Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -13457,6 +13457,24 @@ La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet dont le mod
13457 13457
 
13458 13458
 4° Le cas échéant, une copie des dépôts antérieurs dont des éléments sont repris dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 ; les éléments repris y sont mis en évidence.
13459 13459
 
13460
+###### Article R612-3-1
13461
+
13462
+La demande de brevet peut être déposée sous la forme d'une demande provisoire permettant de différer la remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 612-3.
13463
+
13464
+La requête en délivrance mentionne, par une indication renseignée par le déposant, le dépôt sous forme provisoire. La remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 612-3 est facultative lors du dépôt de la demande provisoire.
13465
+
13466
+La demande de brevet sous forme provisoire est présentée lors du dépôt de la demande de brevet.
13467
+
13468
+###### Article R612-3-2
13469
+
13470
+Le déposant peut requérir par écrit la mise en conformité de sa demande provisoire aux prescriptions de l'article R. 612-3 ou sa transformation en demande de certificat d'utilité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-15.
13471
+
13472
+Cette requête peut être formulée à tout moment pendant le délai de douze mois à compter de la date du dépôt de la demande provisoire ou de la date la plus ancienne dont elle bénéficie.
13473
+
13474
+A défaut, la demande provisoire de brevet est réputée retirée.
13475
+
13476
+Ce retrait est constaté par une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, qui la notifie au déposant et en informe le ministre de la défense.
13477
+
13460 13478
 ###### Article R612-4
13461 13479
 
13462 13480
 La demande de brevet ne doit pas contenir :
... ...
@@ -13473,7 +13491,9 @@ La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, êt
13473 13491
 
13474 13492
 1° De la redevance de dépôt ;
13475 13493
 
13476
-2° De la redevance de rapport de recherche.
13494
+2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que la demande ait été déposée sous la forme d'une demande provisoire de brevet prévue à l'article R. 612-3-1.
13495
+
13496
+Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la requête de mise en conformité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-3-2.
13477 13497
 
13478 13498
 ###### Article R612-6
13479 13499
 
... ...
@@ -13639,7 +13659,7 @@ Le contenu définitif de l'abrégé est, si nécessaire, mis en forme par l'Inst
13639 13659
 
13640 13660
 Les descriptions et revendications contenues dans les demandes déposées peuvent être rédigées en langue étrangère.
13641 13661
 
13642
-S'il est usé de cette faculté, le demandeur est invité à fournir une traduction en langue française des pièces dans le délai de deux mois.
13662
+S'il est usé de cette faculté, le demandeur est invité à fournir une traduction en langue française des pièces dans le délai de deux mois. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 612-9 est suspendu jusqu'à la remise de cette traduction.
13643 13663
 
13644 13664
 ###### Article R612-22
13645 13665
 
... ...
@@ -13653,6 +13673,8 @@ La déclaration de priorité prévue au 1 de l'article L. 612-7 comporte la date
13653 13673
 
13654 13674
 La déclaration de priorité doit être effectuée lors du dépôt de la demande de brevet ou dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée.
13655 13675
 
13676
+La déclaration de priorité revendiquée dans le cadre d'une demande de brevet déposée sous la forme d'une demande provisoire vaut requête de mise en conformité ou, sur indication expresse du déclarant, requête en transformation en demande de certificat d'utilité, en application du premier alinéa de l'article R. 612-3-2.
13677
+
13656 13678
 Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne, dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée, le délai de seize mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que la correction peut être demandée jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt attribuée à la demande de brevet.
13657 13679
 
13658 13680
 Toutefois, une déclaration de priorité ne peut être effectuée ou corrigée après qu'une requête a été présentée en vertu du 1° de l'article L. 612-21.
... ...
@@ -13661,7 +13683,7 @@ Conformément au 1 de l'article L. 612-7, le demandeur doit produire, afin de ju
13661 13683
 
13662 13684
 En cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.
13663 13685
 
13664
-Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d'un an la date de dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu'il n'existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai visé aux deuxième et troisième alinéas, il n'indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité ou qu'il ne présente un recours en restauration conformément à l'article L. 612-16-1.
13686
+Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d'un an la date de dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu'il n'existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai visé aux deuxième et quatrième alinéas, il n'indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité ou qu'il ne présente un recours en restauration conformément à l'article L. 612-16-1.
13665 13687
 
13666 13688
 Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet.
13667 13689
 
... ...
@@ -13681,7 +13703,9 @@ La requête du bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes ant
13681 13703
 
13682 13704
 ####### Article R612-26
13683 13705
 
13684
-Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense prennent connaissance dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées. Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.
13706
+Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense prennent connaissance dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées, y compris lorsque celles-ci sont déposées sous la forme d'une demande provisoire, et le cas échéant de toute pièce complémentaire présentée tant que l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 n'est pas acquise.
13707
+
13708
+Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.
13685 13709
 
13686 13710
 ####### Article R612-27
13687 13711
 
... ...
@@ -13693,7 +13717,7 @@ Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou
13693 13717
 
13694 13718
 ####### Article R612-28
13695 13719
 
13696
-La réquisition adressée au ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet doit parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois rappelé à l'article R. 612-27.
13720
+La réquisition adressée au ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre de la défense aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet, y compris lorsque celle-ci est déposée sous la forme d'une demande provisoire, doit parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois rappelé à l'article R. 612-27.
13697 13721
 
13698 13722
 Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours.
13699 13723
 
... ...
@@ -13766,6 +13790,10 @@ La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications pr
13766 13790
 
13767 13791
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 612-13, si l'examen prévu à l'article L. 612-11 a fait apparaître des irrégularités, la description, les revendications ou les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées.
13768 13792
 
13793
+####### Article R612-37-1
13794
+
13795
+Les modifications apportées à la demande de brevet ne doivent pas étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
13796
+
13769 13797
 ####### Article R612-38
13770 13798
 
13771 13799
 La demande de brevet peut être retirée à tout moment, par une déclaration écrite, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet.
... ...
@@ -13788,9 +13816,13 @@ A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent, toute pers
13788 13816
 
13789 13817
 Toute demande pour laquelle a été requis le bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 est rendue publique dix-huit mois après la date de dépôt la plus ancienne dont elle bénéficie.
13790 13818
 
13791
-Toutefois, n'est pas rendue publique toute demande rejetée ou retirée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication à moins qu'il ne s'agisse d'une demande ayant donné lieu à une division.
13819
+Toutefois, n'est pas rendue publique toute demande rejetée, retirée ou réputée retirée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication à moins qu'il ne s'agisse d'une demande ayant donné lieu à une division.
13820
+
13821
+Toute demande dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis dans une demande ultérieure est rendue publique même si elle est rejetée, retirée ou réputée retirée avant le début des préparatifs techniques à moins qu'il n'ait été renoncé, dans le même délai, à ce bénéfice.
13822
+
13823
+####### Article R612-39-1
13792 13824
 
13793
-Toute demande dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis dans une demande ultérieure est rendue publique même si elle est retirée ou rejetée avant le début des préparatifs techniques à moins qu'il n'ait été renoncé, dans le même délai, à ce bénéfice.
13825
+Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la requête écrite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-39 doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de la requête de mise en conformité ou de la requête en transformation en demande de certificat d'utilité, mentionnées au premier alinéa de l'article R. 612-3-2.
13794 13826
 
13795 13827
 ####### Article R612-40
13796 13828
 
... ...
@@ -13913,7 +13945,7 @@ Lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d'une demande de cer
13913 13945
 
13914 13946
 ####### Article R612-55
13915 13947
 
13916
-La requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée.
13948
+La requête en transformation de la demande de brevet mentionnée à l'article R. 612-3 en demande de certificat d'utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques, prévus à l'article R. 612-39, entrepris en vue de la publication de la demande de brevet.
13917 13949
 
13918 13950
 ####### Article R612-56-1
13919 13951
 
... ...
@@ -15170,7 +15202,7 @@ Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté europ
15170 15202
 
15171 15203
 ###### Article R618-2
15172 15204
 
15173
-Les notifications prévues à l'article L. 613-22 et aux articles R. 612-8, R. 612-9, R. 612-11, R. 612-46 à R. 612-49, R. 612-56,
15205
+Les notifications prévues à l'article L. 613-22 et aux articles R. 612-3-2, R. 612-8, R. 612-9, R. 612-11, R. 612-46 à R. 612-49, R. 612-56,
15174 15206
 R. 612-73, R. 613-44 à R. 613-45, R. 613-45-3, R. 613-52 et R. 613-58 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15175 15207
 
15176 15208
 L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre à son destinataire contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle, ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.