Code de la recherche


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Version consolidée au 1er janvier 2022 (version 010c06b)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2021.

83 83
###### Article L111-9
84 84

                                                                                    
85 85
Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche mentionné à l'article L. 111-7 est régi par les dispositions 
des articles
de l'article
 L. 614-2
 et L. 614-3
 du code de l'éducation.
   

                    
193 193
###### Article L114-3-1
194 194

                                                                                    
195 195
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité publique indépendante.
196 196

                                                                                    
197 197
Par ses rapports d'évaluation, le Haut Conseil émet, à l'attention des acteurs publics, de leurs partenaires et des publics intéressés, des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les structures évalués. Ces appréciations précisent leurs points forts et faibles, et s'accompagnent de recommandations. Les rapports d'évaluation fournissent notamment des avis destinés à aider, d'une part, les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la recherche pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur politique d'établissement et pour l'allocation des moyens à leurs composantes internes et, d'autre part, l'Etat pour la préparation des contrats pluriannuels définis à l'article L. 311-2 du présent code et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation et pour l'allocation des moyens aux établissements.
198 198

                                                                                    
199 199
Il produit des rapports qui contribuent à la réflexion stratégique des acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques publiques.
200 200

                                                                                    
201 201
Il contribue à la définition d'une politique nationale de l'intégrité scientifique et favorise l'harmonisation et la mutualisation des pratiques des établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans ce domaine.
202 202

                                                                                    
203 203
Il favorise l'usage de la langue française comme langue scientifique.
204 204

                                                                                    
205 205
Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action sur les principes d'objectivité, de transparence, de débat contradictoire et d'égalité de traitement entre les structures examinées. Le choix des experts chargés des évaluations est guidé par les principes de neutralité, d'expertise scientifique au meilleur niveau international, d'équilibre dans la représentation des thématiques et des expertises et avis et de l'absence de conflit d'intérêts. Les établissements et les structures évalués sont mis en mesure de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l'issue de la procédure d'évaluation.
206 206

                                                                                    
207 207
Il conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances
208 208

                                                                                    
209 209
Il est chargé :
210 210

                                                                                    
211 211
1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique
, les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat mentionnés à l'article L. 314-1
 et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ;
212 212

                                                                                    
213 213
2° D'évaluer les structures et unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation de ses procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces structures et unités de recourir à une autre instance. Lorsque l'établissement décide de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide au préalable les procédures d'évaluation de cette instance.
214 214

                                                                                    
215 215
Lorsqu'une structure et une unité relèvent de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à une seule évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par cette instance. En l'absence de décision conjointe des établissements de recourir à une autre instance ou en l'absence de validation des procédures d'évaluation, le Haut Conseil évalue la structure ou l'unité de recherche ;
216 216

                                                                                    
217 217
3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances. Le Haut Conseil s'assure que l'offre de formations proposée par l'établissement est adaptée à l'orientation et à la réussite des étudiants.
218 218

                                                                                    
219 219
L'évaluation est préalable à l'accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ou à son renouvellement. Le Haut Conseil s'assure de l'effectivité de la participation des étudiants à l'évaluation des enseignements. L'évaluation des formations et des diplômes tient compte de l'insertion professionnelle des diplômés ;
220 220

                                                                                    
221 221
4° De s'assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre Ier du titre III du livre V du présent code sont intégrées à cette évaluation ;
222 222

                                                                                    
223 223
4° bis D'évaluer les grandes infrastructures de recherche nationales, ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur ;
224 224

                                                                                    
225 225
5° D'évaluer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle au sein des établissements, des structures et unités de recherche et des formations, et les activités d'expertise scientifique auprès des pouvoirs publics et du Parlement ;
226 226

                                                                                    
227 227
6° De promouvoir l'intégrité scientifique et de veiller à sa prise en compte dans les évaluations qu'il conduit ou dont il valide les procédures ;
228 228

                                                                                    
229 229
7° D'évaluer la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la recherche.
230 230

                                                                                    
231 231
Le Haut Conseil répond aux besoins d'évaluation énoncés par les ministres compétents en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation.
232 232

                                                                                    
233 233
Il peut aussi évaluer, à la demande des autorités compétentes, les activités de recherche d'autres établissements mentionnés à l'article L. 112-6 du présent code dont les statuts prévoient une mission de recherche.
234 234

                                                                                    
235 235
Il assure, dans des conditions fixées par décret, une coordination de l'action des instances d'évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur, à l'exception des instances chargées de l'évaluation des personnels, dans le respect des caractéristiques particulières des missions exercées par ces instances nationales.
236 236

                                                                                    
237 237
Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
   

                    
289 289
###### Article L114-5
290 290

                                                                                    
291 291
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 531-1 à L. 531-16 et de l'article L. 533-2 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du dernier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, 
du 
de l'avant-
dernier alinéa de l'article L. 711-1, des articles L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.
   

                    
343 343
##### Article L145-1
344 344

                                                                                    
345 345
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-
2, L. 112-
3, L. 114-
1 à
3-4,
 L. 114-3-6
, L. 114-5
 et L. 120-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
346

                                                                                    
347
Les dispositions des articles L. 112-2, L. 112-6, L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-5 et L. 114-3-5-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
348

                                                                                    
349
Les articles L. 114-3-1 et L. 114-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
349 353
##### Article L146-1
350 354

                                                                                    
351 355
I. - 
Dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche :
352 356

                                                                                    
353 357
1° Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 114-
1 à L. 114-3-4,
3-4 et
 L. 114-3-6
 et L. 114-5
 sont applicables en Polynésie française ;
354 358

                                                                                    
355 359
2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111-5, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-
2, L 112-3, L. 114-3-5
3
 et L. 120-1 y sont également applicables.
360

                                                                                    
361
II. - Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur :
362

                                                                                    
363
1° Les dispositions des articles L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, et L. 114-3-5-1 sont applicables en Polynésie française ;
364

                                                                                    
365
2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnée au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 112-2 et L. 114-3-5 y sont également applicables.
366

                                                                                    
367
III. - Les articles L. 114-3-1 et L. 114-5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
359 371
##### Article L147-1
360 372

                                                                                    
361 373
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-
2, L. 112-
3, L. 114-
1 à
3-4,
 L. 114-3-6
, L. 114-5
 et L. 120-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
374

                                                                                    
375
Les dispositions des articles L. 112-2, L. 112-6, L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-5 et L. 114-3-5-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
376

                                                                                    
377
Les articles L. 114-3-1 et L. 114-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
391 407
##### Article L221-1
392 408

                                                                                    
393 409
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil et des articles L. 1131-1
, L. 1131-1-1, L. 1131-3
 et L. 1131-4 du code de la santé publique.
   

                    
405 421
##### Article L222-1
406 422

                                                                                    
407 423
L'utilisation d'éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques est régie par les dispositions des articles suivants du code de la santé publique :
408 424

                                                                                    
409 425
1° S'agissant du sang, les articles L. 1221-4, L. 1221-8
, L. 1221-8
-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 1221-12 ;
410 426

                                                                                    
411 427
2° S'agissant des organes, les articles L. 1232-1 à L. 1232-3, le troisième alinéa de l'article L. 1235-1 et 
l'article
les articles
 L. 1235-2
 et L. 1235-4
 ;
412 428

                                                                                    
413 429
3° S'agissant des tissus et cellules, les articles L. 1241-
5
1, L. 1241-5, L. 1241-6
, L. 1243-3, L. 1243-4, L. 
1243-6, L. 
1245-2
 et les articles
, L. 1245-4,
 L. 1245-5 et L. 1245-5-1.
   

                    
431 447
##### Article L224-1
432 448

                                                                                    
433 449
Les principes, conditions et procédures de mise en œuvre des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines sont fixés par les dispositions des articles L. 2151-2, L. 2151-5 à L. 2151-
7
8
 du code de la santé publique.
   

                    
437 453
##### Article L225-1
438 454

                                                                                    
439 455
Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II 
et par les articles 78 et 79 
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
481
##### Article L241-2
482

                        
483
Les missions du Haut Conseil des biotechnologies sont fixées par les dispositions de l'article L. 531-3 du code de l'environnement.
   

                    
517
##### Article L253-1
518

                        
519
Les modalités d'utilisation dans la recherche de substances chimiques nouvelles sont fixées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'environnement.
   

                    
547 555
##### Article L265-1
548 556

                                                                                    
549 557
Les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
558

                                                                                    
559
L'article L. 211-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
   

                    
553 563
##### Article L266-1
554 564

                                                                                    
555 565
Sous réserve des dispositions des articles 26 et 37 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 sont applicables en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
566

                                                                                    
567
L'article L. 211-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
   

                    
559 571
##### Article L267-1
560 572

                                                                                    
561 573
Sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
574

                                                                                    
575
L'article L. 211-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
   

                    
889
##### Article L345-1
890

                        
891
L'établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif rassemblant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui regroupent tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé Campus Condorcet.
892

                        
893
L'établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, a pour mission d'assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet.
894

                        
895
A cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l'Etat, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d'équipements nécessaires à l'exercice de ses missions. Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.
896

                        
897
Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet.
   

                    
899
##### Article L345-2
900

                        
901
L'établissement public Campus Condorcet a également pour missions de :
902

                        
903
1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;
904

                        
905
2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l'échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d'autres activités de recherche et de formation ;
906

                        
907
3° Soutenir et faciliter l'innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;
908

                        
909
4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;
910

                        
911
5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;
912

                        
913
6° Coordonner, avec tout ou partie des établissements et organismes membres, l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche et d'innovation, notamment de programmes favorisant l'interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales et les autres domaines scientifiques ;
914

                        
915
7° Assurer la mise en œuvre d'activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique.
   

                    
917
##### Article L345-3
918

                        
919
L'établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d'administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
920

                        
921
Le conseil d'administration comprend :
922

                        
923
1° Un représentant de chacun des établissements et organismes membres de l'établissement ;
924

                        
925
2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé de la recherche ;
926

                        
927
3° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l'établissement ;
928

                        
929
4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des établissements ou organismes membres ;
930

                        
931
5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des établissements ou organismes membres ;
932

                        
933
6° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres ;
934

                        
935
7° Des personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l'établissement.
936

                        
937
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 7° représentent au moins les deux tiers de l'effectif du conseil.
938

                        
939
Le président de l'établissement, choisi parmi les membres du conseil d'administration sur proposition de celui-ci, est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement. Il est assisté par un bureau qu'il préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de l'établissement siégeant au conseil d'administration.
   

                    
941
##### Article L345-4
942

                        
943
Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le président de l'établissement. Il est composé de représentants des établissements et organismes membres et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.
   

                    
945
##### Article L345-5
946

                        
947
Les ressources de l'établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des établissements et des organismes qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. L'Etat lui attribue, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.
948

                        
949
L'article L. 719-9 du code de l'éducation est applicable à l'établissement public Campus Condorcet.
   

                    
951
##### Article L345-6
952

                        
953
L'établissement public Campus Condorcet conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements et organismes membres, qui sont associés au contrat.
954

                        
955
Le contrat pluriannuel inclut un volet territorial associant la région d'Île-de-France et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires compétents. Les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associées à ce volet territorial du contrat. Le volet territorial décrit les objectifs et les engagements des parties concernant l'insertion du campus dans l'environnement économique, social et culturel régional et local.
956

                        
957
L'établissement rend compte de l'exécution de ses engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.
958

                        
959
L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou réalisée selon des procédures qu'il a validées. L'Etat tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel.
   

                    
961
##### Article L345-7
962

                        
963
Un décret détermine la liste des membres de l'établissement public Campus Condorcet, les modalités permettant de prononcer l'accueil d'un nouveau membre et le retrait ou l'exclusion d'un membre, les modalités de représentation des membres dans les conseils, ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres.
   

                    
899 991
##### Article L365-1
900 992

                                                                                    
901 993
Les dispositions des articles L. 311-1
 à
,
 L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1
 à
, L. 321-2,
 L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7
 et
,
 L. 344-11 à
 L. 344-13, L. 344-15 et
 L. 344-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
.
994

                                                                                    
901 995
Les dispositions des articles L. 311-2, L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L. 344-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
.
902 996

                                                                                    
903 997
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.
904 998

                                                                                    
905 999
Pour l'application à Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 344-11, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " du territoire et des autres circonscriptions territoriales ".
   

                    
909 1003
##### Article L366-1
910 1004

                                                                                    
911 1005
Les dispositions des articles L. 311-1
 à
,
 L. 311-3,
912 1005
 
L. 311-5,
913 1005
 
L. 312-1, L. 321-1
 à
, L. 321-2,
 L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7
 et
,
 L. 344-11 à
 L. 344-13, L. 344-15 et
 L. 344-16 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
.
1006

                                                                                    
913 1007
Les dispositions des articles L. 311-2, L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L.344-14 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
.
914 1008

                                                                                    
915 1009
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.
916 1010

                                                                                    
917 1011
Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 344-11, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française et des communes ".
   

                    
921 1015
##### Article L367-1
922 1016

                                                                                    
923 1017
Les dispositions des articles L. 311-1
 à
,
 L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1
 à
, L. 321-2,
 L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7
 et
,
 L. 344-11 à
 L. 344-13, L. 344-15 et
 L. 344-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
.
1018

                                                                                    
923 1019
Les dispositions des articles L. 311-2 L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L. 344-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
.
924 1020

                                                                                    
925 1021
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.
926 1022

                                                                                    
927 1023
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 344-11, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ".
   

                    
975 1071
##### Article L411-3-1
976 1072

                                                                                    
977 1073
Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par ces personnels fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du présent code et qu'elle est exercée auprès d'un établissement
 public
 d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du livre III, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6, d'une fondation reconnue d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1, du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
999 1095
##### Article L412-1
1000 1096

                                                                                    
1001 1097
La formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises.
1002 1098

                                                                                    
1003 1099
Cette formation s'effectue dans les universités, les écoles d'ingénieurs, les instituts universitaires de technologie, les grands établissements, les services et organismes de recherche et les laboratoires d'entreprise. Les diplômes et grades universitaires qui peuvent la sanctionner sont décernés dans des conditions définies par l'autorité administrative compétente.
1004 1100

                                                                                    
1005 1101
Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat.
1006 1102

                                                                                    
1007 1103
Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur.
1008 1104

                                                                                    
1009 1105
Les périodes pendant lesquelles les titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ont bénéficié d'un contrat doctoral sont assimilées à des services effectifs pour se présenter au concours interne d'accès à 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
.
1010 1106

                                                                                    
1011 1107
Pour les titulaires d'un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat est assimilée à une période d'activité professionnelle pour se présenter au troisième concours d'entrée à 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
. Le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
 ne s'applique pas pour la prise en compte de cette période.
1012 1108

                                                                                    
1013 1109
Les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance.
1014 1110

                                                                                    
1015 1111
Les titulaires d'un doctorat en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie radiés du tableau de l'ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives.
   

                    
1349 1445
##### Article L445-1
1350 1446

                                                                                    
1351 1447
Les dispositions des articles L. 
411-3, L. 412-1,
1352 1447
L. 421-1 à L. 421-3, L. 422
421
-1, L. 
422
421
-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1
,
 et
 L. 432-2
 et L. 433-1
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1448

                                                                                    
1449
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-4, L. 421-3 à L. 421-5, L. 422-1 à L. 422-3, L. 431-6 et L. 433-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
1450

                                                                                    
1451
L'article L. 412-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
1452

                                                                                    
1453
L'article L. 411-3-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1356 1457
##### Article L446-1
1357 1458

                                                                                    
1358 1459
Dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
 :
1359

                                                                                    
1360 1459
1° Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1
,
 sont applicables en Polynésie française 
;
1361

                                                                                    
1362
2° Sous
1459
les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1 et L. 432-2.
1460

                                                                                    
1362 1461
Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 412-4, L. 421-3 à L. 421-5, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-3, L. 431-6 et L. 433-1 et, sous
 réserve des compétences de la collectivité mentionnées à l'article 26 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, 
les dispositions de 
l'article L. 411-3
 y
.
1462

                                                                                    
1362 1463
L'article L. 412-1
 est applicable
 en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat
.
1464

                                                                                    
1465
L'article L. 411-3-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1366 1469
##### Article L447-1
1367 1470

                                                                                    
1368 1471
Les dispositions des articles L. 
411-3, L. 412-1,
1369 1471
L. 421-1 à L. 421-3, L. 422
421
-1, L. 
422
421
-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1
,
 et
 L. 432-2
 et L. 433-1
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1472

                                                                                    
1473
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-4, L. 421-3 à L. 421-5, L. 422-1, L. 422-2 L. 422-3, L. 431-6 et L. 433-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
1474

                                                                                    
1475
L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat.
1476

                                                                                    
1477
L'article L. 411-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1457 1565
##### Article L521-8
1458 1566

                                                                                    
1459 1567
Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment :
1460 1568

                                                                                    
1461 1569
a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes 
qui leur est affecté
les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services
 dans les conditions prévues 
par les lois de finances
à l'article L. 521-8-1
 ;
1462 1570

                                                                                    
1463 1571
b) Des subventions ;
1464 1572

                                                                                    
1465 1573
c) Les rémunérations pour services rendus ;
1466 1574

                                                                                    
1467 1575
d) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
1468 1576

                                                                                    
1469 1577
e) Les dons et legs.
   

                    
1579
##### Article L521-8-1
1580

                        
1581
Sans préjudice de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, le produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour contribuer au développement des branches professionnelles concernées, aux centres techniques industriels dans les conditions suivantes :
1582

                        
1583
1° A l'Institut technologique forêt-cellulose-construction-ameublement :
1584

                        
1585
a) A hauteur de 24 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;
1586

                        
1587
b) A hauteur de 30 % de la fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 du même code ;
1588

                        
1589
2° Au Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 du même code ;
1590

                        
1591
3° Au Centre technique des matériaux naturels de construction :
1592

                        
1593
a) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 du même code ;
1594

                        
1595
b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 du même code ;
1596

                        
1597
4° Au Centre technique du papier, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 du même code ;
1598

                        
1599
5° Au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 du même code ;
1600

                        
1601
6° Au Centre technique des industries de la fonderie, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 du même code ;
1602

                        
1603
7° Au Centre technique des industries aérauliques et thermiques, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériels aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 du même code ;
1604

                        
1605
8° Au Centre technique industriel de la construction métallique, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des produits de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 du même code ;
1606

                        
1607
9° Au Centre technique des industries mécaniques :
1608

                        
1609
a) A hauteur de 6 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;
1610

                        
1611
b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 du même code ;
1612

                        
1613
c) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 du même code ;
1614

                        
1615
10° A l'Institut des corps gras, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du même code.
   

                    
1617
##### Article L521-8-2
1618

                        
1619
Les recettes mentionnées à l'article L. 521-8-1 financent les missions de recherche, de développement, d'innovation, de transfert de technologie et de connaissances qui, en application de l'article L. 521-2, sont dévolues aux centres techniques industriels qui en sont affectataires.
1620

                        
1621
Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'organisme affectataire.
   

                    
1623
##### Article L521-8-3
1624

                        
1625
Chacun des centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-8-1 est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite où ces taxes portent sur des catégories de biens aux titres desquelles une fraction du produit lui est affectée.
1626

                        
1627
Ces organismes sont également compétents, dans les mêmes limites, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
1628

                        
1629
Toutefois, pour les biens des industries de l'ameublement et du bois mentionnés respectivement aux articles L. 471-7 et L. 471-8 du code des impositions sur les biens et services, seul l'organisme mentionné au 4° de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent.
1630

                        
1631
Le présent article n'est pas applicable aux taxes exigibles lors de l'importation.
   

                    
1633
##### Article L521-8-4
1634

                        
1635
Par dérogation à l'article L. 521-8-3, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les organismes suivants :
1636

                        
1637
1° Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, pour les biens mentionnés aux articles L. 471-15 à L. 471-18 du code des impositions sur les biens et services ;
1638

                        
1639
2° L'association : " Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ", pour les biens mentionnés aux articles L. 471-9 à L. 471-11 du même code.
1640

                        
1641
Les organismes mentionnés aux 1° et 2° sont chacun dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie et qui exerce ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 521-5. Leurs statuts sont approuvés conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie.
   

                    
1643
##### Article L521-8-5
1644

                        
1645
Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article L. 521-8-3 sont mises en œuvre par le directeur de l'organisme compétent au sens de ce même article et de l'article L. 521-8-4 ou par ses représentants habilités.
1646

                        
1647
A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.
   

                    
1649
##### Article L521-8-6
1650

                        
1651
Les montants des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services collectés lors de l'importation sont versés mensuellement par la direction générale des douanes et des droits indirects aux personnes mentionnées à l'article L 521-8-1.
   

                    
1693 1875
##### Article L545-1
1694 1876

                                                                                    
1695 1877
Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 533-2 et L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
1696 1878

                                                                                    
1697 1879
Le chapitre Ier du titre III du présent livre
L'article L. 531-2
 est applicable dans sa
 rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche.
1880

                                                                                    
1697 1881
Les articles L. 531-4, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-13 et L. 531-16 y sont applicables dans leur
 rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
 à l'exception de l'article L. 531-12
.
1698 1882

                                                                                    
1699 1883
L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020
.
1884

                                                                                    
1699 1885
Les autres articles du chapitre Ier du titre III du présent livre y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
.
1700 1886

                                                                                    
1701 1887
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.
   

                    
1705 1891
##### Article L546-1
1706 1892

                                                                                    
1707 1893
Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, et L. 533-2
 et L. 533-3
 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1708 1894

                                                                                    
1709 1895
Le chapitre Ier du titre III du présent livre
L'article L. 531-2
 est applicable dans sa
 rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche.
1896

                                                                                    
1709 1897
Les articles L. 531-4, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-13 et L. 531-16 y sont applicables dans leur
 rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
 à l'exception de l'article L. 531-12
.
1710 1898

                                                                                    
1711 1899
L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020
.
1900

                                                                                    
1711 1901
Les autres articles du chapitre Ier du titre III du présent livre et l'article L. 533-3 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
.
1712 1902

                                                                                    
1713 1903
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.
   

                    
1717 1907
##### Article L547-1
1718 1908

                                                                                    
1719 1909
Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, 
L. 533-2 
et L. 533-
3
2
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1720 1910

                                                                                    
1721 1911
Le chapitre Ier du titre III du présent livre
L'article L. 531-2
 est applicable dans sa
 rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche.
1912

                                                                                    
1721 1913
Les articles L. 531-4, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-13 et L. 531-16 y sont applicables dans leur
 rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
 à l'exception de l'article L. 531-12
.
1722 1914

                                                                                    
1723 1915
L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020
.
1916

                                                                                    
1723 1917
Les autres articles du chapitre Ier du titre III du présent livre et l'article L. 533-3 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
.
1724 1918

                                                                                    
1725 1919
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.
1726 1920