Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 25 juillet 2010 (version 5ba5db1)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2010.

2354 2354
###### Article L422-7
2355 2355

                                                                                    
2356 2356
Lorsque la profession de conseil en
Les professionnels inscrits sur la liste prévue à l'article L. 422-1 ou ceux établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et habilités à représenter en matière de
 propriété industrielle 
est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle, par une société
des personnes devant le service central de propriété industrielle de leur Etat sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés
 d'exercice libéral ou 
par une
toute
 société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :
2357 2357

                                                                                    
2358 2358
a)
 Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité 
de conseil en propriété industrielle ;
2359

                                                                                    
2360
b) Les conseils en propriété industrielle
2358
des personnes visées au premier alinéa ;
2359

                                                                                    
2360 2360
2° Les personnes visées au premier alinéa
 détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;
2361 2361

                                                                                    
2362 2362
c)
 L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance
,
 ou
 du ou des gérants.
2363 2363

                                                                                    
2364 2364
Les
 dispositions des
 deux premiers alinéas de l'article L. 225-
21, des
22 et les
 articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.
2365 2365

                                                                                    
2366 2366
Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils 
en propriété industrielle 
personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L. 422-1.