Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2020 (version 6f7362e)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2020.

13460
###### Article R612-3-1
13461

                        
13462
La demande de brevet peut être déposée sous la forme d'une demande provisoire permettant de différer la remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 612-3.
13463

                        
13464
La requête en délivrance mentionne, par une indication renseignée par le déposant, le dépôt sous forme provisoire. La remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 612-3 est facultative lors du dépôt de la demande provisoire.
13465

                        
13466
La demande de brevet sous forme provisoire est présentée lors du dépôt de la demande de brevet.
   

                    
13468
###### Article R612-3-2
13469

                        
13470
Le déposant peut requérir par écrit la mise en conformité de sa demande provisoire aux prescriptions de l'article R. 612-3 ou sa transformation en demande de certificat d'utilité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-15.
13471

                        
13472
Cette requête peut être formulée à tout moment pendant le délai de douze mois à compter de la date du dépôt de la demande provisoire ou de la date la plus ancienne dont elle bénéficie.
13473

                        
13474
A défaut, la demande provisoire de brevet est réputée retirée.
13475

                        
13476
Ce retrait est constaté par une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, qui la notifie au déposant et en informe le ministre de la défense.
   

                    
13470 13488
###### Article R612-5
13471 13489

                                                                                    
13472 13490
La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement :
13473 13491

                                                                                    
13474 13492
1° De la redevance de dépôt ;
13475 13493

                                                                                    
13476 13494
2° De la redevance de rapport de recherche
, à moins que la demande ait été déposée sous la forme d'une demande provisoire de brevet prévue à l'article R
.
 612-3-1.
13495

                                                                                    
13496
Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la requête de mise en conformité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-3-2.
   

                    
13638 13658
###### Article R612-21
13639 13659

                                                                                    
13640 13660
Les descriptions et revendications contenues dans les demandes déposées peuvent être rédigées en langue étrangère.
13641 13661

                                                                                    
13642 13662
S'il est usé de cette faculté, le demandeur est invité à fournir une traduction en langue française des pièces dans le délai de deux mois.
 Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 612-9 est suspendu jusqu'à la remise de cette traduction.
   

                    
13650 13670
###### Article R612-24
13651 13671

                                                                                    
13652 13672
La déclaration de priorité prévue au 1 de l'article L. 612-7 comporte la date du dépôt antérieur, l'Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été attribué.
13653 13673

                                                                                    
13654 13674
La déclaration de priorité doit être effectuée lors du dépôt de la demande de brevet ou dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée
.
13675

                                                                                    
13654 13676
La déclaration de priorité revendiquée dans le cadre d'une demande de brevet déposée sous la forme d'une demande provisoire vaut requête de mise en conformité ou, sur indication expresse du déclarant, requête en transformation en demande de certificat d'utilité, en application du premier alinéa de l'article R. 612-3-2
.
13655 13677

                                                                                    
13656 13678
Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne, dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée, le délai de seize mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que la correction peut être demandée jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt attribuée à la demande de brevet.
13657 13679

                                                                                    
13658 13680
Toutefois, une déclaration de priorité ne peut être effectuée ou corrigée après qu'une requête a été présentée en vertu du 1° de l'article L. 612-21.
13659 13681

                                                                                    
13660 13682
Conformément au 1 de l'article L. 612-7, le demandeur doit produire, afin de justifier de l'existence de la demande antérieure, une copie de celle-ci avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure.
13661 13683

                                                                                    
13662 13684
En cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.
13663 13685

                                                                                    
13664 13686
Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d'un an la date de dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu'il n'existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai visé aux deuxième et 
troisième
quatrième
 alinéas, il n'indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité ou qu'il ne présente un recours en restauration conformément à l'article L. 612-16-1.
13665 13687

                                                                                    
13666 13688
Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet.
   

                    
13682 13704
####### Article R612-26
13683 13705

                                                                                    
13684 13706
Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense prennent connaissance dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées
. 
, y compris lorsque celles-ci sont déposées sous la forme d'une demande provisoire, et le cas échéant de toute pièce complémentaire présentée tant que l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 n'est pas acquise.
13707

                                                                                    
13684 13708
Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
13694 13718
####### Article R612-28
13695 13719

                                                                                    
13696 13720
La réquisition adressée au ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet
, y compris lorsque celle-ci est déposée sous la forme d'une demande provisoire,
 doit parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois rappelé à l'article R. 612-27.
13697 13721

                                                                                    
13698 13722
Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours.
13699 13723

                                                                                    
13700 13724
La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours.
13701 13725

                                                                                    
13702 13726
L'arrêté peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre de la défense, qui fait part de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.
13703 13727

                                                                                    
13704 13728
Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-27.
13705 13729

                                                                                    
13706 13730
Le ministre de la défense peut faire connaître à tout moment au ministre chargé de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 612-10. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle notifié au titulaire de la demande de brevet.
   

                    
13793
####### Article R612-37-1
13794

                        
13795
Les modifications apportées à la demande de brevet ne doivent pas étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
   

                    
13783 13811
####### Article R612-39
13784 13812

                                                                                    
13785 13813
A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 612-21, ou à tout moment avant l'expiration de ce délai sur requête écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique.
13786 13814

                                                                                    
13787 13815
A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.
13788 13816

                                                                                    
13789 13817
Toute demande pour laquelle a été requis le bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 est rendue publique dix-huit mois après la date de dépôt la plus ancienne dont elle bénéficie.
13790 13818

                                                                                    
13791 13819
Toutefois, n'est pas rendue publique toute demande rejetée
 ou
, retirée ou réputée
 retirée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication à moins qu'il ne s'agisse d'une demande ayant donné lieu à une division.
13792 13820

                                                                                    
13793 13821
Toute demande dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis dans une demande ultérieure est rendue publique même si elle est 
rejetée, 
retirée ou 
rejetée
réputée retirée
 avant le début des préparatifs techniques à moins qu'il n'ait été renoncé, dans le même délai, à ce bénéfice.
   

                    
13823
####### Article R612-39-1
13824

                        
13825
Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la requête écrite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-39 doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de la requête de mise en conformité ou de la requête en transformation en demande de certificat d'utilité, mentionnées au premier alinéa de l'article R. 612-3-2.
   

                    
13914 13946
####### Article R612-55
13915 13947

                                                                                    
13916 13948
La requête en transformation de la demande de brevet
 mentionnée à l'article R. 612-3
 en demande de certificat d'utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée
 et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques, prévus à l'article R
.
 612-39, entrepris en vue de la publication de la demande de brevet.
   

                    
15171 15203
###### Article R618-2
15172 15204

                                                                                    
15173 15205
Les notifications prévues à l'article L. 613-22 et aux articles
 R. 612-3-2,
 R. 612-8, R. 612-9, R. 612-11, R. 612-46 à R. 612-49, R. 612-56,
15174 15206
R. 612-73, R. 613-44 à R. 613-45, R. 613-45-3, R. 613-52 et R. 613-58 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15175 15207

                                                                                    
15176 15208
L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre à son destinataire contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle, ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.
15177 15209

                                                                                    
15178 15210
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.