Code de la recherche


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... ...
@@ -262,37 +262,17 @@ Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des mesures tendan
262 262
 
263 263
 ### TITRE II : LES INSTANCES CONSULTATIVES DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
264 264
 
265
-#### Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de la science et de la technologie.
265
+#### Chapitre Ier : Le pilotage de la recherche.
266 266
 
267
-##### Article L120-1
267
+#### Chapitre II : Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT).
268 268
 
269
-Il est créé un Haut Conseil de la science et de la technologie placé auprès du Président de la République.
269
+#### Chapitre III : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).
270 270
 
271
-Le Haut Conseil de la science et de la technologie est chargé d'éclairer le Président de la République et le Gouvernement sur toutes les questions relatives aux grandes orientations de la Nation en matière de politique de recherche scientifique, de transfert de technologie et d'innovation. Il veille à assurer la cohérence de ses recommandations avec les actions menées dans l'espace européen de la recherche.
272
-
273
-Le haut conseil publie chaque année un rapport faisant état de ses travaux et de ses recommandations, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
274
-
275
-Le Haut Conseil de la science et de la technologie peut se saisir des questions sur lesquelles il juge urgent d'appeler l'attention des pouvoirs publics.
276
-
277
-Un décret en Conseil d'État précise les missions, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la science et de la technologie.
278
-
279
-#### Chapitre Ier : Le Comité interministériel de la recherche scientifique et technique (CIRST). (Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
280
-
281
-#### Chapitre II : Le Conseil national de la science (CNS) (Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
282
-
283
-#### Chapitre III : Le Conseil national de coordination des sciences de l'homme et de la société.  (Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
284
-
285
-#### Chapitre IV : Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT). (Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
286
-
287
-#### Chapitre V : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).
288
-
289
-##### Article L125-1
271
+##### Article L123-1
290 272
 
291 273
 Le rôle consultatif du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixé par les dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'éducation.
292 274
 
293
-#### Chapitre VI : Les instances consultatives de l'information scientifique et technique. (Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
294
-
295
-#### Chapitre VII : Les comités de concertation et de coordination. (Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
275
+#### Chapitre IV : Autres instances consultatives.
296 276
 
297 277
 ### TITRE III : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
298 278
 
... ...
@@ -313,55 +293,55 @@ Les procédures fiscales relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherc
313 293
 
314 294
 Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
315 295
 
316
-#### Chapitre III : Le Fonds de la recherche et de la technologie et le Fonds national de la science. (Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
296
+#### Chapitre III : L'aide à l'innovation.
297
+
298
+##### Article L133-1
317 299
 
318
-#### Chapitre IV : L'Aide à l'innovation. (Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
300
+L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles une entreprise, dont l'activité principale consiste à valoriser des travaux de recherche réalisés par ses dirigeants ou associés au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master, peut être qualifiée de jeune entreprise innovante et bénéficier, à ce titre, d'allègements de charges en matière fiscale et sociale.
319 301
 
320
-#### Chapitre V : Les dons et legs. (Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives)
302
+#### Chapitre IV : Les dons et legs.
321 303
 
322 304
 ### TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
323 305
 
324
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte.
306
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à Mayotte.
325 307
 
326
-#### Chapitre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
308
+#### Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy
327 309
 
328
-##### Article L142-1
310
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin.
329 311
 
330
-Les dispositions des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
312
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
331 313
 
332
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
314
+#### Chapitre V : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna.
333 315
 
334
-##### Article L143-1
316
+##### Article L145-1
335 317
 
336
-Les dispositions des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6 sont applicables en Polynésie française.
318
+Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 113-3 à L. 114-3-7 et L. 114-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
337 319
 
338
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
320
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française.
339 321
 
340
-##### Article L144-1
322
+##### Article L146-1
341 323
 
342
-Les dispositions des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
324
+Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 113-3, L. 114-1 à L. 114-3-4, L. 114-3-6 et L. 114-3-7, et L. 114-5 sont applicables en Polynésie française.
343 325
 
344
-#### Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
326
+Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111-5, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2 et L. 114-3-5 y sont également applicables.
345 327
 
346
-##### Article L145-1
328
+#### Chapitre VII : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie.
329
+
330
+##### Article L147-1
347 331
 
348
-Les dispositions des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
332
+Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 113-3 à L. 114-3-7 et L. 114-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
333
+
334
+#### Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises.
349 335
 
350 336
 ## LIVRE II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
351 337
 
352 338
 ### TITRE Ier : L'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
353 339
 
354
-#### Chapitre Ier : Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
340
+#### Chapitre unique
355 341
 
356 342
 ##### Article L211-1
357 343
 
358
-Les dispositions relatives au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la 1re partie du code de la santé publique, ci-après reproduit :
359
-
360
-" Art.L. 1412-1.-Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé et de publier des recommandations sur ces sujets.
361
-
362
-" Art.L. 1412-2.-Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement de ce comité. "
363
-
364
-#### Chapitre II : Les comités d'éthique des établissements de recherche.
344
+Les dispositions relatives au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique.
365 345
 
366 346
 ### TITRE II : LA RECHERCHE EN MÉDECINE ET BIOLOGIE HUMAINE
367 347
 
... ...
@@ -369,11 +349,11 @@ Les dispositions relatives au Comité consultatif national d'éthique pour les s
369 349
 
370 350
 ##### Article L221-1
371 351
 
372
-L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 1131-1 et L. 1131-3 du code de la santé publique.
352
+L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil et des articles L. 1131-1 et L. 1131-4 du code de la santé publique.
373 353
 
374 354
 ##### Article L221-2
375 355
 
376
-Les manquements aux obligations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-26, 226-28, 226-29 et 226-30 du code pénal.
356
+Les manquements aux obligations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-26, 226-27, 226-28, 226-29 et 226-30 du code pénal.
377 357
 
378 358
 ##### Article L221-3
379 359
 
... ...
@@ -383,117 +363,59 @@ Les collections d'échantillons biologiques humains ayant pour fin la recherche
383 363
 
384 364
 ##### Article L222-1
385 365
 
386
-L'utilisation de tissus et de cellules issus du corps humain à des fins scientifiques est régie par les dispositions des articles L. 1243-2, L. 1243-3 et du 4e alinéa de l'article L. 1245-4 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
387
-
388
-" Art.L. 1243-2.-Un organisme public ou privé peut, à des fins scientifiques, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la transformation de tissus et de cellules issus du corps humain, sous réserve d'en avoir fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche.
389
-
390
-" Celui-ci peut s'opposer dans un délai de trois mois à l'exercice des activités ainsi déclarées si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre et des règles applicables en matière de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement.
391
-
392
-" Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent pas à ces exigences.
366
+L'utilisation d'éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques est régie par les dispositions des articles suivants du code de la santé publique :
393 367
 
394
-" L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation ou de transformation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.
368
+1° S'agissant du sang, les articles L. 1221-4, L. 1221-8-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 1221-12 ;
395 369
 
396
-" Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou transforment qu'à un autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités similaires.
370
+2° S'agissant des organes, les articles L. 1232-1 à L. 1232-3, le troisième alinéa de l'article L. 1235-1 et l'article L. 1235-2 ;
397 371
 
398
-" La déclaration effectuée en application de l'article L. 1131-4 se substitue pour les collections d'échantillons biologiques humains à la déclaration prévue au premier alinéa.
399
-
400
-" Art.L. 1243-3.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-2, tout organisme assurant la conservation et la transformation de tissus et cellules du corps humain, en vue principale de leur cession, pour un usage scientifique à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, doit être titulaire d'une autorisation spécifique délivrée par le ministre chargé de la recherche.
401
-
402
-" Art.L. 1245-4, quatrième alinéa.-Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche. "
372
+3° S'agissant des tissus et cellules, les articles L. 1241-5, L. 1243-3, L. 1243-4, L. 1245-2 et le huitième alinéa de l'article L. 1245-5.
403 373
 
404 374
 #### Chapitre III : Les recherches biomédicales.
405 375
 
406 376
 ##### Article L223-1
407 377
 
408
-Les recherches biomédicales sont définies par les dispositions de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, ci-après reproduites :
409
-
410
-" Art.L. 1121-1.-Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes : " recherche biomédicale ".
411
-
412
-" Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :
413
-
414
-" 1° Aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance ;
415
-
416
-" 2° Aux recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les médicaments lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle mais que des modalités particulières de surveillance sont prévues par un protocole, obligatoirement soumis à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1. Ce protocole précise également les modifications d'information des personnes concernées. Les recherches ne peuvent être mises en oeuvre qu'après avis favorable, rendu dans un délai fixé par voie réglementaire, de l'un des comités de protection des personnes compétent pour le lieu où sont mises en oeuvre les recherches. La demande auprès du comité est faite par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ces recherches, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Lorsque les recherches portent sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le comité de protection des personnes s'assure auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que les conditions d'utilisation dans les recherches de ces produits sont conformes à leur destination et à leurs conditions d'utilisation courante.L'avis défavorable du comité mentionne, le cas échéant, que les recherches ne relèvent pas du présent 2°. Après le commencement des recherches, toute modification substantielle de celles-ci doit obtenir préalablement à leur mise en oeuvre un nouvel avis favorable du comité.
417
-
418
-" La personne physique ou la personne morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommé le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la communauté européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.
419
-
420
-" La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées investigateurs.
421
-
422
-" Lorsque le promoteur d'une recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, sur un même lieu ou sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne parmi les investigateurs un coordonnateur.
378
+Les recherches biomédicales sont définies par les dispositions de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.
423 379
 
424 380
 ##### Article L223-2
425 381
 
426
-Les principes et procédures de mise en oeuvre de recherches biomédicales ainsi que les missions des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont fixés par les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
382
+Les principes et procédures de mise en œuvre de recherches biomédicales ainsi que les missions des comités de protection des personnes sont fixés par les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
427 383
 
428 384
 ##### Article L223-3
429 385
 
430 386
 Les manquements à l'obligation d'obtention du consentement des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 223-8 et 223-9 du code pénal.
431 387
 
432
-#### Chapitre IV : Les traitements de données à caractère personnel.
388
+#### Chapitre IV : La recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires.
433 389
 
434 390
 ##### Article L224-1
435 391
 
436
-Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ci-après reproduites :
437
-
438
-" Art. 40-1. - Les traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 15, 16, 17, 26 et 27.
439
-
440
-" Les traitements de données ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même des traitements permettant d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies si ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif.
441
-
442
-" Art. 40-2. - Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données nominatives et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
443
-
444
-" Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.
445
-
446
-" Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée.
447
-
448
-" La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision dans ce délai, le traitement de données est autorisé.
449
-
450
-" Art. 40-3. - Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données nominatives qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement automatisé de données autorisé en application de l'article 40-1.
451
-
452
-" Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles doivent être codées avant leur transmission. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le traitement de données est associé à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche réalisés dans le cadre d'études coopératives nationales ou internationales ; il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l'exige. La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 28.
453
-
454
-" La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.
455
-
456
-" Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci.
457
-
458
-" Les personnes appelées à mettre en oeuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
392
+Les principes, conditions et procédures de mise en œuvre des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines sont fixés par les dispositions des articles L. 2151-2, L. 2151-5 à L. 2151-7 du code de la santé publique.
459 393
 
460
-" Art. 40-4. - Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement visé à l'article 40-1.
394
+#### Chapitre V : Les traitements de données à caractère personnel.
461 395
 
462
-" Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données.
396
+##### Article L225-1
463 397
 
464
-" Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.
398
+Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment par son article 54 ci-après reproduit :
465 399
 
466
-" Art. 40-5. - Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données nominatives ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces données, individuellement informées :
400
+Art. 54.-Pour chaque demande de mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
467 401
 
468
-" 1° De la nature des informations transmises ;
402
+Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur.A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.
469 403
 
470
-" 2° De la finalité du traitement de données ;
404
+Le président du comité consultatif peut mettre en œuvre une procédure simplifiée.
471 405
 
472
-" 3° Des personnes physiques ou morales destinataires des données ;
406
+La mise en œuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25.
473 407
 
474
-" 4° Du droit d'accès et de rectification institué au chapitre V ;
408
+Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la commission peut homologuer et publier des méthodologies de référence, établies en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article.
475 409
 
476
-" 5° Du droit d'opposition institué aux premier et troisième alinéas de l'article 40-4 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de l'obligation de recueillir leur consentement.
410
+Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques mentionnées à l'article 30, les normes auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées.
477 411
 
478
-" Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.
412
+Pour les traitements répondant à ces normes, seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est envoyé à la commission. Le président de la commission peut autoriser ces traitements à l'issue d'une procédure simplifiée d'examen.
479 413
 
480
-" Dans le cas où les données ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement, il peut être dérogé à l'obligation d'information individuelle lorsque celle-ci se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les dérogations à l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant à des fins de recherche sont mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point.
414
+Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif fixe, en concertation avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis.
481 415
 
482
-" Art. 40-6. - Sont destinataires de l'information et exercent les droits prévus aux articles 40-4 et 40-5 les titulaires de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le tuteur, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
416
+##### Article L225-2
483 417
 
484
-" Art. 40-7. - Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit être assurée dans tout établissement ou centre où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données nominatives en vue d'un traitement visé à l'article 40-1.
485
-
486
-" Art. 40-8. - La mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données en violation des conditions prévues par le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou définitif, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 40-2.
487
-
488
-" Il en est de même en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu par le 2° de l'article 21.
489
-
490
-" Art. 40-9. - La transmission hors du territoire français de données nominatives non codées faisant l'objet d'un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans les conditions prévues à l'article 40-2, que si la législation de l'Etat destinataire apporte une protection équivalente à la loi française.
491
-
492
-" Art. 40-10. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. "
493
-
494
-##### Article L224-2
495
-
496
-Les manquements aux obligations relatives à la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-18 et 226-21 du code pénal.
418
+Les manquements aux obligations relatives à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, notamment par son article 226-19-1.
497 419
 
498 420
 ### TITRE III : L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE
499 421
 
... ...
@@ -527,21 +449,17 @@ Les manquements aux obligations relatives à l'exercice de l'expérimentation an
527 449
 
528 450
 ##### Article L241-1
529 451
 
530
-Les missions de la Commission de génie génétique sont fixées par les dispositions de l'article L. 531-3 du code de l'environnement ci-après reproduites :
452
+La recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l'épidémiologie et à l'entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits, d'étudier leur toxicité à long terme et d'intensifier les recherches sur la précision de l'insertion du transgène et l'interaction entre l'insertion du gène et l'expression du génome. Elle encourage les coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d'un réseau européen d'allergologie.
531 453
 
532
-" Art. L. 531-3. - La Commission de génie génétique est chargée d'évaluer les risques que présentent les organismes génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation de techniques de génie génétique.
454
+Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s'engagent dans cette expertise scientifique.
533 455
 
534
-" Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques. Elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour visiter les installations dans le cadre de l'instruction des demandes d'agrément.
535
-
536
-" La Commission de génie génétique est composée de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique dans des domaines se rapportant au génie génétique et à la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Les scientifiques compétents en matière de protection de l'environnement et de la santé publique représentent au moins le tiers de la commission.
456
+##### Article L241-2
537 457
 
538
-" Elle fait appel à d'autres experts en tant que de besoin.
458
+Les missions du Haut Conseil des biotechnologies sont fixées par les dispositions de l'article L. 531-3 du code de l'environnement.
539 459
 
540
-" La commission établit un rapport annuel, qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel. "
460
+##### Article L241-3
541 461
 
542
-##### Article L241-2
543
-
544
-L'utilisation confinée et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés sont régies par les dispositions du titre III du livre V du code de l'environnement et de l'article L. 125-3 du même code.
462
+L'utilisation confinée et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés sont régies par les dispositions du titre III du livre V du code de l'environnement.
545 463
 
546 464
 ### TITRE V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE
547 465
 
... ...
@@ -571,17 +489,41 @@ Les modalités d'utilisation dans la recherche de produits biocides sont fixées
571 489
 
572 490
 L'utilisation à des fins de recherche de certains produits chimiques dangereux est autorisée dans les conditions fixées par les articles L2342-8 à L2342-11 et L2342-21 du code de la défense.
573 491
 
492
+#### Chapitre IV : La recherche en archéologie.
493
+
494
+##### Article L254-1
495
+
496
+Les conditions de réalisation de la recherche en archéologie, en ce qui concerne les opérations d'archéologie préventive et les fouilles programmées, sont régies par les dispositions des titres II et III du livre V du code du patrimoine.
497
+
574 498
 ### TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER.
575 499
 
576
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte.
500
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à Mayotte.
501
+
502
+#### Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy.
503
+
504
+#### Chapitre III : Dispositions  relatives à Saint-Martin.
505
+
506
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
507
+
508
+#### Chapitre V : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna.
509
+
510
+##### Article L265-1
511
+
512
+Les dispositions de l'article L. 251-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
513
+
514
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française.
515
+
516
+##### Article L266-1
577 517
 
578
-#### Chapitre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
518
+Sous réserve des dispositions des articles 26 et 37 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions de l'article L. 251-1 sont applicables en Polynésie française.
579 519
 
580
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
520
+#### Chapitre VII : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie.
581 521
 
582
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
522
+##### Article L267-1
583 523
 
584
-#### Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et Antarctiques françaises.
524
+Sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article L. 251-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
525
+
526
+#### Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises.
585 527
 
586 528
 ## LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
587 529
 
... ...
@@ -611,6 +553,28 @@ Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionne
611 553
 
612 554
 #### Chapitre III : La valorisation des résultats de la recherche.
613 555
 
556
+##### Article L313-1
557
+
558
+Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
559
+
560
+En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
561
+
562
+Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
563
+
564
+##### Article L313-2
565
+
566
+Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 313-1 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
567
+
568
+Il est tenu compte notamment :
569
+
570
+- de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
571
+- de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ;
572
+- de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée.
573
+
574
+La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
575
+
576
+L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008.
577
+
614 578
 ### TITRE II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
615 579
 
616 580
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.
... ...
@@ -645,28 +609,6 @@ Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent
645 609
 
646 610
 Ils peuvent également transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées.
647 611
 
648
-##### Article L321-5
649
-
650
-Dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
651
-
652
-En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
653
-
654
-Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
655
-
656
-##### Article L321-6
657
-
658
-Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 321-5 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
659
-
660
-Il est tenu compte notamment :
661
-
662
-- de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
663
-- de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ;
664
-- de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée.
665
-
666
-La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
667
-
668
-L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008.
669
-
670 612
 #### Chapitre II : Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
671 613
 
672 614
 #### Chapitre III : Institut national de la recherche agronomique (INRA).
... ...
@@ -679,13 +621,15 @@ L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 
679 621
 
680 622
 #### Chapitre VII : Etablissements de recherche en sciences humaines et sociales.
681 623
 
682
-#### Chapitre VIII : L'Académie des technologies.
624
+#### Chapitre VIII : Autres établissements à caractère administratif.
683 625
 
684
-##### Article L328-1
626
+##### Section unique
627
+
628
+###### Article L328-1
685 629
 
686 630
 L'Académie des technologies est un établissement public national à caractère administratif.
687 631
 
688
-##### Article L328-2
632
+###### Article L328-2
689 633
 
690 634
 L'Académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société.
691 635
 
... ...
@@ -693,7 +637,7 @@ L'Académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formule
693 637
 
694 638
 L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions.
695 639
 
696
-##### Article L328-3
640
+###### Article L328-3
697 641
 
698 642
 Un décret en Conseil d'État fixe la composition et les règles de fonctionnement de l'Académie des technologies.
699 643
 
... ...
@@ -737,7 +681,7 @@ IV. - Les établissements mentionnés au I informent l'Agence d'évaluation de l
737 681
 
738 682
 ### TITRE III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
739 683
 
740
-#### Chapitre Ier : Centre national d'études spatiales (CNES).
684
+#### Chapitre Ier : Etablissements de recherche dans le domaine de l'espace et de l'aéronautique.
741 685
 
742 686
 ##### Article L331-1
743 687
 
... ...
@@ -793,37 +737,39 @@ Le président du Centre national d'études spatiales peut, par délégation de l
793 737
 
794 738
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles le président du Centre national d'études spatiales peut déléguer sa compétence mentionnée à l'article L. 331-6.
795 739
 
796
-#### Chapitre II : Commissariat à l'énergie atomique (CEA).
740
+#### Chapitre II : Etablissements de recherche dans le domaine de l'énergie.
741
+
742
+##### Section 1 : Commissariat à l'énergie atomique (CEA).
797 743
 
798
-##### Article L332-1
744
+###### Article L332-1
799 745
 
800 746
 Le Commissariat à l'énergie atomique est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie administrative et financière.
801 747
 
802
-##### Article L332-2
748
+###### Article L332-2
803 749
 
804 750
 En vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense, le Commissariat à l'énergie atomique a notamment pour mission de poursuivre les recherches scientifiques et techniques nécessaires, de participer à la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique, d'exercer des activités de recherche, de production, de stockage, de transport, de transformation et de commerce de matières premières nucléaires. Il peut également, dans des conditions fixées par voie réglementaire, prolonger certaines de ces activités de recherche et de développement dans des domaines non nucléaires.
805 751
 
806 752
 Le Comité de l'énergie atomique, dont la composition est fixée par voie réglementaire, arrête le programme de recherche, de fabrication et de travaux du Commissariat à l'énergie atomique.
807 753
 
808
-##### Article L332-3
754
+###### Article L332-3
809 755
 
810 756
 Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, dont l'administrateur général, des personnalités désignées en raison de leur compétence et des représentants du personnel élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
811 757
 
812 758
 La direction générale du Commissariat à l'énergie atomique est assurée par l'administrateur général nommé par décret en conseil des ministres.
813 759
 
814
-##### Article L332-4
760
+###### Article L332-4
815 761
 
816 762
 Un haut-commissaire assume la charge de conseiller scientifique et technique auprès de l'administrateur général.
817 763
 
818 764
 Le haut-commissaire peut saisir directement le Comité de l'énergie atomique mentionné à l'article L. 332-2 et l'autorité administrative compétente de ses propositions concernant l'orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable. Il préside un conseil scientifique.
819 765
 
820
-##### Article L332-5
766
+###### Article L332-5
821 767
 
822 768
 Les sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission du Commissariat à l'énergie atomique sont inscrites chaque année au budget de l'Etat.
823 769
 
824 770
 Le Commissariat à l'énergie atomique est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dons ou legs en argent ou en nature.
825 771
 
826
-##### Article L332-6
772
+###### Article L332-6
827 773
 
828 774
 Le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce.
829 775
 
... ...
@@ -833,91 +779,27 @@ Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation pré
833 779
 
834 780
 Afin de prendre en charge des activités nécessitant des modalités particulières de gestion, un décret en Conseil d'État peut autoriser le commissariat à créer en son sein des services dotés de l'autonomie administrative et budgétaire, dirigés par un directeur nommé par arrêté des ministres intéressés et placé sous l'autorité de l'administrateur général. Ce décret précise, le cas échéant, les modalités particulières du contrôle de l'État sur les décisions intéressant les services et les activités concernés.
835 781
 
836
-##### Article L332-7
782
+###### Article L332-7
837 783
 
838 784
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 332-1 à L. 332-6.
839 785
 
840
-#### Chapitre III : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).
841
-
842
-#### Chapitre IV : Etablissements de recherche en sciences exactes et technologie
843
-
844
-##### Section unique : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).
845
-
846
-###### Article L334-1
847
-
848
-Les missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, ci-après reproduites :
849
-
850
-" Art.L. 542-12.-L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
851
-
852
-1° D'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à l'article L. 542-2-1 étant listés par pays ;
853
-
854
-2° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à l'article L. 542-1-2, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;
855
-
856
-3° De contribuer, dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;
857
-
858
-4° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;
859
-
860
-5° De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;
861
-
862
-6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs et la remise en état de sites de pollution radioactive sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique lorsque les responsables de ces déchets ou de ces sites sont défaillants ;
863
-
864
-7° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
865
-
866
-8° De diffuser à l'étranger son savoir-faire.
867
-
868
-L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés pour la gestion des déchets radioactifs pris en charge sur réquisition publique des responsables de ces déchets qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune.
869
-
870
-L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.
871
-
872
-L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique. "
873
-
874
-#### Chapitre V : Etablissements de support et de valorisation de la recherche
875
-
876
-##### Section unique : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
877
-
878
-###### Article L335-1
879
-
880
-Les missions et l'organisation de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont fixées par les dispositions des articles L. 131-3 à L. 131-7 du code de l'environnement, ci-après reproduites :
786
+##### Section 2 : Agence nationale pour la gestion   des déchets radioactifs (ANDRA).
881 787
 
882
-" Art.L. 131-3.-I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.
788
+###### Article L332-8
883 789
 
884
-" II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :
790
+Les missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-12 du code de l'environnement.
885 791
 
886
-" 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
792
+##### Section 3 : Agence de l'environnement pour la maîtrise de l'énergie (ADEME).
887 793
 
888
-" 2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
794
+###### Article L332-9
889 795
 
890
-" 3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;
796
+Les missions et l'organisation de l'Agence de l'environnement pour la maîtrise de l'énergie sont fixées par les dispositions des articles L. 131-3 à L. 131-7 du code de l'environnement.
891 797
 
892
-" 4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
798
+#### Chapitre III : Etablissements de recherche dans le domaine des ressources et des milieux naturels.
893 799
 
894
-" 5° Le développement des technologies propres et économes ;
800
+#### Chapitre IV : Etablissements de recherche dans le domaine du développement.
895 801
 
896
-" 6° La lutte contre les nuisances sonores.
897
-
898
-" III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.
899
-
900
-" IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.
901
-
902
-" Art.L. 131-4.-Le conseil d'administration de l'agence est composé :
903
-
904
-" 1° De représentants de l'Etat ;
905
-
906
-" 2° De membres du Parlement ;
907
-
908
-" 3° De représentants de collectivités territoriales ;
909
-
910
-" 4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;
911
-
912
-" 5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
913
-
914
-" Art.L. 131-5.-L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.
915
-
916
-" Art.L. 131-6.-L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.
917
-
918
-" Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes parafiscales.
919
-
920
-" Art.L. 131-7.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6. "
802
+#### Chapitre V : Etablissements de support, de valorisation et de diffusion de la recherche.
921 803
 
922 804
 ### TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
923 805
 
... ...
@@ -927,8 +809,6 @@ Les missions et l'organisation de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
927 809
 
928 810
 Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
929 811
 
930
-Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré.
931
-
932 812
 ##### Article L341-2
933 813
 
934 814
 Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
... ...
@@ -953,7 +833,7 @@ La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt publi
953 833
 
954 834
 ##### Article L342-1
955 835
 
956
-Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, et après accord des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés de ces branches d'activité, il peut être créé par l'autorité administrative compétente des établissements d'utilité publique, dénommés centres techniques industriels.
836
+Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, des établissements d'utilité publique dénommés centres techniques industriels sont créés par l'autorité administrative compétente après avis des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés de ces branches d'activité.
957 837
 
958 838
 ##### Article L342-2
959 839
 
... ...
@@ -1155,39 +1035,63 @@ Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux
1155 1035
 
1156 1036
 Les fondations de coopération scientifique mentionnées aux articles L. 344-1 et L. 344-2 sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.
1157 1037
 
1158
-### TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
1038
+### TITRE V : AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS   AYANT UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE.
1039
+
1040
+### TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
1041
+
1042
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à Mayotte.
1043
+
1044
+##### Article L361-1
1045
+
1046
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1047
+
1048
+#### Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy.
1049
+
1050
+##### Article L362-1
1051
+
1052
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1159 1053
 
1160
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte.
1054
+#### Chapitre III :  Dispositions relatives à Saint-Martin.
1161 1055
 
1162
-##### Article L351-1
1056
+##### Article L363-1
1163 1057
 
1164
-1° Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1058
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1165 1059
 
1166
-2° Pour l'application de l'article L. 342-11, la référence à l'article 1039 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
1060
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1167 1061
 
1168
-#### Chapitre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
1062
+##### Article L364-1
1169 1063
 
1170
-##### Article L352-1
1064
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1171 1065
 
1172
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 et des articles L. 341-2 à L. 341-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1066
+#### Chapitre V : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna.
1173 1067
 
1174
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
1068
+##### Article L365-1
1175 1069
 
1176
-##### Article L353-1
1070
+Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 341-1 à L. 341-4, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1177 1071
 
1178
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 et des articles L. 341-2 à L. 341-4 sont applicables en Polynésie française.
1072
+Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1179 1073
 
1180
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1074
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française.
1181 1075
 
1182
-##### Article L354-1
1076
+##### Article L366-1
1183 1077
 
1184
-Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1078
+Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 341-1 à L. 341-4, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables en Polynésie française.
1185 1079
 
1186
-#### Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
1080
+Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1187 1081
 
1188
-##### Article L355-1
1082
+#### Chapitre VII : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie.
1189 1083
 
1190
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 et des articles L. 341-2 à L. 341-4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
1084
+##### Article L367-1
1085
+
1086
+Les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L. 313-1 à L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-7, L. 341-1 à L. 341-4, L. 342-1 à L. 342-13 et L. 344-1 à L. 344-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1087
+
1088
+Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1089
+
1090
+#### Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises.
1091
+
1092
+##### Article L368-1
1093
+
1094
+Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
1191 1095
 
1192 1096
 ## LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
1193 1097
 
... ...
@@ -1225,6 +1129,8 @@ Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudic
1225 1129
 
1226 1130
 Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.
1227 1131
 
1132
+Les personnels de recherche des organismes de recherche qui exercent leur activité dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique de ces établissements dans les conditions fixées par les articles L. 952-24 et L. 953-7 du code de l'éducation.
1133
+
1228 1134
 ##### Article L411-4
1229 1135
 
1230 1136
 Les orientations définies aux articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 421-3 servent de référence aux dispositions des conventions collectives fixant les conditions d'emploi des travailleurs scientifiques des entreprises, afin de :
... ...
@@ -1235,13 +1141,7 @@ b) Reconnaître les qualifications professionnelles acquises grâce à la format
1235 1141
 
1236 1142
 c) Garantir aux intéressés de larges possibilités de mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou hors de l'entreprise, notamment dans les laboratoires publics.
1237 1143
 
1238
-Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 132-1 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord peut être convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur.
1239
-
1240
-##### Article L411-5
1241
-
1242
-Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique.
1243
-
1244
-Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissements publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa.
1144
+Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 2221-2 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord peut être convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur.
1245 1145
 
1246 1146
 #### Chapitre II : La formation.
1247 1147
 
... ...
@@ -1425,7 +1325,7 @@ Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré aux chercheurs
1425 1325
 
1426 1326
 ##### Article L431-1
1427 1327
 
1428
-Par dérogation aux principes énoncés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou, le cas échéant, aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code du travail, peuvent être appelés à exercer temporairement par contrat leurs fonctions, à temps complet ou à temps partiel, dans les services de recherche des administrations, dans les établissements publics de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur :
1328
+Par dérogation aux principes énoncés à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou, le cas échéant, aux articles L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1242-5 à L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 et L. 1246-1 du code du travail, peuvent être appelés à exercer temporairement par contrat leurs fonctions, à temps complet ou à temps partiel, dans les services de recherche des administrations, dans les établissements publics de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur :
1429 1329
 
1430 1330
 a) Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche français appartenant au personnel d'une entreprise publique ou privée, française ou étrangère, ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial français ou d'un organisme de recherche étranger ;
1431 1331
 
... ...
@@ -1441,6 +1341,12 @@ Les personnels mentionnés au présent article doivent avoir exercé antérieure
1441 1341
 
1442 1342
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont conclus les contrats mentionnés à l'article L. 431-1. Ces contrats ne peuvent excéder une durée de trois ans renouvelable une fois. Au-delà de cette période, les personnes mentionnées au c de l'article L. 431-1 ayant la qualité de réfugié politique peuvent être renouvelées annuellement dans leurs fonctions.
1443 1343
 
1344
+##### Article L431-3
1345
+
1346
+Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique.
1347
+
1348
+Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissements publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa.
1349
+
1444 1350
 #### Chapitre II : Les chercheurs et enseignants associés.
1445 1351
 
1446 1352
 ##### Article L432-1
... ...
@@ -1463,32 +1369,36 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation,
1463 1369
 
1464 1370
 ##### Article L433-1
1465 1371
 
1466
-Les conditions d'accès au congé d'enseignement ou de recherche sont fixées par les dispositions de l'article L. 931-28 du code du travail.
1372
+Les conditions d'accès au congé d'enseignement ou de recherche sont fixées par les dispositions de l'article L. 6322-53 à L. 6322-57 du code du travail.
1467 1373
 
1468 1374
 ### TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
1469 1375
 
1470
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte.
1376
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à Mayotte.
1471 1377
 
1472
-#### Chapitre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
1378
+#### Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy.
1473 1379
 
1474
-##### Article L442-1
1380
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin.
1475 1381
 
1476
-Les dispositions des articles L. 411-3, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1382
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1477 1383
 
1478
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
1384
+#### Chapitre V : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna.
1479 1385
 
1480
-##### Article L443-1
1386
+##### Article L445-1
1481 1387
 
1482
-Les dispositions des articles L. 411-3, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Polynésie française.
1388
+Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1483 1389
 
1484
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1390
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française.
1485 1391
 
1486
-##### Article L444-1
1392
+##### Article L446-1
1487 1393
 
1488
-Les dispositions des articles L. 411-3, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1394
+Les dispositions des articles L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Polynésie française.
1489 1395
 
1490
-#### Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
1396
+Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées à l'article 26 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'article L. 411-3 y est applicable.
1491 1397
 
1492
-##### Article L445-1
1398
+#### Chapitre VII : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie.
1399
+
1400
+##### Article L447-1
1401
+
1402
+Les dispositions des articles L. 411-3, L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
1493 1403
 
1494
-Les dispositions des articles L. 411-3, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 422-2, L. 431-1, L. 431-2, L. 432-1, L. 432-2 et L. 433-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
1404
+#### Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises.