Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -6893,6 +6893,88 @@ Cette campagne comprend la présentation du dispositif sur un service de communi
6893 6893
 
6894 6894
 Elle débute à la date prévue au premier alinéa de l'article R. 134-1 et se poursuit durant une période de six mois.
6895 6895
 
6896
+#### Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines
6897
+
6898
+##### Article R135-1
6899
+
6900
+I.-Lorsque les recherches prévues au 1° de l'article L. 135-3 doivent, en vertu de cet article, avoir lieu en France, les sources d'information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources suivantes :
6901
+
6902
+1° Pour les livres publiés :
6903
+
6904
+a) Les registres du dépôt légal ;
6905
+
6906
+b) Les index et catalogues des fonds et collections des bibliothèques accessibles au public et des institutions similaires ;
6907
+
6908
+c) Les bases de données ou registres recensant les livres imprimés, tels que WATCH (Writers, Artists and Their Copyright Holders), ISBN (International Standard Book Number), ISNI (International Standard Name Identifier) et le répertoire BALZAC de la Société des gens de lettres ;
6909
+
6910
+d) Les sources détenues par les associations d'éditeurs et d'auteurs ;
6911
+
6912
+e) Les bases de données des sociétés de perception et de répartition des droits agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie et pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ainsi que celle mentionnée à l'article L. 134-3 du code la propriété intellectuelle ;
6913
+
6914
+f) Les sources qui intègrent des bases de données et registres multiples, tels que ELECTRE, VIAF (Virtual International Authority Files) et ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works) ;
6915
+
6916
+2° Pour les journaux, magazines, revues et autres périodiques imprimés :
6917
+
6918
+a) Les registres du dépôt légal ;
6919
+
6920
+b) Les index et catalogues des fonds et collections de bibliothèques accessibles au public ;
6921
+
6922
+c) Les bases de données ou registres qui recensent les périodiques imprimés, tels que ISSN (International Standard Serial Number) et ISNI (International Standard Name Identifier) ;
6923
+
6924
+d) Le registre du commerce et des sociétés ;
6925
+
6926
+e) Les sources détenues par les organisations professionnelles d'éditeurs de presse et les associations d'auteurs et de journalistes ;
6927
+
6928
+f) Les bases de données des sociétés de perception et de répartition des droits agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
6929
+
6930
+g) Les informations figurant dans l'encadré de l'imprimé contenant les mentions légales obligatoires et, le cas échéant, le nom des rédacteurs ;
6931
+
6932
+3° Pour les œuvres visuelles, notamment celles relevant des beaux-arts, de la photographie, de l'illustration, du design et de l'architecture, et les croquis de ces œuvres et autres œuvres du même type figurant dans des livres, périodiques ou autres œuvres :
6933
+
6934
+a) Les sources énumérées au 1° et au 2°, notamment les bases de données des sociétés de perception et de répartition des droits agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
6935
+
6936
+b) Les bases de données des agences de presse et des agences photographiques et d'illustration ;
6937
+
6938
+4° Pour les écrits non publiés faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées et des services d'archives :
6939
+
6940
+a) Les registres du dépôt légal ;
6941
+
6942
+b) Les index et catalogues des fonds des collections des bibliothèques accessibles au public et des institutions similaires ;
6943
+
6944
+5° Pour les œuvres audiovisuelles et les phonogrammes :
6945
+
6946
+a) Les registres du dépôt légal et le registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
6947
+
6948
+b) Les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et des bibliothèques publiques ;
6949
+
6950
+c) Les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que l'ISAN (International Standard Audiovisual Number) pour le matériel audiovisuel, l'ISWC (International Standard Musical Work Code) pour les œuvres musicales et l'ISRC (International Standard Recording Code) pour les phonogrammes ;
6951
+
6952
+d) Les sources détenues par les associations de producteurs ou par d'autres associations ou organisations professionnelles pertinentes représentant une catégorie spécifique de titulaires de droits ;
6953
+
6954
+e) Les bases de données des sociétés de perception et de répartition des droits concernées, en particulier celles regroupant des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs audiovisuels ;
6955
+
6956
+f) Le générique de l'œuvre et les autres informations figurant sur l'emballage de celle-ci.
6957
+
6958
+II.-Lorsque les recherches prévues au 1° de l'article L. 135-1 doivent, en vertu de cet article, avoir lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les sources d'information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources définies dans cet Etat conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.
6959
+
6960
+L'organisme procède en outre à des recherches des titulaires de droits auprès des sources similaires existant dans d'autres Etats lorsqu'il résulte de celles effectuées en application des premier et deuxième alinéas que des informations pertinentes sont susceptibles d'y être disponibles.
6961
+
6962
+##### Article R135-2
6963
+
6964
+L'organisme mentionné à l'article L. 135-3 tient un registre précisant la date et le résultat de la consultation de l'ensemble des sources mentionnées à l'article R. 135-1. Il conserve les pièces justifiant de ces consultations.
6965
+
6966
+Pour l'application du 2° de l'article L. 135-3, l'organisme communique au ministre chargé de la culture les coordonnées de la personne ou du service auquel les titulaires des droits sur l'œuvre doivent s'adresser pour mettre fin aux utilisations prévues à l'article L. 135-2.
6967
+
6968
+##### Article R135-3
6969
+
6970
+Les informations prévues à l'article L. 135-4 sont communiquées au ministre chargé de la culture, en vue de leur transmission sans délai à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur mentionné au 2° de l'article L. 135-3.
6971
+
6972
+##### Article R135-4
6973
+
6974
+La justification des droits prévue à l'article L. 135-6 est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.
6975
+
6976
+A l'appui de sa demande, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.
6977
+
6896 6978
 ## Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
6897 6979
 
6898 6980
 ### Titre unique
... ...
@@ -6943,6 +7025,28 @@ La commission établit son règlement intérieur.
6943 7025
 
6944 7026
 Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
6945 7027
 
7028
+##### Article R212-8
7029
+
7030
+L'artiste-interprète qui souhaite exercer le droit de résiliation de l'autorisation donnée à un producteur de phonogrammes prévu à l'article L. 212-3-1 notifie au producteur son intention de résilier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7031
+
7032
+La notification précise :
7033
+
7034
+- le nom, le prénom et l'adresse de l'artiste-interprète ;
7035
+- le titre, le Code international normalisé des enregistrements (code ISRC) ou tout autre moyen permettant d'identifier le phonogramme qui n'est pas exploité dans les conditions prévues au I de l'article L. 212-3-1.
7036
+
7037
+Le délai de résiliation mentionné au II de l'article L. 212-3-1 court à compter de la date figurant sur le cachet de la poste.
7038
+
7039
+II.-L'artiste-interprète exerce le droit de résiliation de l'autorisation donnée à un producteur de phonogrammes prévu au II de l'article L. 212-3-1, en notifiant au producteur sa décision de résiliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7040
+
7041
+La notification précise :
7042
+
7043
+- le nom, le prénom et l'adresse de l'artiste-interprète ;
7044
+- la date d'envoi de la notification prévue au I.
7045
+
7046
+La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
7047
+
7048
+III.-Lorsqu'un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci notifient en commun leur intention de résilier et leur décision de résiliation dans les conditions prévues au I et au II.
7049
+
6946 7050
 #### Chapitre III : Droits de producteurs de phonogrammes
6947 7051
 
6948 7052
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
... ...
@@ -7544,6 +7648,56 @@ L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible disposent d'un délai de six mois
7544 7648
 
7545 7649
 Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
7546 7650
 
7651
+#### Chapitre VIII : Sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes
7652
+
7653
+##### Article R328-1
7654
+
7655
+Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de l'article L. 212-3-3 si elle :
7656
+
7657
+1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;
7658
+
7659
+2° Apporte la preuve de la représentation des artistes-interprètes au sein de ses organes dirigeants ;
7660
+
7661
+3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
7662
+
7663
+a) De leur qualité d'artistes-interprètes ;
7664
+
7665
+b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
7666
+
7667
+c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;
7668
+
7669
+4° Donne les informations nécessaires relatives :
7670
+
7671
+a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;
7672
+
7673
+b) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;
7674
+
7675
+c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
7676
+
7677
+5° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les artistes-interprètes aux fins de répartir les sommes perçues.
7678
+
7679
+##### Article R328-2
7680
+
7681
+La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
7682
+
7683
+##### Article R328-3
7684
+
7685
+L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
7686
+
7687
+##### Article R328-4
7688
+
7689
+L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
7690
+
7691
+##### Article R328-5
7692
+
7693
+Tout changement de statut ou de règlement général et toute cessation de fonctions d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.
7694
+
7695
+##### Article R328-6
7696
+
7697
+Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.
7698
+
7699
+Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
7700
+
7547 7701
 ### Titre III : Procédures et sanctions
7548 7702
 
7549 7703
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -13394,7 +13548,7 @@ Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'a
13394 13548
 
13395 13549
 Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
13396 13550
 
13397
-1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1 et R. 133-2 (4°) ;
13551
+1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ;
13398 13552
 
13399 13553
 2° Les dispositions du livre II ;
13400 13554
 
... ...
@@ -13410,7 +13564,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont ap
13410 13564
 
13411 13565
 Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
13412 13566
 
13413
-Art.R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
13567
+Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
13414 13568
 
13415 13569
 Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
13416 13570