Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 25 juillet 2010 (version 5ba5db1)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2010.

... ...
@@ -2353,17 +2353,17 @@ Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession soit à titre indivi
2353 2353
 
2354 2354
 ###### Article L422-7
2355 2355
 
2356
-Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle, par une société d'exercice libéral ou par une société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :
2356
+Les professionnels inscrits sur la liste prévue à l'article L. 422-1 ou ceux établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et habilités à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de leur Etat sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés d'exercice libéral ou toute société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :
2357 2357
 
2358
-a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseil en propriété industrielle ;
2358
+1° Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité des personnes visées au premier alinéa ;
2359 2359
 
2360
-b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;
2360
+2° Les personnes visées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;
2361 2361
 
2362
-c) L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des gérants.
2362
+3° L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du ou des gérants.
2363 2363
 
2364
-Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 225-21, des articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.
2364
+Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-22 et les articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.
2365 2365
 
2366
-Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L. 422-1.
2366
+Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils en propriété industrielle personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L. 422-1.
2367 2367
 
2368 2368
 ###### Article L422-8
2369 2369