Code de la recherche


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Version consolidée au 15 décembre 2010 (version a7ad725)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

... ...
@@ -545,6 +545,12 @@ L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'
545 545
 
546 546
 Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.
547 547
 
548
+##### Article L311-4
549
+
550
+Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé.
551
+
552
+En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
553
+
548 554
 #### Chapitre II : Les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.
549 555
 
550 556
 ##### Article L312-1
... ...
@@ -969,7 +975,7 @@ Le centre peut être doté de la personnalité morale sous la forme d'une fondat
969 975
 
970 976
 ###### Article L344-4
971 977
 
972
-L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.
978
+L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des activités et des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.
973 979
 
974 980
 À cet effet, il assure notamment :
975 981
 
... ...
@@ -981,6 +987,8 @@ L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun de
981 987
 
982 988
 4° La promotion internationale du pôle.
983 989
 
990
+Dans le cadre de la politique contractuelle prévue à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du même code.
991
+
984 992
 ###### Article L344-5
985 993
 
986 994
 Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer.
... ...
@@ -1007,9 +1015,9 @@ Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifi
1007 1015
 
1008 1016
 5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
1009 1017
 
1010
-6° Représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
1018
+6° Représentants des étudiants qui suivent une formation au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
1011 1019
 
1012
-Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.
1020
+Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°,2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.
1013 1021
 
1014 1022
 ###### Article L344-8
1015 1023
 
... ...
@@ -1033,7 +1041,9 @@ Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux
1033 1041
 
1034 1042
 ###### Article L344-11
1035 1043
 
1036
-Les fondations de coopération scientifique mentionnées aux articles L. 344-1 et L. 344-2 sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.
1044
+Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation.
1045
+
1046
+Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.
1037 1047
 
1038 1048
 ### TITRE V : AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS   AYANT UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE.
1039 1049