Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -9566,13 +9566,21 @@ Un arrêté ministériel détermine les conditions d'envoi, de gardiennage et de
9566 9566
 
9567 9567
 ##### Article R512-1
9568 9568
 
9569
-Tout dépôt de dessin ou modèle peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il en est accusé réception.
9569
+La demande d'enregistrement de dessin ou modèle est déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut.
9570 9570
 
9571
-Il peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut.
9571
+Le directeur général de l'institut peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande.
9572
+
9573
+L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
9574
+
9575
+Le présent article est également applicable aux déclarations de prorogation prévues à l'article R. 513-1.
9572 9576
 
9573 9577
 ##### Article R512-2
9574 9578
 
9575
-Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 512-1.
9579
+Le dépôt peut être effectué personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
9580
+
9581
+Le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de dessin ou modèle et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de prorogation, doit appartenir à l'une des catégories de représentants mentionnées aux articles L. 422-4 et L. 422-5.
9582
+
9583
+Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas précédents.
9576 9584
 
9577 9585
 En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
9578 9586
 
... ...
@@ -9584,7 +9592,7 @@ Lorsqu'un même dépôt porte sur plusieurs dessins ou modèles, les produits da
9584 9592
 
9585 9593
 Le dépôt comprend :
9586 9594
 
9587
-1° Une demande d'enregistrement établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5 et précisant notamment :
9595
+1° Une demande d'enregistrement établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 514-5 et précisant notamment :
9588 9596
 
9589 9597
 a) L'identification du déposant ;
9590 9598
 
... ...
@@ -9598,7 +9606,7 @@ e) La désignation usuelle du produit dans lequel le dessin ou modèle est desti
9598 9606
 
9599 9607
 f) Le cas échéant, l'indication que la publication du dépôt doit être différée, que le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;
9600 9608
 
9601
-2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins et modèles présentée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au 1°. Chaque reproduction doit porter sur un seul objet et ne représenter que celui-ci, à l'exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal. Les textes explicatifs, légendes, ou toute autre indication ne faisant pas partie intégrante du dessin ou modèle ne sont pas admis sur ou à côté des reproductions. Les reproductions peuvent être accompagnées d'une brève description, établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;
9609
+2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins et modèles présentée dans les conditions prévues par la décision mentionnée au 1°. Chaque reproduction doit porter sur un seul objet et ne représenter que celui-ci, à l'exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal. Les textes explicatifs, légendes, ou toute autre indication ne faisant pas partie intégrante du dessin ou modèle ne sont pas admis sur ou à côté des reproductions. Les reproductions peuvent être accompagnées d'une brève description, établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;
9602 9610
 
9603 9611
 3° La justification du paiement des redevances prescrites ;
9604 9612
 
... ...
@@ -9780,7 +9788,7 @@ Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
9780 9788
 
9781 9789
 ##### Article R513-1
9782 9790
 
9783
-La prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.
9791
+La prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par la décision mentionnée à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.
9784 9792
 
9785 9793
 La première prorogation peut toutefois être demandée lors du dépôt.
9786 9794
 
... ...
@@ -9854,7 +9862,7 @@ Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publica
9854 9862
 
9855 9863
 ###### Article R514-5
9856 9864
 
9857
-Les modalités de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
9865
+Les modalités de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
9858 9866
 
9859 9867
 1° La demande d'enregistrement et les spécifications matérielles auxquelles doit répondre la reproduction graphique ou photographique prévue à l'article R. 512-3 ;
9860 9868
 
... ...
@@ -9864,6 +9872,14 @@ Les modalités de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précis
9864 9872
 
9865 9873
 4° Les modalités des dépôts simplifiés prévus à l'article L. 512-2.
9866 9874
 
9875
+###### Article R514-5-1
9876
+
9877
+Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l'institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l'institut.
9878
+
9879
+Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de ces pièces.
9880
+
9881
+L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
9882
+
9867 9883
 ##### Section 2 : Dispositions transitoires
9868 9884
 
9869 9885
 ###### Article R514-6
... ...
@@ -10358,11 +10374,11 @@ A compter du jour où une personne a apporté la justification qu'elle a intent
10358 10374
 
10359 10375
 ###### Article R612-1
10360 10376
 
10361
-La demande de brevet est déposée à l'Institut national de la propriété industrielle.
10377
+La demande de brevet est déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut.
10362 10378
 
10363
-Le dépôt peut également résulter d'un envoi à l'Institut national de la propriété industrielle soit sous pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, soit par un message utilisant tout mode de télétransmission, selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi. Dans ces cas, la date de la remise des pièces est celle de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.
10379
+Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande.
10364 10380
 
10365
-Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle peut exiger un dépôt sous forme électronique lorsqu'une telle modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande de brevet.
10381
+L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
10366 10382
 
10367 10383
 ###### Article R612-2
10368 10384
 
... ...
@@ -10408,7 +10424,7 @@ Un récépissé constatant la date de la remise des pièces est délivré au dem
10408 10424
 
10409 10425
 ###### Article R612-7
10410 10426
 
10411
-Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'Institut national de la propriété industrielle à Paris, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro ou qui ne porte pas la signature du demandeur ou de son mandataire.
10427
+Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'Institut national de la propriété industrielle, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro ou qui ne porte pas la signature du demandeur ou de son mandataire.
10412 10428
 
10413 10429
 ###### Article R612-8
10414 10430
 
... ...
@@ -11478,15 +11494,7 @@ Le montant de l'amende infligée en cas de fausse déclaration est de dix fois l
11478 11494
 
11479 11495
 ###### Article R614-1
11480 11496
 
11481
-Les centres régionaux de l'Institut national de la propriété industrielle auprès desquels peuvent être déposées des demandes de brevet européen sont désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
11482
-
11483
-###### Article R614-2
11484
-
11485
-Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé visé à la règle 24, paragraphe 2, du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, sont transmises au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.
11486
-
11487
-###### Article R614-3
11488
-
11489
-Le dépôt d'une demande de brevet européen peut être effectué par voie postale ou par tout mode de télétransmission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-1.
11497
+La demande de brevet européen peut être déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y être envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut.
11490 11498
 
11491 11499
 ###### Article R614-4
11492 11500
 
... ...
@@ -11570,13 +11578,11 @@ Les dispositions des articles R. 411-19 à R. 411-26 et R. 618-1 à R. 618-3 son
11570 11578
 
11571 11579
 ###### Article R614-21
11572 11580
 
11573
-Une demande internationale peut être déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle soit à son siège, soit dans ses centres régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Sous réserve de l'obligation prévue à l'article L. 614-18, elle peut également être déposée auprès de l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'office récepteur.
11574
-
11575
-###### Article R614-22
11581
+La demande internationale peut être déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y être envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut.
11576 11582
 
11577
-Le dépôt d'une demande internationale peut être effectué par voie postale ou par tout mode de télétransmission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-1.
11583
+Le dépôt peut être effectué par le déposant personnellement ou par un mandataire. Les dispositions de l'article R. 612-2 sont applicables.
11578 11584
 
11579
-Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un mandataire ; les dispositions du premier et du second alinéa de l'article R. 612-2 sont applicables.
11585
+Sous réserve de l'obligation prévue à l'article L. 614-18, la demande internationale peut également être déposée auprès de l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'office récepteur.
11580 11586
 
11581 11587
 ###### Article R614-23
11582 11588
 
... ...
@@ -11590,8 +11596,6 @@ S'il n'est pas satisfait aux dispositions du précédent alinéa, les exemplaire
11590 11596
 
11591 11597
 Un récépissé, indiquant au moins le numéro attribué à la demande internationale, la nature et le nombre des pièces de la demande, ainsi que de leur réception, est délivré au déposant.
11592 11598
 
11593
-Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé, sont transmises sans délai au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.
11594
-
11595 11599
 ###### Article R614-25
11596 11600
 
11597 11601
 A l'exception de l'article R. 612-31, les dispositions prévues aux articles R. 612-26 à R. 612-32 sont, compte tenu des dispositions des articles L. 614-20 à L. 614-22, applicables aux demandes internationales déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
... ...
@@ -11902,7 +11906,15 @@ Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conf
11902 11906
 
11903 11907
 ###### Article R618-5
11904 11908
 
11905
-Les modalités d'application des articles R. 612-1 à R. 612-25 et R. 613-53 à R. 613-59 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
11909
+Les modalités d'application des articles R. 612-1 à R. 612-25 et R. 613-53 à R. 613-59 sont fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
11910
+
11911
+###### Article R618-6
11912
+
11913
+Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l'institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l'institut.
11914
+
11915
+Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de ces pièces.
11916
+
11917
+L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
11906 11918
 
11907 11919
 ### Titre II : Protection des connaissances techniques
11908 11920
 
... ...
@@ -11912,7 +11924,11 @@ Les modalités d'application des articles R. 612-1 à R. 612-25 et R. 613-53 à
11912 11924
 
11913 11925
 ##### Article R622-1
11914 11926
 
11915
-Le dépôt des topographies de produits semi-conducteurs, prévu par les articles L. 622-1 à L. 622-7, est effectué à l'Institut national de la propriété industrielle.
11927
+Les topographies de produits semi-conducteurs sont déposées à l'Institut national de la propriété industrielle ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l'institut.
11928
+
11929
+Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication des topographies de produits semi-conducteurs.
11930
+
11931
+L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
11916 11932
 
11917 11933
 ##### Article R622-2
11918 11934
 
... ...
@@ -12484,9 +12500,13 @@ Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclu
12484 12500
 
12485 12501
 ##### Article R712-1
12486 12502
 
12487
-La demande d'enregistrement de marque est déposée à l'Institut national de la propriété industrielle. Il en est accusé réception.
12503
+La demande d'enregistrement de marque est déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut.
12488 12504
 
12489
-Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut. Le présent article s'applique aux déclarations de renouvellement prévues à l'article R. 712-24.
12505
+Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande.
12506
+
12507
+L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
12508
+
12509
+Le présent article est également applicable aux déclarations de renouvellement prévues à l'article R. 712-24.
12490 12510
 
12491 12511
 ##### Article R712-2
12492 12512
 
... ...
@@ -12504,7 +12524,7 @@ Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat,
12504 12524
 
12505 12525
 Le dépôt comprend :
12506 12526
 
12507
-1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 et précisant notamment :
12527
+1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment :
12508 12528
 
12509 12529
 a) L'identification du déposant ;
12510 12530
 
... ...
@@ -12606,7 +12626,7 @@ L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire d'une marque antéri
12606 12626
 
12607 12627
 ##### Article R712-14
12608 12628
 
12609
-L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.
12629
+L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26.
12610 12630
 
12611 12631
 Elle précise :
12612 12632
 
... ...
@@ -12622,7 +12642,7 @@ Elle précise :
12622 12642
 
12623 12643
 ##### Article R712-15
12624 12644
 
12625
-Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.
12645
+Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et par la décision mentionnée à l'article R. 712-26.
12626 12646
 
12627 12647
 ##### Article R712-16
12628 12648
 
... ...
@@ -12694,7 +12714,7 @@ La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'appl
12694 12714
 
12695 12715
 ##### Article R712-24
12696 12716
 
12697
-L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque, établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.
12717
+L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque, établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.
12698 12718
 
12699 12719
 Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.
12700 12720
 
... ...
@@ -12718,7 +12738,7 @@ Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s
12718 12738
 
12719 12739
 ##### Article R712-26
12720 12740
 
12721
-Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
12741
+Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
12722 12742
 
12723 12743
 1° La demande d'enregistrement prévue à l'article R. 712-3 ;
12724 12744
 
... ...
@@ -13038,7 +13058,7 @@ Les actes relatifs aux enregistrements internationaux qui produisent effet en Fr
13038 13058
 
13039 13059
 ###### Article R717-8
13040 13060
 
13041
-Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.
13061
+Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées par la décision mentionnée à l'article R. 712-26.
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 Les dispositions de l'article R. 712-11 sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'Institut national de la propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.
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... ...
@@ -13108,6 +13128,14 @@ L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinata
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 Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
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+###### Article R718-5
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+
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+Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent titre sont déposées au siège de l'institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l'institut.
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13135
+Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de ces pièces.
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+
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+L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
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 ### Titre II : Indications géographiques
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13113 13141
 #### Chapitre Ier : Généralités