Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2018 (version d8aee2c)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2018.

5250 5250
####### Article L615-5-1
5251 5251

                                                                                    
5252 5252
Si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, le tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d'apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté dans les deux cas suivants :
5253 5253

                                                                                    
5254 5254
a) Le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;
5255 5255

                                                                                    
5256 5256
b) La probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.
5257 5257

                                                                                    
5258 5258
Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets 
de fabrication et de commerce.
des affaires.