Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -1884,11 +1884,11 @@ A défaut d'assignation ou de citation dans un délai fixé par voie réglementa
1884 1884
 
1885 1885
 En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d'opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie.
1886 1886
 
1887
-##### Chapitre III : Saisie-arrêt
1887
+##### Chapitre III : Saisies des produits d'exploitation
1888 1888
 
1889 1889
 ###### Article L333-1
1890 1890
 
1891
-Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie-arrêt, le président du tribunal de grande instance peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.
1891
+Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie, le président du tribunal de grande instance peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.
1892 1892
 
1893 1893
 ###### Article L333-2
1894 1894
 
... ...
@@ -1900,7 +1900,7 @@ La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra, en aucun cas, être inféri
1900 1900
 
1901 1901
 ###### Article L333-4
1902 1902
 
1903
-Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux saisies-arrêts pratiquées en vertu des dispositions du code civil relatives aux créances d'aliments.
1903
+Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux saisies pratiquées en vue du recouvrement des créances d'aliments prévues par les dispositions du code civil.
1904 1904
 
1905 1905
 ##### Chapitre IV : Droit de suite
1906 1906
 
... ...
@@ -7177,7 +7177,7 @@ Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir
7177 7177
 
7178 7178
 Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
7179 7179
 
7180
-#### Chapitre III : Saisie-arrêt
7180
+#### Chapitre III : Saisie des produits d'exploitation
7181 7181
 
7182 7182
 #### Chapitre IV : Droit de suite
7183 7183