Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 1er juillet 2014 (version 4c28943)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2014.

9567 9567
##### Article R512-1
9568 9568

                                                                                    
9569 9569
Tout dépôt
La demande d'enregistrement
 de dessin ou modèle 
peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son
est déposée au
 siège 
ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il en est accusé réception.
9570

                                                                                    
9571 9569
Il peut résulter de l'envoi à
de
 l'Institut national de la propriété industrielle 
d'un
ou y est envoyée par
 pli postal 
recommandé avec demande d'avis de réception ou d'un message
ou
 par tout mode de télétransmission 
défini
dans les conditions définies
 par décision de son directeur général. 
Dans ce cas, la
La
 date de dépôt est celle de la réception 
à
de la demande au siège de
 l'institut.
9570

                                                                                    
9571
Le directeur général de l'institut peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande.
9572

                                                                                    
9573
L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
9574

                                                                                    
9575
Le présent article est également applicable aux déclarations de prorogation prévues à l'article R. 513-1.
   

                    
9573 9577
##### Article R512-2
9578

                                                                                    
9579
Le dépôt peut être effectué personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
9580

                                                                                    
9581
Le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de dessin ou modèle et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de prorogation, doit appartenir à l'une des catégories de représentants mentionnées aux articles L. 422-4 et L. 422-5.
9574 9582

                                                                                    
9575 9583
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans 
un
le
 délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues 
à l'article R. 512-1
aux alinéas précédents
.
9576 9584

                                                                                    
9577 9585
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
9578 9586

                                                                                    
9579 9587
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
   

                    
9581 9589
##### Article R512-3
9582 9590

                                                                                    
9583 9591
Lorsqu'un même dépôt porte sur plusieurs dessins ou modèles, les produits dans lesquels ces dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués doivent relever d'une même classe, au sens de la classification établie par l'arrangement de Locarno du 8 octobre 1968. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque le dépôt porte sur des ornementations ou s'il a été effectué sous la forme simplifiée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 512-2.
9584 9592

                                                                                    
9585 9593
Le dépôt comprend :
9586 9594

                                                                                    
9587 9595
1° Une demande d'enregistrement établie dans les conditions prévues par 
l'arrêté mentionné
la décision mentionnée
 à l'article R. 514-5 et précisant notamment :
9588 9596

                                                                                    
9589 9597
a) L'identification du déposant ;
9590 9598

                                                                                    
9591 9599
b) Le nombre des dessins ou modèles concernés ;
9592 9600

                                                                                    
9593 9601
c) Le nombre total des reproductions graphiques ou photographiques incluses dans le dépôt, lequel ne peut porter sur plus de cent reproductions ;
9594 9602

                                                                                    
9595 9603
d) Le nombre de reproductions qui se rapportent à chaque dessin ou modèle identifié ;
9596 9604

                                                                                    
9597 9605
e) La désignation usuelle du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué ;
9598 9606

                                                                                    
9599 9607
f) Le cas échéant, l'indication que la publication du dépôt doit être différée, que le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;
9600 9608

                                                                                    
9601 9609
2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins et modèles présentée dans les conditions prévues par 
l'arrêté mentionné
la décision mentionnée
 au 1°. Chaque reproduction doit porter sur un seul objet et ne représenter que celui-ci, à l'exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal. Les textes explicatifs, légendes, ou toute autre indication ne faisant pas partie intégrante du dessin ou modèle ne sont pas admis sur ou à côté des reproductions. Les reproductions peuvent être accompagnées d'une brève description, établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;
9602 9610

                                                                                    
9603 9611
3° La justification du paiement des redevances prescrites ;
9604 9612

                                                                                    
9605 9613
4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
9606 9614

                                                                                    
9607 9615
Le déposant peut, jusqu'à la publication prévue à l'article R. 512-10, obtenir à ses frais une copie officielle des documents contenus dans son dépôt.
   

                    
9781 9789
##### Article R513-1
9782 9790

                                                                                    
9783 9791
La prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par 
l'arrêté mentionné
la décision mentionnée
 à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.
9784 9792

                                                                                    
9785 9793
La première prorogation peut toutefois être demandée lors du dépôt.
9786 9794

                                                                                    
9787 9795
La prorogation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.
9788 9796

                                                                                    
9789 9797
La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :
9790 9798

                                                                                    
9791 9799
1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin chaque période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté depuis le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance ;
9792 9800

                                                                                    
9793 9801
2° Comporter la désignation de l'enregistrement à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles, ou de son mandataire ;
9794 9802

                                                                                    
9795 9803
Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.
9796 9804

                                                                                    
9797 9805
L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.
   

                    
9855 9863
###### Article R514-5
9856 9864

                                                                                    
9857 9865
Les modalités de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précisés par 
arrêté du ministre chargé
décision du directeur général de l'Institut national
 de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
9858 9866

                                                                                    
9859 9867
1° La demande d'enregistrement et les spécifications matérielles auxquelles doit répondre la reproduction graphique ou photographique prévue à l'article R. 512-3 ;
9860 9868

                                                                                    
9861 9869
2° La déclaration de prorogation prévue à l'article R. 513-1 ;
9862 9870

                                                                                    
9863 9871
3° La demande d'inscription au Registre national des dessins et modèles prévue aux articles R. 512-15 et R. 512-17 ;
9864 9872

                                                                                    
9865 9873
4° Les modalités des dépôts simplifiés prévus à l'article L. 512-2.
   

                    
9875
###### Article R514-5-1
9876

                        
9877
Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l'institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l'institut.
9878

                        
9879
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de ces pièces.
9880

                        
9881
L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
   

                    
10359 10375
###### Article R612-1
10360 10376

                                                                                    
10361 10377
La demande de brevet est déposée 
à l'Institut national de la propriété industrielle.
10362

                                                                                    
10363 10377
Le dépôt peut également résulter d'un envoi à
au siège de
 l'Institut national de la propriété industrielle 
soit sous
ou y est envoyée par
 pli postal 
recommandé avec demande d'avis de réception, soit par un message utilisant
ou par
 tout mode de télétransmission
, selon les modalités fixées par le
 dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut.
10378

                                                                                    
10363 10379
Le
 directeur général
 de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi. Dans ces cas, la date de la remise des pièces est celle de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.
10364

                                                                                    
10365 10379
Le directeur
 de l'Institut national de la propriété industrielle peut 
exiger
imposer
 un dépôt sous forme électronique 
lorsqu'une telle
lorsque cette
 modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande
 de brevet.
.
10380

                                                                                    
10381
L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
   

                    
10409 10425
###### Article R612-7
10410 10426

                                                                                    
10411 10427
Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'Institut national de la propriété industrielle
 à Paris
, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro ou qui ne porte pas la signature du demandeur ou de son mandataire.
   

                    
11479 11495
###### Article R614-1
11480 11496

                                                                                    
11481 11497
Les centres régionaux
La demande de brevet européen peut être déposée au siège
 de l'Institut national de la propriété industrielle 
auprès desquels peuvent être déposées des demandes de brevet européen sont désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
ou y être envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut.
   

                    
11483
###### Article R614-2
11484

                        
11485
Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé visé à la règle 24, paragraphe 2, du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, sont transmises au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
11487
###### Article R614-3
11488

                        
11489
Le dépôt d'une demande de brevet européen peut être effectué par voie postale ou par tout mode de télétransmission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-1.
   

                    
11571 11579
###### Article R614-21
11572 11580

                                                                                    
11573 11581
Une
La
 demande internationale peut être déposée 
auprès
au siège
 de l'Institut national de la propriété industrielle 
soit à son siège, soit
ou y être envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission
 dans 
ses centres régionaux désignés par arrêté du ministre chargé
les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle
 de la 
propriété industrielle. 
réception de la demande au siège de l'institut.
11582

                                                                                    
11583
Le dépôt peut être effectué par le déposant personnellement ou par un mandataire. Les dispositions de l'article R. 612-2 sont applicables.
11584

                                                                                    
11573 11585
Sous réserve de l'obligation prévue à l'article L. 614-18, 
elle
la demande internationale
 peut également être déposée auprès de l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'office récepteur.
   

                    
11575
###### Article R614-22
11576

                        
11577
Le dépôt d'une demande internationale peut être effectué par voie postale ou par tout mode de télétransmission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-1.
11578

                        
11579
Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un mandataire ; les dispositions du premier et du second alinéa de l'article R. 612-2 sont applicables.
   

                    
11589 11595
###### Article R614-24
11590 11596

                                                                                    
11591 11597
Un récépissé, indiquant au moins le numéro attribué à la demande internationale, la nature et le nombre des pièces de la demande, ainsi que de leur réception, est délivré au déposant.
11592

                                                                                    
11593
Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé, sont transmises sans délai au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
11903 11907
###### Article R618-5
11904 11908

                                                                                    
11905 11909
Les modalités d'application des articles R. 612-1 à R. 612-25 et R. 613-53 à R. 613-59 sont fixées par 
arrêté du ministre chargé
décision du directeur général de l'Institut national
 de la propriété industrielle.
   

                    
11911
###### Article R618-6
11912

                        
11913
Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l'institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l'institut.
11914

                        
11915
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de ces pièces.
11916

                        
11917
L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
   

                    
11913 11925
##### Article R622-1
11914 11926

                                                                                    
11915 11927
Le dépôt des
Les
 topographies de produits semi-conducteurs
, prévu par les articles L. 622-1 à L. 622-7, est effectué
 sont déposées
 à l'Institut national de la propriété industrielle
 ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général
.
 Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l'institut.
11928

                                                                                    
11929
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication des topographies de produits semi-conducteurs.
11930

                                                                                    
11931
L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
   

                    
12485 12501
##### Article R712-1
12486 12502

                                                                                    
12487 12503
La demande d'enregistrement de marque est déposée 
à l'Institut national de la propriété industrielle. Il en est accusé réception.
12488

                                                                                    
12489 12503
Le dépôt peut résulter de l'envoi à
au siège de
 l'Institut national de la propriété industrielle 
d'un
ou y est envoyée par
 pli postal 
recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message
ou
 par tout mode de télétransmission 
défini
dans les conditions définies
 par décision de son directeur général. 
Dans ce cas, la
La
 date de dépôt est celle de la réception 
à
de la demande au siège de
 l'institut.
 
12504

                                                                                    
12505
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande.
12506

                                                                                    
12507
L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
12508

                                                                                    
12489 12509
Le présent article 
s'applique
est également applicable
 aux déclarations de renouvellement prévues à l'article R. 712-24.
   

                    
12503 12523
##### Article R712-3
12504 12524

                                                                                    
12505 12525
Le dépôt comprend :
12506 12526

                                                                                    
12507 12527
1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par 
l'arrêté mentionné
la décision mentionnée
 à l'article R. 712-26 et précisant notamment :
12508 12528

                                                                                    
12509 12529
a) L'identification du déposant ;
12510 12530

                                                                                    
12511 12531
b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description ; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l'arrêté précité ;
12512 12532

                                                                                    
12513 12533
c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ;
12514 12534

                                                                                    
12515 12535
d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.
12516 12536

                                                                                    
12517 12537
2° Les pièces annexes ci-après :
12518 12538

                                                                                    
12519 12539
a) La justification du paiement des redevances prescrites ;
12520 12540

                                                                                    
12521 12541
b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;
12522 12542

                                                                                    
12523 12543
c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;
12524 12544

                                                                                    
12525 12545
d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;
12526 12546

                                                                                    
12527 12547
e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.
12528 12548

                                                                                    
12529 12549
Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.
   

                    
12607 12627
##### Article R712-14
12608 12628

                                                                                    
12609 12629
L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par 
l'arrêté mentionné
la décision mentionnée
 à l'article R. 712-26.
12610 12630

                                                                                    
12611 12631
Elle précise :
12612 12632

                                                                                    
12613 12633
1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;
12614 12634

                                                                                    
12615 12635
2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;
12616 12636

                                                                                    
12617 12637
3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;
12618 12638

                                                                                    
12619 12639
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
12620 12640

                                                                                    
12621 12641
5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le délai maximum d'un mois.
   

                    
12623 12643
##### Article R712-15
12624 12644

                                                                                    
12625 12645
Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et 
à l'arrêté mentionné
par la décision mentionnée
 à l'article R. 712-26.
   

                    
12695 12715
##### Article R712-24
12696 12716

                                                                                    
12697 12717
L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque, établie dans les conditions prévues 
à l'arrêté mentionné
par la décision mentionnée
 à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.
12698 12718

                                                                                    
12699 12719
Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.
12700 12720

                                                                                    
12701 12721
La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :
12702 12722

                                                                                    
12703 12723
1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
12704 12724

                                                                                    
12705 12725
Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans le même délai.
12706 12726

                                                                                    
12707 12727
2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de son mandataire.
12708 12728

                                                                                    
12709 12729
Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11.
12710 12730

                                                                                    
12711 12731
L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.
   

                    
12719 12739
##### Article R712-26
12720 12740

                                                                                    
12721 12741
Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par 
arrêté du ministre chargé
décision du directeur général de l'Institut national
 de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
12722 12742

                                                                                    
12723 12743
1° La demande d'enregistrement prévue à l'article R. 712-3 ;
12724 12744

                                                                                    
12725 12745
2° L'opposition prévue à l'article R. 712-14 ;
12726 12746

                                                                                    
12727 12747
3° La déclaration de retrait prévue à l'article R. 712-21 ou de renonciation prévue à l'article R. 714-1 ;
12728 12748

                                                                                    
12729 12749
4° La déclaration de renouvellement prévue aux articles R. 712-24 et R. 712-25 ;
12730 12750

                                                                                    
12731 12751
5° La demande d'inscription au Registre national des marques prévue aux articles R. 714-4 et R. 714-6 ;
12732 12752

                                                                                    
12733 12753
6° Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription postérieure au registre international soumises au visa de l'institut.
   

                    
13039 13059
###### Article R717-8
13040 13060

                                                                                    
13041 13061
Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées 
à l'arrêté mentionné
par la décision mentionnée
 à l'article R. 712-26.
13042 13062

                                                                                    
13043 13063
Les dispositions de l'article R. 712-11 sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'Institut national de la propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.
   

                    
13131
###### Article R718-5
13132

                        
13133
Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent titre sont déposées au siège de l'institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l'institut.
13134

                        
13135
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de ces pièces.
13136

                        
13137
L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.