Code de la recherche


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Version consolidée au 15 décembre 2010 (version a7ad725)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

548
##### Article L311-4
549

                        
550
Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé.
551

                        
552
En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
   

                    
970 976
###### Article L344-4
971 977

                                                                                    
972 978
L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun
 des activités et
 des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.
973 979

                                                                                    
974 980
À cet effet, il assure notamment :
975 981

                                                                                    
976 982
1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;
977 983

                                                                                    
978 984
2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
979 985

                                                                                    
980 986
3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
981 987

                                                                                    
982 988
4° La promotion internationale du pôle.
989

                                                                                    
990
Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.
   

                    
996 1004
###### Article L344-7
997 1005

                                                                                    
998 1006
Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes :
999 1007

                                                                                    
1000 1008
1° Organismes ou établissements fondateurs ;
1001 1009

                                                                                    
1002 1010
2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
1003 1011

                                                                                    
1004 1012
3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés ;
1005 1013

                                                                                    
1006 1014
4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
1007 1015

                                                                                    
1008 1016
5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
1009 1017

                                                                                    
1010 1018
6° Représentants des étudiants qui suivent une formation 
doctorale 
au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
1011 1019

                                                                                    
1012 1020
Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°,
 
2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.
   

                    
1034 1042
###### Article L344-11
1043

                                                                                    
1044
Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation.
1035 1045

                                                                                    
1036 1046
Les fondations de coopération scientifique
 mentionnées aux articles L. 344-1 et L. 344-2
 sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.