Code de la recherche


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... ...
@@ -82,7 +82,7 @@ Les attributions de la région en matière de politique de la recherche sont fix
82 82
 
83 83
 ###### Article L111-9
84 84
 
85
-Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche mentionné à l'article L. 111-7 est régi par les dispositions des articles L. 614-2 et L. 614-3 du code de l'éducation.
85
+Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche mentionné à l'article L. 111-7 est régi par les dispositions de l'article L. 614-2 du code de l'éducation.
86 86
 
87 87
 #### Chapitre II : Objectifs et moyens institutionnels de la recherche publique.
88 88
 
... ...
@@ -208,7 +208,7 @@ Il conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide les procéd
208 208
 
209 209
 Il est chargé :
210 210
 
211
-1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ;
211
+1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique, les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat mentionnés à l'article L. 314-1 et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ;
212 212
 
213 213
 2° D'évaluer les structures et unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation de ses procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces structures et unités de recourir à une autre instance. Lorsque l'établissement décide de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide au préalable les procédures d'évaluation de cette instance.
214 214
 
... ...
@@ -288,7 +288,7 @@ La mission de contrôle de l'application des législations en matière de recher
288 288
 
289 289
 ###### Article L114-5
290 290
 
291
-Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 531-1 à L. 531-16 et de l'article L. 533-2 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du dernier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, du dernier alinéa de l'article L. 711-1, des articles L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.
291
+Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 531-1 à L. 531-16 et de l'article L. 533-2 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du dernier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1, des articles L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.
292 292
 
293 293
 ###### Article L114-6
294 294
 
... ...
@@ -342,23 +342,39 @@ II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conse
342 342
 
343 343
 ##### Article L145-1
344 344
 
345
-Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 112-3, L. 114-1 à L. 114-3-6, L. 114-5 et L. 120-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
345
+Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-3, L. 114-3-4, L. 114-3-6 et L. 120-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
346
+
347
+Les dispositions des articles L. 112-2, L. 112-6, L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-5 et L. 114-3-5-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
348
+
349
+Les articles L. 114-3-1 et L. 114-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
346 350
 
347 351
 #### Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française.
348 352
 
349 353
 ##### Article L146-1
350 354
 
351
-Dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche :
355
+I. - Dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche :
356
+
357
+1° Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 114-3-4 et L. 114-3-6 sont applicables en Polynésie française ;
358
+
359
+2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111-5, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-3 et L. 120-1 y sont également applicables.
352 360
 
353
-1° Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 114-1 à L. 114-3-4, L. 114-3-6 et L. 114-5 sont applicables en Polynésie française ;
361
+II. - Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur :
354 362
 
355
-2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111-5, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L 112-3, L. 114-3-5 et L. 120-1 y sont également applicables.
363
+1° Les dispositions des articles L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, et L. 114-3-5-1 sont applicables en Polynésie française ;
364
+
365
+2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnée au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 112-2 et L. 114-3-5 y sont également applicables.
366
+
367
+III. - Les articles L. 114-3-1 et L. 114-5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
356 368
 
357 369
 #### Chapitre VII : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie.
358 370
 
359 371
 ##### Article L147-1
360 372
 
361
-Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 112-3, L. 114-1 à L. 114-3-6, L. 114-5 et L. 120-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
373
+Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-3, L. 114-3-4, L. 114-3-6 et L. 120-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
374
+
375
+Les dispositions des articles L. 112-2, L. 112-6, L. 114-1 à L. 114-3, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-5 et L. 114-3-5-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
376
+
377
+Les articles L. 114-3-1 et L. 114-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
362 378
 
363 379
 #### Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises.
364 380
 
... ...
@@ -390,7 +406,7 @@ Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe les cond
390 406
 
391 407
 ##### Article L221-1
392 408
 
393
-L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil et des articles L. 1131-1 et L. 1131-4 du code de la santé publique.
409
+L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil et des articles L. 1131-1, L. 1131-1-1, L. 1131-3 et L. 1131-4 du code de la santé publique.
394 410
 
395 411
 ##### Article L221-2
396 412
 
... ...
@@ -406,11 +422,11 @@ Les collections d'échantillons biologiques humains ayant pour fin la recherche
406 422
 
407 423
 L'utilisation d'éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques est régie par les dispositions des articles suivants du code de la santé publique :
408 424
 
409
-1° S'agissant du sang, les articles L. 1221-4, L. 1221-8-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 1221-12 ;
425
+1° S'agissant du sang, les articles L. 1221-4, L. 1221-8, L. 1221-8-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 1221-12 ;
410 426
 
411
-2° S'agissant des organes, les articles L. 1232-1 à L. 1232-3, le troisième alinéa de l'article L. 1235-1 et l'article L. 1235-2 ;
427
+2° S'agissant des organes, les articles L. 1232-1 à L. 1232-3, le troisième alinéa de l'article L. 1235-1 et les articles L. 1235-2 et L. 1235-4 ;
412 428
 
413
-3° S'agissant des tissus et cellules, les articles L. 1241-5, L. 1243-3, L. 1243-4, L. 1245-2 et les articles L. 1245-5 et L. 1245-5-1.
429
+3° S'agissant des tissus et cellules, les articles L. 1241-1, L. 1241-5, L. 1241-6, L. 1243-3, L. 1243-4, L. 1243-6, L. 1245-2, L. 1245-4, L. 1245-5 et L. 1245-5-1.
414 430
 
415 431
 #### Chapitre III : Les recherches impliquant la personne humaine
416 432
 
... ...
@@ -430,13 +446,13 @@ Les manquements à l'obligation d'obtention du consentement des personnes qui se
430 446
 
431 447
 ##### Article L224-1
432 448
 
433
-Les principes, conditions et procédures de mise en œuvre des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines sont fixés par les dispositions des articles L. 2151-2, L. 2151-5 à L. 2151-7 du code de la santé publique.
449
+Les principes, conditions et procédures de mise en œuvre des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines sont fixés par les dispositions des articles L. 2151-2, L. 2151-5 à L. 2151-8 du code de la santé publique.
434 450
 
435 451
 #### Chapitre V : Les traitements de données à caractère personnel.
436 452
 
437 453
 ##### Article L225-1
438 454
 
439
-Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
455
+Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II et par les articles 78 et 79 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
440 456
 
441 457
 ##### Article L225-2
442 458
 
... ...
@@ -478,10 +494,6 @@ La recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique vé
478 494
 
479 495
 Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s'engagent dans cette expertise scientifique.
480 496
 
481
-##### Article L241-2
482
-
483
-Les missions du Haut Conseil des biotechnologies sont fixées par les dispositions de l'article L. 531-3 du code de l'environnement.
484
-
485 497
 ##### Article L241-3
486 498
 
487 499
 L'utilisation confinée et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés sont régies par les dispositions du titre III du livre V du code de l'environnement.
... ...
@@ -514,10 +526,6 @@ Les recherches sur la gestion des déchets radioactifs sont régies par les disp
514 526
 
515 527
 #### Chapitre III : Utilisation en recherche de certains produits chimiques.
516 528
 
517
-##### Article L253-1
518
-
519
-Les modalités d'utilisation dans la recherche de substances chimiques nouvelles sont fixées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'environnement.
520
-
521 529
 ##### Article L253-2
522 530
 
523 531
 Les modalités d'utilisation dans la recherche de produits biocides sont fixées par les articles L. 522-1 et L. 522-9 du code de l'environnement.
... ...
@@ -548,18 +556,24 @@ Les conditions de réalisation de la recherche en archéologie, en ce qui concer
548 556
 
549 557
 Les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
550 558
 
559
+L'article L. 211-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
560
+
551 561
 #### Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française.
552 562
 
553 563
 ##### Article L266-1
554 564
 
555 565
 Sous réserve des dispositions des articles 26 et 37 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 sont applicables en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
556 566
 
567
+L'article L. 211-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
568
+
557 569
 #### Chapitre VII : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie.
558 570
 
559 571
 ##### Article L267-1
560 572
 
561 573
 Sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
562 574
 
575
+L'article L. 211-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
576
+
563 577
 #### Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises.
564 578
 
565 579
 ## LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
... ...
@@ -870,6 +884,84 @@ Les statuts définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotatio
870 884
 
871 885
 Les fondations de coopération scientifique peuvent être également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d'utilité publique dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de coopération scientifique ainsi créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 344-12 à L. 344-15 du présent code.
872 886
 
887
+#### Chapitre V : L'établissement public Campus Condorcet
888
+
889
+##### Article L345-1
890
+
891
+L'établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif rassemblant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui regroupent tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé Campus Condorcet.
892
+
893
+L'établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, a pour mission d'assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet.
894
+
895
+A cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l'Etat, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d'équipements nécessaires à l'exercice de ses missions. Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.
896
+
897
+Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet.
898
+
899
+##### Article L345-2
900
+
901
+L'établissement public Campus Condorcet a également pour missions de :
902
+
903
+1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;
904
+
905
+2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l'échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d'autres activités de recherche et de formation ;
906
+
907
+3° Soutenir et faciliter l'innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;
908
+
909
+4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;
910
+
911
+5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;
912
+
913
+6° Coordonner, avec tout ou partie des établissements et organismes membres, l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche et d'innovation, notamment de programmes favorisant l'interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales et les autres domaines scientifiques ;
914
+
915
+7° Assurer la mise en œuvre d'activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique.
916
+
917
+##### Article L345-3
918
+
919
+L'établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d'administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
920
+
921
+Le conseil d'administration comprend :
922
+
923
+1° Un représentant de chacun des établissements et organismes membres de l'établissement ;
924
+
925
+2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé de la recherche ;
926
+
927
+3° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l'établissement ;
928
+
929
+4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des établissements ou organismes membres ;
930
+
931
+5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des établissements ou organismes membres ;
932
+
933
+6° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres ;
934
+
935
+7° Des personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l'établissement.
936
+
937
+Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 7° représentent au moins les deux tiers de l'effectif du conseil.
938
+
939
+Le président de l'établissement, choisi parmi les membres du conseil d'administration sur proposition de celui-ci, est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement. Il est assisté par un bureau qu'il préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de l'établissement siégeant au conseil d'administration.
940
+
941
+##### Article L345-4
942
+
943
+Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le président de l'établissement. Il est composé de représentants des établissements et organismes membres et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.
944
+
945
+##### Article L345-5
946
+
947
+Les ressources de l'établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des établissements et des organismes qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. L'Etat lui attribue, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.
948
+
949
+L'article L. 719-9 du code de l'éducation est applicable à l'établissement public Campus Condorcet.
950
+
951
+##### Article L345-6
952
+
953
+L'établissement public Campus Condorcet conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements et organismes membres, qui sont associés au contrat.
954
+
955
+Le contrat pluriannuel inclut un volet territorial associant la région d'Île-de-France et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires compétents. Les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associées à ce volet territorial du contrat. Le volet territorial décrit les objectifs et les engagements des parties concernant l'insertion du campus dans l'environnement économique, social et culturel régional et local.
956
+
957
+L'établissement rend compte de l'exécution de ses engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.
958
+
959
+L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou réalisée selon des procédures qu'il a validées. L'Etat tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel.
960
+
961
+##### Article L345-7
962
+
963
+Un décret détermine la liste des membres de l'établissement public Campus Condorcet, les modalités permettant de prononcer l'accueil d'un nouveau membre et le retrait ou l'exclusion d'un membre, les modalités de représentation des membres dans les conseils, ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres.
964
+
873 965
 ### TITRE V : AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS   AYANT UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE.
874 966
 
875 967
 ### TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
... ...
@@ -898,7 +990,9 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre ch
898 990
 
899 991
 ##### Article L365-1
900 992
 
901
-Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7 et L. 344-11 à L. 344-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
993
+Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 344-11 à L. 344-13, L. 344-15 et L. 344-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
994
+
995
+Les dispositions des articles L. 311-2, L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L. 344-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
902 996
 
903 997
 Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.
904 998
 
... ...
@@ -908,9 +1002,9 @@ Pour l'application à Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 344-11
908 1002
 
909 1003
 ##### Article L366-1
910 1004
 
911
-Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3,
912
-L. 311-5,
913
-L. 312-1, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7 et L. 344-11 à L. 344-16 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1005
+Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 344-11 à L. 344-13, L. 344-15 et L. 344-16 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1006
+
1007
+Les dispositions des articles L. 311-2, L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L.344-14 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
914 1008
 
915 1009
 Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.
916 1010
 
... ...
@@ -920,7 +1014,9 @@ Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article L
920 1014
 
921 1015
 ##### Article L367-1
922 1016
 
923
-Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7 et L. 344-11 à L. 344-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1017
+Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 344-11 à L. 344-13, L. 344-15 et L. 344-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1018
+
1019
+Les dispositions des articles L. 311-2 L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L. 344-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
924 1020
 
925 1021
 Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.
926 1022
 
... ...
@@ -974,7 +1070,7 @@ Les personnels de recherche des organismes de recherche qui exercent leur activi
974 1070
 
975 1071
 ##### Article L411-3-1
976 1072
 
977
-Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par ces personnels fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du présent code et qu'elle est exercée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du livre III, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6, d'une fondation reconnue d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1, du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1073
+Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par ces personnels fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du présent code et qu'elle est exercée auprès d'un établissement public d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du livre III, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6, d'une fondation reconnue d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1, du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
978 1074
 
979 1075
 ##### Article L411-4
980 1076
 
... ...
@@ -1006,9 +1102,9 @@ Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de
1006 1102
 
1007 1103
 Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur.
1008 1104
 
1009
-Les périodes pendant lesquelles les titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ont bénéficié d'un contrat doctoral sont assimilées à des services effectifs pour se présenter au concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration.
1105
+Les périodes pendant lesquelles les titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ont bénéficié d'un contrat doctoral sont assimilées à des services effectifs pour se présenter au concours interne d'accès à l'Institut national du service public.
1010 1106
 
1011
-Pour les titulaires d'un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat est assimilée à une période d'activité professionnelle pour se présenter au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. Le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ne s'applique pas pour la prise en compte de cette période.
1107
+Pour les titulaires d'un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat est assimilée à une période d'activité professionnelle pour se présenter au troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public. Le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public ne s'applique pas pour la prise en compte de cette période.
1012 1108
 
1013 1109
 Les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance.
1014 1110
 
... ...
@@ -1348,25 +1444,37 @@ L'établissement d'accueil vérifie que le doctorant ou le chercheur étranger b
1348 1444
 
1349 1445
 ##### Article L445-1
1350 1446
 
1351
-Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-1,
1352
-L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1447
+Les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1 et L. 432-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1448
+
1449
+Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-4, L. 421-3 à L. 421-5, L. 422-1 à L. 422-3, L. 431-6 et L. 433-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
1450
+
1451
+L'article L. 412-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
1452
+
1453
+L'article L. 411-3-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
1353 1454
 
1354 1455
 #### Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française.
1355 1456
 
1356 1457
 ##### Article L446-1
1357 1458
 
1358
-Dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche :
1459
+Dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1 et L. 432-2.
1359 1460
 
1360
-1° Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Polynésie française ;
1461
+Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 412-4, L. 421-3 à L. 421-5, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-3, L. 431-6 et L. 433-1 et, sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées à l'article 26 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions de l'article L. 411-3.
1361 1462
 
1362
-2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées à l'article 26 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'article L. 411-3 y est applicable.
1463
+L'article L. 412-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat.
1464
+
1465
+L'article L. 411-3-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
1363 1466
 
1364 1467
 #### Chapitre VII : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie.
1365 1468
 
1366 1469
 ##### Article L447-1
1367 1470
 
1368
-Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-1,
1369
-L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1471
+Les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1 et L. 432-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1472
+
1473
+Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-4, L. 421-3 à L. 421-5, L. 422-1, L. 422-2 L. 422-3, L. 431-6 et L. 433-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
1474
+
1475
+L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat.
1476
+
1477
+L'article L. 411-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
1370 1478
 
1371 1479
 #### Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises.
1372 1480
 
... ...
@@ -1458,7 +1566,7 @@ Le personnel des centres techniques industriels est régi par les lois, règleme
1458 1566
 
1459 1567
 Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment :
1460 1568
 
1461
-a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;
1569
+a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article L. 521-8-1 ;
1462 1570
 
1463 1571
 b) Des subventions ;
1464 1572
 
... ...
@@ -1468,6 +1576,80 @@ d) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
1468 1576
 
1469 1577
 e) Les dons et legs.
1470 1578
 
1579
+##### Article L521-8-1
1580
+
1581
+Sans préjudice de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, le produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour contribuer au développement des branches professionnelles concernées, aux centres techniques industriels dans les conditions suivantes :
1582
+
1583
+1° A l'Institut technologique forêt-cellulose-construction-ameublement :
1584
+
1585
+a) A hauteur de 24 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;
1586
+
1587
+b) A hauteur de 30 % de la fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 du même code ;
1588
+
1589
+2° Au Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 du même code ;
1590
+
1591
+3° Au Centre technique des matériaux naturels de construction :
1592
+
1593
+a) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 du même code ;
1594
+
1595
+b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 du même code ;
1596
+
1597
+4° Au Centre technique du papier, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 du même code ;
1598
+
1599
+5° Au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 du même code ;
1600
+
1601
+6° Au Centre technique des industries de la fonderie, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 du même code ;
1602
+
1603
+7° Au Centre technique des industries aérauliques et thermiques, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériels aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 du même code ;
1604
+
1605
+8° Au Centre technique industriel de la construction métallique, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des produits de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 du même code ;
1606
+
1607
+9° Au Centre technique des industries mécaniques :
1608
+
1609
+a) A hauteur de 6 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;
1610
+
1611
+b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 du même code ;
1612
+
1613
+c) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 du même code ;
1614
+
1615
+10° A l'Institut des corps gras, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du même code.
1616
+
1617
+##### Article L521-8-2
1618
+
1619
+Les recettes mentionnées à l'article L. 521-8-1 financent les missions de recherche, de développement, d'innovation, de transfert de technologie et de connaissances qui, en application de l'article L. 521-2, sont dévolues aux centres techniques industriels qui en sont affectataires.
1620
+
1621
+Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'organisme affectataire.
1622
+
1623
+##### Article L521-8-3
1624
+
1625
+Chacun des centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-8-1 est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite où ces taxes portent sur des catégories de biens aux titres desquelles une fraction du produit lui est affectée.
1626
+
1627
+Ces organismes sont également compétents, dans les mêmes limites, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
1628
+
1629
+Toutefois, pour les biens des industries de l'ameublement et du bois mentionnés respectivement aux articles L. 471-7 et L. 471-8 du code des impositions sur les biens et services, seul l'organisme mentionné au 4° de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent.
1630
+
1631
+Le présent article n'est pas applicable aux taxes exigibles lors de l'importation.
1632
+
1633
+##### Article L521-8-4
1634
+
1635
+Par dérogation à l'article L. 521-8-3, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les organismes suivants :
1636
+
1637
+1° Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, pour les biens mentionnés aux articles L. 471-15 à L. 471-18 du code des impositions sur les biens et services ;
1638
+
1639
+2° L'association : " Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ", pour les biens mentionnés aux articles L. 471-9 à L. 471-11 du même code.
1640
+
1641
+Les organismes mentionnés aux 1° et 2° sont chacun dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie et qui exerce ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 521-5. Leurs statuts sont approuvés conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie.
1642
+
1643
+##### Article L521-8-5
1644
+
1645
+Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article L. 521-8-3 sont mises en œuvre par le directeur de l'organisme compétent au sens de ce même article et de l'article L. 521-8-4 ou par ses représentants habilités.
1646
+
1647
+A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.
1648
+
1649
+##### Article L521-8-6
1650
+
1651
+Les montants des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services collectés lors de l'importation sont versés mensuellement par la direction générale des douanes et des droits indirects aux personnes mentionnées à l'article L 521-8-1.
1652
+
1471 1653
 ##### Article L521-9
1472 1654
 
1473 1655
 Le conseil d'administration arrête, dès sa constitution, les statuts du centre technique.
... ...
@@ -1694,34 +1876,46 @@ IV.-Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause con
1694 1876
 
1695 1877
 Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 533-2 et L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
1696 1878
 
1697
-Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises à l'exception de l'article L. 531-12.
1879
+L'article L. 531-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche.
1880
+
1881
+Les articles L. 531-4, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-13 et L. 531-16 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
1698 1882
 
1699 1883
 L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
1700 1884
 
1885
+Les autres articles du chapitre Ier du titre III du présent livre y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
1886
+
1701 1887
 Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.
1702 1888
 
1703 1889
 #### Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française
1704 1890
 
1705 1891
 ##### Article L546-1
1706 1892
 
1707
-Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, et L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1893
+Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, et L. 533-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1894
+
1895
+L'article L. 531-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche.
1708 1896
 
1709
-Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises à l'exception de l'article L. 531-12.
1897
+Les articles L. 531-4, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-13 et L. 531-16 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
1710 1898
 
1711 1899
 L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
1712 1900
 
1901
+Les autres articles du chapitre Ier du titre III du présent livre et l'article L. 533-3 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
1902
+
1713 1903
 Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.
1714 1904
 
1715 1905
 #### Chapitre VII  : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie
1716 1906
 
1717 1907
 ##### Article L547-1
1718 1908
 
1719
-Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, L. 533-2 et L. 533-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1909
+Les dispositions des articles L. 513-2, L. 521-1 à L. 521-13, et L. 533-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
1910
+
1911
+L'article L. 531-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche.
1720 1912
 
1721
-Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises à l'exception de l'article L. 531-12.
1913
+Les articles L. 531-4, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-13 et L. 531-16 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
1722 1914
 
1723 1915
 L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
1724 1916
 
1917
+Les autres articles du chapitre Ier du titre III du présent livre et l'article L. 533-3 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
1918
+
1725 1919
 Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.
1726 1920
 
1727 1921
 #### Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises