Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -8357,21 +8357,17 @@ La Haute Autorité met à disposition du public la liste tenue à jour des moyen
8357 8357
 
8358 8358
 #### Chapitre II : Saisie-contrefaçon
8359 8359
 
8360
-##### Article R332-1
8361
-
8362
-Le délai prévu à la seconde phrase du 4° de l'article L. 332-1 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance.
8363
-
8364 8360
 ##### Article R332-2
8365 8361
 
8366
-Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou du jour de l'exécution de l'ordonnance prévue au même article.
8362
+Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
8367 8363
 
8368 8364
 ##### Article R332-3
8369 8365
 
8370
-Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article.
8366
+Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
8371 8367
 
8372 8368
 ##### Article R332-4
8373 8369
 
8374
-Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
8370
+Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
8375 8371
 
8376 8372
 #### Chapitre III : Saisie des produits d'exploitation
8377 8373
 
... ...
@@ -8455,7 +8451,7 @@ L'exception prévue au 3° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions d
8455 8451
 
8456 8452
 #### Article R343-1
8457 8453
 
8458
-Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
8454
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
8459 8455
 
8460 8456
 ## Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
8461 8457
 
... ...
@@ -10052,7 +10048,7 @@ Les articles R. 512-1 à R. 514-5 sont applicables aux dépôts produisant effet
10052 10048
 
10053 10049
 ###### Article R521-1
10054 10050
 
10055
-Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
10051
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
10056 10052
 
10057 10053
 ##### Section 2 : Mesures probatoires
10058 10054
 
... ...
@@ -11766,7 +11762,7 @@ Les modalités d'application des articles R. 614-21 à R. 614-24 sont fixées, e
11766 11762
 
11767 11763
 ###### Article R615-1
11768 11764
 
11769
-Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
11765
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
11770 11766
 
11771 11767
 ###### Article R615-2
11772 11768
 
... ...
@@ -12481,7 +12477,7 @@ Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié
12481 12477
 
12482 12478
 ####### Article R623-50-1
12483 12479
 
12484
-Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
12480
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
12485 12481
 
12486 12482
 ####### Article R623-51
12487 12483
 
... ...
@@ -13056,7 +13052,7 @@ Cette transmission est opérée, à la demande du titulaire de la marque ou de s
13056 13052
 
13057 13053
 ###### Article R716-1
13058 13054
 
13059
-Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
13055
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
13060 13056
 
13061 13057
 ##### Section 2 :  Mesures probatoires
13062 13058
 
... ...
@@ -13312,7 +13308,7 @@ L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, pré
13312 13308
 
13313 13309
 ###### Article R722-1
13314 13310
 
13315
-Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
13311
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
13316 13312
 
13317 13313
 ##### Section 2 : Mesures probatoires
13318 13314