Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 8 mai 2015 (version 7a81855)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2015.

6898
##### Article R135-1
6899

                        
6900
I.-Lorsque les recherches prévues au 1° de l'article L. 135-3 doivent, en vertu de cet article, avoir lieu en France, les sources d'information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources suivantes :
6901

                        
6902
1° Pour les livres publiés :
6903

                        
6904
a) Les registres du dépôt légal ;
6905

                        
6906
b) Les index et catalogues des fonds et collections des bibliothèques accessibles au public et des institutions similaires ;
6907

                        
6908
c) Les bases de données ou registres recensant les livres imprimés, tels que WATCH (Writers, Artists and Their Copyright Holders), ISBN (International Standard Book Number), ISNI (International Standard Name Identifier) et le répertoire BALZAC de la Société des gens de lettres ;
6909

                        
6910
d) Les sources détenues par les associations d'éditeurs et d'auteurs ;
6911

                        
6912
e) Les bases de données des sociétés de perception et de répartition des droits agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie et pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ainsi que celle mentionnée à l'article L. 134-3 du code la propriété intellectuelle ;
6913

                        
6914
f) Les sources qui intègrent des bases de données et registres multiples, tels que ELECTRE, VIAF (Virtual International Authority Files) et ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works) ;
6915

                        
6916
2° Pour les journaux, magazines, revues et autres périodiques imprimés :
6917

                        
6918
a) Les registres du dépôt légal ;
6919

                        
6920
b) Les index et catalogues des fonds et collections de bibliothèques accessibles au public ;
6921

                        
6922
c) Les bases de données ou registres qui recensent les périodiques imprimés, tels que ISSN (International Standard Serial Number) et ISNI (International Standard Name Identifier) ;
6923

                        
6924
d) Le registre du commerce et des sociétés ;
6925

                        
6926
e) Les sources détenues par les organisations professionnelles d'éditeurs de presse et les associations d'auteurs et de journalistes ;
6927

                        
6928
f) Les bases de données des sociétés de perception et de répartition des droits agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
6929

                        
6930
g) Les informations figurant dans l'encadré de l'imprimé contenant les mentions légales obligatoires et, le cas échéant, le nom des rédacteurs ;
6931

                        
6932
3° Pour les œuvres visuelles, notamment celles relevant des beaux-arts, de la photographie, de l'illustration, du design et de l'architecture, et les croquis de ces œuvres et autres œuvres du même type figurant dans des livres, périodiques ou autres œuvres :
6933

                        
6934
a) Les sources énumérées au 1° et au 2°, notamment les bases de données des sociétés de perception et de répartition des droits agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
6935

                        
6936
b) Les bases de données des agences de presse et des agences photographiques et d'illustration ;
6937

                        
6938
4° Pour les écrits non publiés faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées et des services d'archives :
6939

                        
6940
a) Les registres du dépôt légal ;
6941

                        
6942
b) Les index et catalogues des fonds des collections des bibliothèques accessibles au public et des institutions similaires ;
6943

                        
6944
5° Pour les œuvres audiovisuelles et les phonogrammes :
6945

                        
6946
a) Les registres du dépôt légal et le registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
6947

                        
6948
b) Les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et des bibliothèques publiques ;
6949

                        
6950
c) Les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que l'ISAN (International Standard Audiovisual Number) pour le matériel audiovisuel, l'ISWC (International Standard Musical Work Code) pour les œuvres musicales et l'ISRC (International Standard Recording Code) pour les phonogrammes ;
6951

                        
6952
d) Les sources détenues par les associations de producteurs ou par d'autres associations ou organisations professionnelles pertinentes représentant une catégorie spécifique de titulaires de droits ;
6953

                        
6954
e) Les bases de données des sociétés de perception et de répartition des droits concernées, en particulier celles regroupant des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs audiovisuels ;
6955

                        
6956
f) Le générique de l'œuvre et les autres informations figurant sur l'emballage de celle-ci.
6957

                        
6958
II.-Lorsque les recherches prévues au 1° de l'article L. 135-1 doivent, en vertu de cet article, avoir lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les sources d'information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources définies dans cet Etat conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.
6959

                        
6960
L'organisme procède en outre à des recherches des titulaires de droits auprès des sources similaires existant dans d'autres Etats lorsqu'il résulte de celles effectuées en application des premier et deuxième alinéas que des informations pertinentes sont susceptibles d'y être disponibles.
   

                    
6962
##### Article R135-2
6963

                        
6964
L'organisme mentionné à l'article L. 135-3 tient un registre précisant la date et le résultat de la consultation de l'ensemble des sources mentionnées à l'article R. 135-1. Il conserve les pièces justifiant de ces consultations.
6965

                        
6966
Pour l'application du 2° de l'article L. 135-3, l'organisme communique au ministre chargé de la culture les coordonnées de la personne ou du service auquel les titulaires des droits sur l'œuvre doivent s'adresser pour mettre fin aux utilisations prévues à l'article L. 135-2.
   

                    
6968
##### Article R135-3
6969

                        
6970
Les informations prévues à l'article L. 135-4 sont communiquées au ministre chargé de la culture, en vue de leur transmission sans délai à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur mentionné au 2° de l'article L. 135-3.
   

                    
6972
##### Article R135-4
6973

                        
6974
La justification des droits prévue à l'article L. 135-6 est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.
6975

                        
6976
A l'appui de sa demande, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.
   

                    
7028
##### Article R212-8
7029

                        
7030
L'artiste-interprète qui souhaite exercer le droit de résiliation de l'autorisation donnée à un producteur de phonogrammes prévu à l'article L. 212-3-1 notifie au producteur son intention de résilier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7031

                        
7032
La notification précise :
7033

                        
7034
- le nom, le prénom et l'adresse de l'artiste-interprète ;
7035
- le titre, le Code international normalisé des enregistrements (code ISRC) ou tout autre moyen permettant d'identifier le phonogramme qui n'est pas exploité dans les conditions prévues au I de l'article L. 212-3-1.
7036

                        
7037
Le délai de résiliation mentionné au II de l'article L. 212-3-1 court à compter de la date figurant sur le cachet de la poste.
7038

                        
7039
II.-L'artiste-interprète exerce le droit de résiliation de l'autorisation donnée à un producteur de phonogrammes prévu au II de l'article L. 212-3-1, en notifiant au producteur sa décision de résiliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7040

                        
7041
La notification précise :
7042

                        
7043
- le nom, le prénom et l'adresse de l'artiste-interprète ;
7044
- la date d'envoi de la notification prévue au I.
7045

                        
7046
La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
7047

                        
7048
III.-Lorsqu'un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci notifient en commun leur intention de résilier et leur décision de résiliation dans les conditions prévues au I et au II.
   

                    
7653
##### Article R328-1
7654

                        
7655
Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de l'article L. 212-3-3 si elle :
7656

                        
7657
1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;
7658

                        
7659
2° Apporte la preuve de la représentation des artistes-interprètes au sein de ses organes dirigeants ;
7660

                        
7661
3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
7662

                        
7663
a) De leur qualité d'artistes-interprètes ;
7664

                        
7665
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
7666

                        
7667
c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;
7668

                        
7669
4° Donne les informations nécessaires relatives :
7670

                        
7671
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;
7672

                        
7673
b) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;
7674

                        
7675
c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
7676

                        
7677
5° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les artistes-interprètes aux fins de répartir les sommes perçues.
   

                    
7679
##### Article R328-2
7680

                        
7681
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
   

                    
7683
##### Article R328-3
7684

                        
7685
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
7687
##### Article R328-4
7688

                        
7689
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
   

                    
7691
##### Article R328-5
7692

                        
7693
Tout changement de statut ou de règlement général et toute cessation de fonctions d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.
   

                    
7695
##### Article R328-6
7696

                        
7697
Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.
7698

                        
7699
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
13393 13547
##### Article R811-1
13394 13548

                                                                                    
13395 13549
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
13396 13550

                                                                                    
13397 13551
1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1
 et
,
 R. 133-2 (4°)
 et R. 135-1 à R. 135-4
 ;
13398 13552

                                                                                    
13399 13553
2° Les dispositions du livre II ;
13400 13554

                                                                                    
13401 13555
3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
13402 13556

                                                                                    
13403 13557
4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
13404 13558

                                                                                    
13405 13559
5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
13406 13560

                                                                                    
13407 13561
6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
13408 13562

                                                                                    
13409 13563
7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
13410 13564

                                                                                    
13411 13565
Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
13412 13566

                                                                                    
13413 13567
Art.
 
R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
13414 13568

                                                                                    
13415 13569
Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
13416 13570

                                                                                    
13417 13571
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.