Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 22 décembre 2014 (version 960737b)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2014.

8360
##### Article R332-1
8361

                        
8362
Le délai prévu à la seconde phrase du 4° de l'article L. 332-1 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance.
   

                    
8364 8360
##### Article R332-2
8365 8361

                                                                                    
8366 8362
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter
, selon le cas,
 du jour 
de la signature du procès-verbal de
où est intervenue
 la saisie 
prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou du jour de l'exécution de l'ordonnance prévue au même article.
ou la description.
   

                    
8368 8364
##### Article R332-3
8369 8365

                                                                                    
8370 8366
Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond 
par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, 
est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter
, selon le cas,
 du jour 
de la signature du procès-verbal de
où est intervenue
 la saisie 
prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article.
ou la description.
   

                    
8372 8368
##### Article R332-4
8373 8369

                                                                                    
8374 8370
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond 
par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, 
est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter 
de la date de l'ordonnance.
du jour où est intervenue la saisie ou la description.
   

                    
8456 8452
#### Article R343-1
8457 8453

                                                                                    
8458 8454
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond
 par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République,
 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
   

                    
10053 10049
###### Article R521-1
10054 10050

                                                                                    
10055 10051
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond 
par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, 
est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
   

                    
11767 11763
###### Article R615-1
11768 11764

                                                                                    
11769 11765
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond 
par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, 
est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
   

                    
12482 12478
####### Article R623-50-1
12483 12479

                                                                                    
12484 12480
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27
-1
 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond
 par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République,
 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
   

                    
13057 13053
###### Article R716-1
13058 13054

                                                                                    
13059 13055
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond 
par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, 
est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
   

                    
13313 13309
###### Article R722-1
13314 13310

                                                                                    
13315 13311
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond 
par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, 
est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.