Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 24 mai 2019 (version f77c4cd)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2019.

3950
###### Article L515-2
3951

                        
3952
La formule exécutoire prévue au 2 de l'article 71 du règlement mentionné à l'article L. 515-1 est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
3970 3974
###### Article L521-3
3971 3975

                                                                                    
3972 3976
L'action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter 
des faits qui en sont la cause.
du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.
   

                    
3984
###### Article L521-3-2
3985

                        
3986
L'action en nullité d'un dessin ou modèle n'est soumise à aucun délai de prescription.
   

                    
5296 5304
####### Article L615-8
5297 5305

                                                                                    
5298 5306
Les actions en contrefaçon prévues par 
le présent chapitre
la présente section
 sont prescrites par cinq ans à compter 
des faits qui en sont la cause.
du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.
   

                    
5308
####### Article L615-8-1
5309

                        
5310
L'action en nullité d'un brevet n'est soumise à aucun délai de prescription.
   

                    
5463 5475
####### Article L622-7
5464 5476

                                                                                    
5465 5477
Les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9,
5466 5478
L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3,
5467 5479
L. 615-5,
 
5467 5480
L. 615-5-1-1, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8
, L. 615-8-1
, L. 615-10 et L. 615-17 sont applicables aux conditions et formes dans lesquelles :
5468 5481

                                                                                    
5469 5482
- sont prises les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle mentionnées au présent chapitre ;
5470 5483
- peuvent être transmis, donnés en garantie ou saisis les droits attachés à l'enregistrement d'une topographie ;
5471 5484
- est réglé le contentieux né du présent chapitre.
   

                    
5841 5854
####### Article L623-29
5842 5855

                                                                                    
5843 5856
Les actions civiles 
et pénales 
prévues 
par le
au
 présent chapitre
, à l'exception de celle prévue à l'article L. 623-23-1,
 se prescrivent par cinq ans à compter 
des faits qui en sont la cause.
5844

                                                                                    
5845
L'action civile introduite suspend la prescription de l'action pénale.
5856
du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.
   

                    
5858
####### Article L623-29-1
5859

                        
5860
L'action en nullité d'un certificat d'obtention végétale n'est soumise à aucun délai de prescription.
   

                    
6256
###### Article L714-3-1
6257

                        
6258
Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 714-3 et de l'article L. 714-4, l'action en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription.
   

                    
6335 6354
###### Article L716-5
6336 6355

                                                                                    
6337 6356
L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.
6338 6357

                                                                                    
6339 6358
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
6340 6359

                                                                                    
6341 6360
L'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans
 à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l'exercer
.
6342 6361

                                                                                    
6343 6362
Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.
   

                    
6997 7016
###### Article L811-1
6998 7017

                                                                                    
6999 7018
Les dispositions du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4,
7000 7019
L. 421-1 à
7001 7020
L. 423-2.
7002 7021

                                                                                    
7022
Les articles L. 515-2, L. 521-3, L. 521-3-2, L. 611-2, L. 612-12, L. 612-14, L. 612-15, L. 615-8, L. 615-8-1, L. 622-7, L. 623-29, L. 623-29-1, L. 714-3-1 et L. 716-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
7023

                                                                                    
7003 7024
Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4.