Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er juin 2019 (version 510415c)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2019.

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@@ -2117,7 +2117,7 @@ Les procédures mentionnées à l'article L. 323-12 prévoient notamment l'étab
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 4° Tout conflit réel ou potentiel entre ses intérêts personnels et ceux de l'organisme ou entre ses obligations envers celui-ci et celles qu'il a envers toute autre personne physique ou morale.
2119 2119
 
2120
-Cette déclaration est tenue à la disposition des membres de l'assemblée générale pendant un délai de deux mois avant la réunion annuelle de cette assemblée au siège de l'organisme de gestion collective. Les conditions de sa consultation doivent assurer le respect de la vie privée, de la protection des données personnelles et du secret des affaires.
2120
+Cette déclaration est tenue à la disposition des membres de l'assemblée générale pendant un délai de deux mois avant la réunion annuelle de cette assemblée au siège de l'organisme de gestion collective. Les conditions de sa consultation doivent assurer le respect de la vie privée, de la protection des données à caractère personnel et du secret des affaires.
2121 2121
 
2122 2122
 Les statuts ou le règlement général déterminent les sanctions applicables à la personne qui omet de transmettre sa déclaration complète à l'organisme dans les délais qu'ils fixent ou qui mentionne des informations erronées dans ce document. Ces sanctions doivent être graduelles et proportionnées.
2123 2123
 
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@@ -2403,7 +2403,7 @@ Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir la commission de
2403 2403
 
2404 2404
 ####### Article L326-12
2405 2405
 
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-L'organisme de gestion collective communique au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des revenus provenant de l'exploitation des droits, dans le respect de la vie privée, du secret des affaires et de la protection des données personnelles.
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+L'organisme de gestion collective communique au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des revenus provenant de l'exploitation des droits, dans le respect de la vie privée, du secret des affaires et de la protection des données à caractère personnel.
2407 2407
 
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 Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les renseignements mentionnés au présent article.
2409 2409