Code de la recherche


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Version consolidée au 22 décembre 2017 (version 581d775)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 2017.

1005 1005
##### Article L431-1
1006 1006

                                                                                    
1007 1007
Par dérogation aux principes énoncés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou, le cas échéant, aux articles L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1242-5 à L. 1242-8
-1
, L. 1243-13, L. 
1243-13-1, L. 
1244-4
, L. 1244-4-1
 et L. 1246-1 du code du travail, peuvent être appelés à exercer temporairement par contrat leurs fonctions, à temps complet ou à temps partiel, dans les services de recherche des administrations, dans les établissements publics de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur :
1008 1008

                                                                                    
1009 1009
a) Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche français appartenant au personnel d'une entreprise publique ou privée, française ou étrangère, ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial français ou d'un organisme de recherche étranger ;
1010 1010

                                                                                    
1011 1011
b) Les chercheurs, ingénieurs ou techniciens de recherche non titulaires qui relèvent d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel et commercial ou d'un service de recherche de l'Etat ;
1012 1012

                                                                                    
1013 1013
c) Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche de nationalité étrangère ;
1014 1014

                                                                                    
1015 1015
d) Les docteurs en médecine ou en pharmacie ou en odontologie ayant terminé leur internat de spécialité et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire.
1016 1016

                                                                                    
1017 1017
Les personnels mentionnés au présent article doivent avoir exercé antérieurement une activité professionnelle effective d'une durée fixée par voie réglementaire.