Code de la recherche


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 décembre 2008 (version 94897c3)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2008.

267
##### Article L120-1
268

                        
269
Il est créé un Haut Conseil de la science et de la technologie placé auprès du Président de la République.
270

                        
271
Le Haut Conseil de la science et de la technologie est chargé d'éclairer le Président de la République et le Gouvernement sur toutes les questions relatives aux grandes orientations de la Nation en matière de politique de recherche scientifique, de transfert de technologie et d'innovation. Il veille à assurer la cohérence de ses recommandations avec les actions menées dans l'espace européen de la recherche.
272

                        
273
Le haut conseil publie chaque année un rapport faisant état de ses travaux et de ses recommandations, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
274

                        
275
Le Haut Conseil de la science et de la technologie peut se saisir des questions sur lesquelles il juge urgent d'appeler l'attention des pouvoirs publics.
276

                        
277
Un décret en Conseil d'État précise les missions, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la science et de la technologie.
   

                    
289
##### Article L125-1
290

                        
291
Le rôle consultatif du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixé par les dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'éducation.
   

                    
328
##### Article L142-1
329

                        
330
Les dispositions des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
334
##### Article L143-1
335

                        
336
Les dispositions des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
340
##### Article L144-1
341

                        
342
Les dispositions des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
271
##### Article L123-1
272

                        
273
Le rôle consultatif du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixé par les dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'éducation.
   

                    
298
##### Article L133-1
299

                        
300
L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles une entreprise, dont l'activité principale consiste à valoriser des travaux de recherche réalisés par ses dirigeants ou associés au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master, peut être qualifiée de jeune entreprise innovante et bénéficier, à ce titre, d'allègements de charges en matière fiscale et sociale.
   

                    
346 316
##### Article L145-1
347 317

                                                                                    
348 318
Les dispositions des articles L. 
113-3, L. 114-1, L. 114-1
111
-1, L. 
114-3-1,
111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 113-3 à
 L. 114-3-
3,
7 et
 L. 114-
3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6
5
 sont applicables dans les 
Terres australes et antarctiques françaises.
îles Wallis et Futuna.
   

                    
322
##### Article L146-1
323

                        
324
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 113-3, L. 114-1 à L. 114-3-4, L. 114-3-6 et L. 114-3-7, et L. 114-5 sont applicables en Polynésie française.
325

                        
326
Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111-5, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2 et L. 114-3-5 y sont également applicables.
   

                    
330
##### Article L147-1
331

                        
332
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 113-3 à L. 114-3-7 et L. 114-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
356 342
##### Article L211-1
357 343

                                                                                    
358 344
Les dispositions relatives au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la 
1re
première
 partie du code de la santé publique
, ci-après reproduit :
359

                                                                                    
360 344
" Art
.
L. 1412-1.-Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé et de publier des recommandations sur ces sujets.
361

                                                                                    
362
" Art.L. 1412-2.-Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement de ce comité. "
   

                    
370 350
##### Article L221-1
371 351

                                                                                    
372 352
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles 
16-10 à 16-13 du code civil et des articles 
L. 1131-1 et L. 1131-
3
4
 du code de la santé publique.
   

                    
374 354
##### Article L221-2
375 355

                                                                                    
376 356
Les manquements aux obligations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-26, 226-
27, 226-
28, 226-29 et 226-30 du code pénal.
   

                    
384 364
##### Article L222-1
385 365

                                                                                    
386 366
L'utilisation 
de tissus et de cellules issus
d'éléments et produits
 du corps humain à des fins scientifiques est régie par les dispositions des articles 
L. 1243-2
suivants du code de la santé publique :
367

                                                                                    
368
1° S'agissant du sang, les articles L. 1221-4, L. 1221-8-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 1221-12 ;
369

                                                                                    
370
2° S'agissant des organes, les articles L. 1232-1 à L. 1232-3, le troisième alinéa de l'article L. 1235-1 et l'article L. 1235-2 ;
371

                                                                                    
386 372
3° S'agissant des tissus et cellules, les articles L. 1241-5
, L. 1243-3
 et du 4e
, L. 1243-4, L. 1245-2 et le huitième
 alinéa de l'article L. 1245-
4 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
387

                                                                                    
388 372
" Art
5
.
L. 1243-2.-Un organisme public ou privé peut, à des fins scientifiques, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la transformation de tissus et de cellules issus du corps humain, sous réserve d'en avoir fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche.
389

                                                                                    
390
" Celui-ci peut s'opposer dans un délai de trois mois à l'exercice des activités ainsi déclarées si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre et des règles applicables en matière de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement.
391

                                                                                    
392
" Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent pas à ces exigences.
393

                                                                                    
394
" L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation ou de transformation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.
395

                                                                                    
396
" Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou transforment qu'à un autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités similaires.
397

                                                                                    
398
" La déclaration effectuée en application de l'article L. 1131-4 se substitue pour les collections d'échantillons biologiques humains à la déclaration prévue au premier alinéa.
399

                                                                                    
400
" Art.L. 1243-3.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-2, tout organisme assurant la conservation et la transformation de tissus et cellules du corps humain, en vue principale de leur cession, pour un usage scientifique à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, doit être titulaire d'une autorisation spécifique délivrée par le ministre chargé de la recherche.
401

                                                                                    
402
" Art.L. 1245-4, quatrième alinéa.-Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche. "
   

                    
406 376
##### Article L223-1
407 377

                                                                                    
408 378
Les recherches biomédicales sont définies par les dispositions de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique
, ci-après reproduites :
409

                                                                                    
410 378
" Art
.
L. 1121-1.-Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes : " recherche biomédicale ".
411

                                                                                    
412
" Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :
413

                                                                                    
414
" 1° Aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance ;
415

                                                                                    
416
" 2° Aux recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les médicaments lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle mais que des modalités particulières de surveillance sont prévues par un protocole, obligatoirement soumis à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1. Ce protocole précise également les modifications d'information des personnes concernées. Les recherches ne peuvent être mises en oeuvre qu'après avis favorable, rendu dans un délai fixé par voie réglementaire, de l'un des comités de protection des personnes compétent pour le lieu où sont mises en oeuvre les recherches. La demande auprès du comité est faite par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ces recherches, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Lorsque les recherches portent sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le comité de protection des personnes s'assure auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que les conditions d'utilisation dans les recherches de ces produits sont conformes à leur destination et à leurs conditions d'utilisation courante.L'avis défavorable du comité mentionne, le cas échéant, que les recherches ne relèvent pas du présent 2°. Après le commencement des recherches, toute modification substantielle de celles-ci doit obtenir préalablement à leur mise en oeuvre un nouvel avis favorable du comité.
417

                                                                                    
418
" La personne physique ou la personne morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommé le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la communauté européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.
419

                                                                                    
420
" La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées investigateurs.
421

                                                                                    
422
" Lorsque le promoteur d'une recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, sur un même lieu ou sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne parmi les investigateurs un coordonnateur.
   

                    
424 380
##### Article L223-2
425 381

                                                                                    
426 382
Les principes et procédures de mise en 
oeuvre
œuvre
 de recherches biomédicales ainsi que les missions des comités 
consultatifs 
de protection des personnes
 dans la recherche biomédicale
 sont fixés par les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
   

                    
434 390
##### Article L224-1
435 391

                                                                                    
436 392
Les 
traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis
principes, conditions et procédures de mise en œuvre des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines sont fixés
 par les dispositions des articles 
40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ci-après reproduites :
437

                                                                                    
438 392
" Art. 40-1. - Les traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine
L. 2151-2, L. 2151-5 à L. 2151-7 du code
 de la santé 
sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 15, 16, 17, 26 et 27.
439

                                                                                    
440
" Les traitements de données ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même des traitements permettant d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies si ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif.
441

                                                                                    
442
" Art. 40-2. - Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données nominatives et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
443

                                                                                    
444
" Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.
445

                                                                                    
446
" Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée.
447

                                                                                    
448
" La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision dans ce délai, le traitement de données est autorisé.
449

                                                                                    
450
" Art. 40-3. - Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données nominatives qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement automatisé de données autorisé en application de l'article 40-1.
451

                                                                                    
452
" Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles doivent être codées avant leur transmission. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le traitement de données est associé à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche réalisés dans le cadre d'études coopératives nationales ou internationales ; il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l'exige. La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 28.
453

                                                                                    
454
" La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.
455

                                                                                    
456
" Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci.
457

                                                                                    
458
" Les personnes appelées à mettre en oeuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
459

                                                                                    
460
" Art. 40-4. - Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement visé à l'article 40-1.
461

                                                                                    
462
" Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données.
463

                                                                                    
464
" Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.
465

                                                                                    
466
" Art. 40-5. - Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données nominatives ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces données, individuellement informées :
467

                                                                                    
468
" 1° De la nature des informations transmises ;
469

                                                                                    
470
" 2° De la finalité du traitement de données ;
471

                                                                                    
472
" 3° Des personnes physiques ou morales destinataires des données ;
473

                                                                                    
474
" 4° Du droit d'accès et de rectification institué au chapitre V ;
475

                                                                                    
476
" 5° Du droit d'opposition institué aux premier et troisième alinéas de l'article 40-4 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de l'obligation de recueillir leur consentement.
477

                                                                                    
478
" Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.
479

                                                                                    
480
" Dans le cas où les données ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement, il peut être dérogé à l'obligation d'information individuelle lorsque celle-ci se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les dérogations à l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant à des fins de recherche sont mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point.
481

                                                                                    
482
" Art. 40-6. - Sont destinataires de l'information et exercent les droits prévus aux articles 40-4 et 40-5 les titulaires de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le tuteur, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
483

                                                                                    
484
" Art. 40-7. - Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit être assurée dans tout établissement ou centre où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données nominatives en vue d'un traitement visé à l'article 40-1.
485

                                                                                    
486
" Art. 40-8. - La mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données en violation des conditions prévues par le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou définitif, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 40-2.
487

                                                                                    
488
" Il en est de même en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu par le 2° de l'article 21.
489

                                                                                    
490
" Art. 40-9. - La transmission hors du territoire français de données nominatives non codées faisant l'objet d'un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans les conditions prévues à l'article 40-2, que si la législation de l'Etat destinataire apporte une protection équivalente à la loi française.
491

                                                                                    
492
" Art. 40-10. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. "
392
publique.
   

                    
494
##### Article L224-2
495

                        
496
Les manquements aux obligations relatives à la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-18 et 226-21 du code pénal.
   

                    
396
##### Article L225-1
397

                        
398
Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment par son article 54 ci-après reproduit :
399

                        
400
Art. 54.-Pour chaque demande de mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
401

                        
402
Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur.A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.
403

                        
404
Le président du comité consultatif peut mettre en œuvre une procédure simplifiée.
405

                        
406
La mise en œuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25.
407

                        
408
Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la commission peut homologuer et publier des méthodologies de référence, établies en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article.
409

                        
410
Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques mentionnées à l'article 30, les normes auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées.
411

                        
412
Pour les traitements répondant à ces normes, seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est envoyé à la commission. Le président de la commission peut autoriser ces traitements à l'issue d'une procédure simplifiée d'examen.
413

                        
414
Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif fixe, en concertation avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis.
   

                    
416
##### Article L225-2
417

                        
418
Les manquements aux obligations relatives à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, notamment par son article 226-19-1.
   

                    
528 450
##### Article L241-1
529 451

                                                                                    
530
Les missions de la Commission de génie génétique sont fixées par les dispositions de l'article L. 531-3 du code de l'environnement ci-après reproduites :
531

                                                                                    
532 452
" Art. L. 531-3. - La Commission de génie génétique est chargée d'évaluer les risques que présentent
La recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l'épidémiologie et à l'entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter
 les organismes génétiquement modifiés et 
les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation de techniques de génie génétique.
533

                                                                                    
534
" Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques. Elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour visiter les installations dans le cadre de l'instruction des demandes d'agrément.
535

                                                                                    
536 452
" La Commission de génie génétique est composée de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique dans des domaines se rapportant au génie génétique et à la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Les
leur traçabilité dans les produits, d'étudier leur toxicité à long terme et d'intensifier les recherches sur la précision de l'insertion du transgène et l'interaction entre l'insertion du gène et l'expression du génome. Elle encourage les coopérations
 scientifiques 
compétents en matière de protection de l'environnement et de la santé publique représentent au moins le tiers de la commission.
537

                                                                                    
538
" Elle fait appel à d'autres experts en tant que de besoin.
539

                                                                                    
540
" La commission établit un rapport annuel, qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel. "
452
avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d'un réseau européen d'allergologie.
453

                                                                                    
454
Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s'engagent dans cette expertise scientifique.
   

                    
542 456
##### Article L241-2
543 457

                                                                                    
544 458
L'utilisation confinée et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés
Les missions du Haut Conseil des biotechnologies
 sont 
régies
fixées
 par les dispositions 
du titre III du livre V
de l'article L. 531-3
 du code de l'environnement
 et de l'article L
.
 125-3 du même code.
   

                    
648
##### Article L321-5
649

                        
650
Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
651

                        
652
En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
653

                        
654
Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
   

                    
656
##### Article L321-6
657

                        
658
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 321-5 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
659

                        
660
Il est tenu compte notamment :
661

                        
662
- de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
663
- de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ;
664
- de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée.
665

                        
666
La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
667

                        
668
L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008.
   

                    
460
##### Article L241-3
461

                        
462
L'utilisation confinée et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés sont régies par les dispositions du titre III du livre V du code de l'environnement.
   

                    
494
##### Article L254-1
495

                        
496
Les conditions de réalisation de la recherche en archéologie, en ce qui concerne les opérations d'archéologie préventive et les fouilles programmées, sont régies par les dispositions des titres II et III du livre V du code du patrimoine.
   

                    
510
##### Article L265-1
511

                        
512
Les dispositions de l'article L. 251-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
516
##### Article L266-1
517

                        
518
Sous réserve des dispositions des articles 26 et 37 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions de l'article L. 251-1 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
522
##### Article L267-1
523

                        
524
Sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article L. 251-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
556
##### Article L313-1
557

                        
558
Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
559

                        
560
En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
561

                        
562
Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
   

                    
564
##### Article L313-2
565

                        
566
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 313-1 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
567

                        
568
Il est tenu compte notamment :
569

                        
570
- de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
571
- de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ;
572
- de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée.
573

                        
574
La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
575

                        
576
L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008.
   

                    
846
###### Article L334-1
847

                        
848
Les missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, ci-après reproduites :
849

                        
850
" Art.L. 542-12.-L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
851

                        
852
1° D'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à l'article L. 542-2-1 étant listés par pays ;
853

                        
854
2° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à l'article L. 542-1-2, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;
855

                        
856
3° De contribuer, dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;
857

                        
858
4° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;
859

                        
860
5° De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;
861

                        
862
6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs et la remise en état de sites de pollution radioactive sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique lorsque les responsables de ces déchets ou de ces sites sont défaillants ;
863

                        
864
7° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
865

                        
866
8° De diffuser à l'étranger son savoir-faire.
867

                        
868
L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés pour la gestion des déchets radioactifs pris en charge sur réquisition publique des responsables de ces déchets qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune.
869

                        
870
L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.
871

                        
872
L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique. "
   

                    
878
###### Article L335-1
879

                        
880
Les missions et l'organisation de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont fixées par les dispositions des articles L. 131-3 à L. 131-7 du code de l'environnement, ci-après reproduites :
881

                        
882
" Art.L. 131-3.-I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.
883

                        
884
" II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :
885

                        
886
" 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
887

                        
888
" 2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
889

                        
890
" 3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;
891

                        
892
" 4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
893

                        
894
" 5° Le développement des technologies propres et économes ;
895

                        
896
" 6° La lutte contre les nuisances sonores.
897

                        
898
" III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.
899

                        
900
" IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.
901

                        
902
" Art.L. 131-4.-Le conseil d'administration de l'agence est composé :
903

                        
904
" 1° De représentants de l'Etat ;
905

                        
906
" 2° De membres du Parlement ;
907

                        
908
" 3° De représentants de collectivités territoriales ;
909

                        
910
" 4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;
911

                        
912
" 5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
913

                        
914
" Art.L. 131-5.-L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.
915

                        
916
" Art.L. 131-6.-L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.
917

                        
918
" Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes parafiscales.
919

                        
920
" Art.L. 131-7.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6. "
   

                    
788
###### Article L332-8
789

                        
790
Les missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-12 du code de l'environnement.
   

                    
794
###### Article L332-9
795

                        
796
Les missions et l'organisation de l'Agence de l'environnement pour la maîtrise de l'énergie sont fixées par les dispositions des articles L. 131-3 à L. 131-7 du code de l'environnement.
   

                    
926 808
##### Article L341-1
927 809

                                                                                    
928 810
Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
929

                                                                                    
930
Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré.
   

                    
954 834
##### Article L342-1
955 835

                                                                                    
956 836
Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, 
et
des établissements d'utilité publique dénommés centres techniques industriels sont créés par l'autorité administrative compétente
 après 
accord
avis
 des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés de ces branches d'activité
, il peut être créé par l'autorité administrative compétente des établissements d'utilité publique, dénommés centres techniques industriels
.
   

                    
1162
##### Article L351-1
1163

                        
1164
1° Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1165

                        
1166
2° Pour l'application de l'article L. 342-11, la référence à l'article 1039 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
1170
##### Article L352-1
1171

                        
1172
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 et des articles L. 341-2 à L. 341-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1176
##### Article L353-1
1177

                        
1178
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 et des articles L. 341-2 à L. 341-4 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
1182
##### Article L354-1
1183

                        
1184
Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
1188
##### Article L355-1
1189

                        
1190
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 et des articles L. 341-2 à L. 341-4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
1240
##### Article L411-5
1241

                        
1242
Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique.
1243

                        
1244
Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissements publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa.
   

                    
1044
##### Article L361-1
1045

                        
1046
Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
   

                    
1050
##### Article L362-1
1051

                        
1052
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
   

                    
1056
##### Article L363-1
1057

                        
1058
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
   

                    
1062
##### Article L364-1
1063

                        
1064
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
   

                    
1068
##### Article L365-1
1069

                        
1070
Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 341-1 à L. 341-4, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1071

                        
1072
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
   

                    
1076
##### Article L366-1
1077

                        
1078
Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 341-1 à L. 341-4, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables en Polynésie française.
1079

                        
1080
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
   

                    
1084
##### Article L367-1
1085

                        
1086
Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 341-1 à L. 341-4, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1087

                        
1088
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
   

                    
1092
##### Article L368-1
1093

                        
1094
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
   

                    
1220 1124
##### Article L411-3
1221 1125

                                                                                    
1222 1126
Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent, le droit à la formation permanente.
1223 1127

                                                                                    
1224 1128
Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises.
1225 1129

                                                                                    
1226 1130
Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.
1131

                                                                                    
1132
Les personnels de recherche des organismes de recherche qui exercent leur activité dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique de ces établissements dans les conditions fixées par les articles L. 952-24 et L. 953-7 du code de l'éducation.
   

                    
1228 1134
##### Article L411-4
1229 1135

                                                                                    
1230 1136
Les orientations définies aux articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 421-3 servent de référence aux dispositions des conventions collectives fixant les conditions d'emploi des travailleurs scientifiques des entreprises, afin de :
1231 1137

                                                                                    
1232 1138
a) Assurer aux intéressés des conditions d'emploi et de déroulement de carrière comparables à celles des autres travailleurs de l'entreprise ;
1233 1139

                                                                                    
1234 1140
b) Reconnaître les qualifications professionnelles acquises grâce à la formation par la recherche et à la pratique de ses métiers ;
1235 1141

                                                                                    
1236 1142
c) Garantir aux intéressés de larges possibilités de mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou hors de l'entreprise, notamment dans les laboratoires publics.
1237 1143

                                                                                    
1238 1144
Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 
132-1
2221-2
 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord peut être convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur.
   

                    
1426 1326
##### Article L431-1
1427 1327

                                                                                    
1428 1328
Par dérogation aux principes énoncés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou, le cas échéant, aux articles L. 
122
1242
-1 à L. 
122-3
1242-3, L. 1242-5 à L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 et L. 1246-1
 du code du travail, peuvent être appelés à exercer temporairement par contrat leurs fonctions, à temps complet ou à temps partiel, dans les services de recherche des administrations, dans les établissements publics de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur :
1429 1329

                                                                                    
1430 1330
a) Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche français appartenant au personnel d'une entreprise publique ou privée, française ou étrangère, ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial français ou d'un organisme de recherche étranger ;
1431 1331

                                                                                    
1432 1332
b) Les chercheurs, ingénieurs ou techniciens de recherche non titulaires qui relèvent d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel et commercial ou d'un service de recherche de l'Etat ;
1433 1333

                                                                                    
1434 1334
c) Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche de nationalité étrangère ;
1435 1335

                                                                                    
1436 1336
d) Les docteurs en médecine ou en pharmacie ou en odontologie ayant terminé leur internat de spécialité et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire.
1437 1337

                                                                                    
1438 1338
Les personnels mentionnés au présent article doivent avoir exercé antérieurement une activité professionnelle effective d'une durée fixée par voie réglementaire.
   

                    
1344
##### Article L431-3
1345

                        
1346
Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique.
1347

                        
1348
Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissements publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa.
   

                    
1464 1370
##### Article L433-1
1465 1371

                                                                                    
1466 1372
Les conditions d'accès au congé d'enseignement ou de recherche sont fixées par les dispositions de l'article L. 
931-28
6322-53 à L. 6322-57
 du code du travail.
   

                    
1474
##### Article L442-1
1475

                        
1476
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1480
##### Article L443-1
1481

                        
1482
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
1486
##### Article L444-1
1487

                        
1488
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
1492 1386
##### Article L445-1
1493 1387

                                                                                    
1494 1388
Les dispositions des articles L. 411-3
, L. 412-1
, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables dans les 
Terres australes et antarctiques françaises.
1388
îles Wallis et Futuna.
   

                    
1392
##### Article L446-1
1393

                        
1394
Les dispositions des articles L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Polynésie française.
1395

                        
1396
Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées à l'article 26 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'article L. 411-3 y est applicable.
   

                    
1400
##### Article L447-1
1401

                        
1402
Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1403