Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1004,7 +1004,7 @@ Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré aux chercheurs |
1004 | 1004 |
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1005 | 1005 |
##### Article L431-1 |
1006 | 1006 |
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1007 |
-Par dérogation aux principes énoncés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou, le cas échéant, aux articles L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1242-5 à L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 et L. 1246-1 du code du travail, peuvent être appelés à exercer temporairement par contrat leurs fonctions, à temps complet ou à temps partiel, dans les services de recherche des administrations, dans les établissements publics de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur : |
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1007 |
+Par dérogation aux principes énoncés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou, le cas échéant, aux articles L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1242-5 à L. 1242-8-1, L. 1243-13, L. 1243-13-1, L. 1244-4, L. 1244-4-1 et L. 1246-1 du code du travail, peuvent être appelés à exercer temporairement par contrat leurs fonctions, à temps complet ou à temps partiel, dans les services de recherche des administrations, dans les établissements publics de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur : |
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1008 | 1008 |
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1009 | 1009 |
a) Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche français appartenant au personnel d'une entreprise publique ou privée, française ou étrangère, ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial français ou d'un organisme de recherche étranger ; |
1010 | 1010 |
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