique. |
904 | 998 | |
905 | 999 |
Pour l'application à Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 344-11, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " du territoire et des autres circonscriptions territoriales ". |
909 | 1003 |
##### Article L366-1 |
910 | 1004 | |
911 | 1005 |
Les dispositions des articles L. 311-1 à , L. 311-3, |
912 | 1005 |
L. 311-5, |
913 | 1005 |
L. 312-1, L. 321-1 à , L. 321-2, L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7 et , L. 344-11 à L. 344-13, L. 344-15 et L. 344-16 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche . |
1006 | ||
913 | 1007 |
Les dispositions des articles L. 311-2, L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L.344-14 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur . |
914 | 1008 | |
915 | 1009 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique. |
916 | 1010 | |
917 | 1011 |
Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 344-11, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française et des communes ". |
921 | 1015 |
##### Article L367-1 |
922 | 1016 | |
923 | 1017 |
Les dispositions des articles L. 311-1 à , L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1 à , L. 321-2, L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7 et , L. 344-11 à L. 344-13, L. 344-15 et L. 344-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche . |
1018 | ||
923 | 1019 |
Les dispositions des articles L. 311-2 L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L. 344-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur . |
924 | 1020 | |
925 | 1021 |
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique. |
926 | 1022 | |
927 | 1023 |
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 344-11, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ". |
975 | 1071 |
##### Article L411-3-1 |
976 | 1072 | |
977 | 1073 |
Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par ces personnels fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du présent code et qu'elle est exercée auprès d'un établissement public d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du livre III, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6, d'une fondation reconnue d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1, du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
999 | 1095 |
##### Article L412-1 |
1000 | 1096 | |
1001 | 1097 |
La formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises. |
1002 | 1098 | |
1003 | 1099 |
Cette formation s'effectue dans les universités, les écoles d'ingénieurs, les instituts universitaires de technologie, les grands établissements, les services et organismes de recherche et les laboratoires d'entreprise. Les diplômes et grades universitaires qui peuvent la sanctionner sont décernés dans des conditions définies par l'autorité administrative compétente. |
1004 | 1100 | |
1005 | 1101 |
Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. |
1006 | 1102 | |
1007 | 1103 |
Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur. |
1008 | 1104 | |
1009 | 1105 |
Les périodes pendant lesquelles les titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ont bénéficié d'un contrat doctoral sont assimilées à des services effectifs pour se présenter au concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration l'Institut national du service public . |
1010 | 1106 | |
1011 | 1107 |
Pour les titulaires d'un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat est assimilée à une période d'activité professionnelle pour se présenter au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration l'Institut national du service public . Le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration l'Institut national du service public ne s'applique pas pour la prise en compte de cette période. |
1012 | 1108 | |
1013 | 1109 |
Les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance. |
1014 | 1110 | |
1015 | 1111 |
Les titulaires d'un doctorat en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie radiés du tableau de l'ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives. |
1349 | 1445 |
##### Article L445-1 |
1350 | 1446 | |
1351 | 1447 |
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-1, |
1352 | 1447 |
L. 421-1 à L. 421-3, L. 422 421 -1, L. 422 421 -2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1 , et L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. |
1448 | ||
1449 |
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-4, L. 421-3 à L. 421-5, L. 422-1 à L. 422-3, L. 431-6 et L. 433-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. |
|
1450 | ||
1451 |
L'article L. 412-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat ; |
|
1452 | ||
1453 |
L'article L. 411-3-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
|
1356 | 1457 |
##### Article L446-1 |
1357 | 1458 | |
1358 | 1459 |
Dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : |
1359 | ||
1360 | 1459 |
1° Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 , sont applicables en Polynésie française ; |
1361 | ||
1362 |
2° Sous |
|
1459 |
les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1 et L. 432-2. |
|
1460 | ||
1362 | 1461 |
Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 412-4, L. 421-3 à L. 421-5, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-3, L. 431-6 et L. 433-1 et, sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées à l'article 26 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions de l'article L. 411-3 y . |
1462 | ||
1362 | 1463 |
L'article L. 412-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat . |
1464 | ||
1465 |
L'article L. 411-3-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
|
1366 | 1469 |
##### Article L447-1 |
1367 | 1470 | |
1368 | 1471 |
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-1, |
1369 | 1471 |
L. 421-1 à L. 421-3, L. 422 421 -1, L. 422 421 -2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1 , et L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. |
1472 | ||
1473 |
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-4, L. 421-3 à L. 421-5, L. 422-1, L. 422-2 L. 422-3, L. 431-6 et L. 433-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. |
|
1474 | ||
1475 |
L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat. |
|
1476 | ||
1477 |
L'article L. 411-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
|
1457 | 1565 |
##### Article L521-8 |
1458 | 1566 | |
1459 | 1567 |
Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment : |
1460 | 1568 | |
1461 | 1569 |
a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues par les lois de finances à l'article L. 521-8-1 ; |
1462 | 1570 | |
1463 | 1571 |
b) Des subventions ; |
1464 | 1572 | |
1465 | 1573 |
c) Les rémunérations pour services rendus ; |
1466 | 1574 | |
1467 | 1575 |
d) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ; |
1468 | 1576 | |
1469 | 1577 |
e) Les dons et legs. |
1579 |
##### Article L521-8-1 |
|
1580 | ||
1581 |
Sans préjudice de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, le produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour contribuer au développement des branches professionnelles concernées, aux centres techniques industriels dans les conditions suivantes : |
|
1582 | ||
1583 |
1° A l'Institut technologique forêt-cellulose-construction-ameublement : |
|
1584 | ||
1585 |
a) A hauteur de 24 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ; |
|
1586 | ||
1587 |
b) A hauteur de 30 % de la fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 du même code ; |
|
1588 | ||
1589 |
2° Au Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 du même code ; |
|
1590 | ||
1591 |
3° Au Centre technique des matériaux naturels de construction : |
|
1592 | ||
1593 |
a) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 du même code ; |
|
1594 | ||
1595 |
b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 du même code ; |
|
1596 | ||
1597 |
4° Au Centre technique du papier, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 du même code ; |
|
1598 | ||
1599 |
5° Au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 du même code ; |
|
1600 | ||
1601 |
6° Au Centre technique des industries de la fonderie, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 du même code ; |
|
1602 | ||
1603 |
7° Au Centre technique des industries aérauliques et thermiques, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériels aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 du même code ; |
|
1604 | ||
1605 |
8° Au Centre technique industriel de la construction métallique, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des produits de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 du même code ; |
|
1606 | ||
1607 |
9° Au Centre technique des industries mécaniques : |
|
1608 | ||
1609 |
a) A hauteur de 6 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ; |
|
1610 | ||
1611 |
b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 du même code ; |
|
1612 | ||
1613 |
c) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 du même code ; |
|
1614 | ||
1615 |
10° A l'Institut des corps gras, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du même code. |
|
1617 |
##### Article L521-8-2 |
|
1618 | ||
1619 |
Les recettes mentionnées à l'article L. 521-8-1 financent les missions de recherche, de développement, d'innovation, de transfert de technologie et de connaissances qui, en application de l'article L. 521-2, sont dévolues aux centres techniques industriels qui en sont affectataires. |
|
1620 | ||
1621 |
Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'organisme affectataire. |
|
1623 |
##### Article L521-8-3 |
|
1624 | ||
1625 |
Chacun des centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-8-1 est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite où ces taxes portent sur des catégories de biens aux titres desquelles une fraction du produit lui est affectée. |
|
1626 | ||
1627 |
Ces organismes sont également compétents, dans les mêmes limites, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre. |
|
1628 | ||
1629 |
Toutefois, pour les biens des industries de l'ameublement et du bois mentionnés respectivement aux articles L. 471-7 et L. 471-8 du code des impositions sur les biens et services, seul l'organisme mentionné au 4° de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent. |
|
1630 | ||
1631 |
Le présent article n'est pas applicable aux taxes exigibles lors de l'importation. |
|
1633 |
##### Article L521-8-4 |
|
1634 | ||
1635 |
Par dérogation à l'article L. 521-8-3, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les organismes suivants : |
|
1636 | ||
1637 |
1° Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, pour les biens mentionnés aux articles L. 471-15 à L. 471-18 du code des impositions sur les biens et services ; |
|
1638 | ||
1639 |
2° L'association : " Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ", pour les biens mentionnés aux articles L. 471-9 à L. 471-11 du même code. |
|
1640 | ||
1641 |
Les organismes mentionnés aux 1° et 2° sont chacun dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie et qui exerce ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 521-5. Leurs statuts sont approuvés conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. |
|
1643 |
##### Article L521-8-5 |
|
1644 | ||
1645 |
Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article L. 521-8-3 sont mises en œuvre par le directeur de l'organisme compétent au sens de ce même article et de l'article L. 521-8-4 ou par ses représentants habilités. |
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1646 | ||
1647 |
A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes. |
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1649 |
##### Article L521-8-6 |
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1650 | ||
1651 |
Les montants des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services collectés lors de l'importation sont versés mensuellement par la direction générale des douanes et des droits indirects aux personnes mentionnées à l'article L 521-8-1. |
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1693 | 1875 |
##### Article L545-1 |
1694 | 1876 | |
1695 | 1877 |
Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 533-2 et L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. |
1696 | 1878 | |
1697 | 1879 |
Le chapitre Ier du titre III du présent livre L'article L. 531-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche. |
1880 | ||
1697 | 1881 |
Les articles L. 531-4, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-13 et L. 531-16 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises à l'exception de l'article L. 531-12 . |
1698 | 1882 | |
1699 | 1883 |
L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 . |
1884 | ||
1699 | 1885 |
Les autres articles du chapitre Ier du titre III du présent livre y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur . |
1700 | 1886 | |
1701 | 1887 |
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique. |
1705 | 1891 |
##### Article L546-1 |
1706 | 1892 | |
1707 | 1893 |
Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, et L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. |
1708 | 1894 | |
1709 | 1895 |
Le chapitre Ier du titre III du présent livre L'article L. 531-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche. |
1896 | ||
1709 | 1897 |
Les articles L. 531-4, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-13 et L. 531-16 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises à l'exception de l'article L. 531-12 . |
1710 | 1898 | |
1711 | 1899 |
L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 . |
1900 | ||
1711 | 1901 |
Les autres articles du chapitre Ier du titre III du présent livre et l'article L. 533-3 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur . |
1712 | 1902 | |
1713 | 1903 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique. |
1717 | 1907 |
##### Article L547-1 |
1718 | 1908 | |
1719 | 1909 |
Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 533-2 et L. 533- 3 2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. |
1720 | 1910 | |
1721 | 1911 |
Le chapitre Ier du titre III du présent livre L'article L. 531-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche. |
1912 | ||
1721 | 1913 |
Les articles L. 531-4, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-13 et L. 531-16 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises à l'exception de l'article L. 531-12 . |
1722 | 1914 | |
1723 | 1915 |
L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 . |
1916 | ||
1723 | 1917 |
Les autres articles du chapitre Ier du titre III du présent livre et l'article L. 533-3 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur . |
1724 | 1918 | |
1725 | 1919 |
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique. |
1726 | 1920 |