Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 janvier 2009 (version 4ee5cb9)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

1308 1308
###### Article L321-12
1309 1309

                                                                                    
1310 1310
La société de perception et de répartition des droits communique ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l'assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts ou des règles de perception et de répartition des droits.
1311 1311

                                                                                    
1312 1312
Elle adresse au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi que la copie des conventions passées avec les tiers.
1313 1313

                                                                                    
1314 1314
Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les renseignements mentionnés au présent article.
1315 1315

                                                                                    
1316 1316
Les règles comptables communes aux sociétés de perception et de répartition des droits sont établies dans les conditions fixées par 
le Comité de la réglementation comptable.
l'Autorité des normes comptables.