Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 1er juin 2019 (version 510415c)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2019.

2108 2108
####### Article L323-13
2109 2109

                                                                                    
2110 2110
Les procédures mentionnées à l'article L. 323-12 prévoient notamment l'établissement d'une déclaration individuelle annuelle par chacun des membres, personnes physiques, du conseil d'administration, ou du conseil de surveillance et du directoire lorsque l'organisme en est doté, ainsi que par chacun des représentants légaux, précisant :
2111 2111

                                                                                    
2112 2112
1° Tout intérêt qu'il détient dans l'organisme de gestion collective ;
2113 2113

                                                                                    
2114 2114
2° Toute rémunération qu'il a perçue lors de l'exercice précédent de l'organisme, y compris sous la forme de prestations de retraite, d'avantages en nature ou de tout autre avantage ;
2115 2115

                                                                                    
2116 2116
3° Tout revenu qu'il a perçu, lors de l'exercice précédent, de l'organisme en tant que titulaire de droits ;
2117 2117

                                                                                    
2118 2118
4° Tout conflit réel ou potentiel entre ses intérêts personnels et ceux de l'organisme ou entre ses obligations envers celui-ci et celles qu'il a envers toute autre personne physique ou morale.
2119 2119

                                                                                    
2120 2120
Cette déclaration est tenue à la disposition des membres de l'assemblée générale pendant un délai de deux mois avant la réunion annuelle de cette assemblée au siège de l'organisme de gestion collective. Les conditions de sa consultation doivent assurer le respect de la vie privée, de la protection des données 
personnelles
à caractère personnel
 et du secret des affaires.
2121 2121

                                                                                    
2122 2122
Les statuts ou le règlement général déterminent les sanctions applicables à la personne qui omet de transmettre sa déclaration complète à l'organisme dans les délais qu'ils fixent ou qui mentionne des informations erronées dans ce document. Ces sanctions doivent être graduelles et proportionnées.
   

                    
2404 2404
####### Article L326-12
2405 2405

                                                                                    
2406 2406
L'organisme de gestion collective communique au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des revenus provenant de l'exploitation des droits, dans le respect de la vie privée, du secret des affaires et de la protection des données 
personnelles
à caractère personnel
.
2407 2407

                                                                                    
2408 2408
Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les renseignements mentionnés au présent article.