Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 8 mai 2007 (version dae9b62)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2007.

6872 6872
##### Article R421-1
6873 6873

                                                                                    
6874 6874
L'inscription
Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-1-1, l'inscription
 d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article L. 421-1 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
6875 6875

                                                                                    
6876 6876
1° La possession d'un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 habilité à le délivrer, ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6877 6877

                                                                                    
6878 6878
2° La possession d'un diplôme délivré par le Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6879 6879

                                                                                    
6880 6880
3° Une pratique professionnelle de trois années au moins ;
6881 6881

                                                                                    
6882 6882
4° Le succès à un examen d'aptitude dont les modalités et le programme sont fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves sont aménagées pour les mandataires agréés près l'Office européen des brevets.
   

                    
6884
##### Article R421-1-1
6885

                        
6886
Peuvent également être inscrits sur la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 421-1 :
6887

                        
6888
1° Sous réserve de remplir les conditions de diplômes des 1° et 2° de l'article R. 421-1 et de justifier de huit ans au moins de pratique professionnelle en rapport avec la propriété industrielle :
6889

                        
6890
a) Les personnes ayant exercé au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations, fondations ou établissements publics ;
6891

                        
6892
b) Les salariés d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle, d'une association ou d'une société d'avocats ou d'une société de conseils en propriété industrielle, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6893

                        
6894
c) Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
6895

                        
6896
Les personnes mentionnées aux a, b et c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans ;
6897

                        
6898
2° Les personnes remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
6899

                        
6900
a) La possession d'un diplôme équivalant à un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur juridique, scientifique ou technique, obtenu, le cas échéant, dans le cadre de la formation professionnelle ;
6901

                        
6902
b) La possession du diplôme du Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivrés dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
6903

                        
6904
c) Une pratique professionnelle de huit ans au moins, en rapport avec la propriété industrielle, acquise :
6905

                        
6906
- au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations, fondations ou établissements publics ;
6907
- en tant que salariés d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle, d'une association ou d'une société d'avocats ou d'une société de conseils en propriété industrielle, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6908
- en tant que fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou en tant que personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.
6909

                        
6910
Les personnes mentionnées au c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.
6911

                        
6912
Sauf lorsqu'elle résulte de fonctions exercées au sein d'une organisation internationale, la pratique professionnelle prévue aux 1° et 2° doit avoir été acquise dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
   

                    
6914
##### Article R421-1-2
6915

                        
6916
La réalité et le contenu de la pratique professionnelle des personnes visées à l'article R. 421-1-1 ainsi que leur connaissance des règles déontologiques relatives à la profession de conseil en propriété industrielle sont soumis, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, au contrôle du jury mentionné à l'article R. 421-6. Ce jury détermine en outre, au vu de la pratique professionnelle des intéressés, la mention de spécialisation dont est assortie leur inscription.
   

                    
6910 6944
##### Article R421-5
6911 6945

                                                                                    
6912 6946
La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe.
6913 6947

                                                                                    
6914 6948
La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière 
objet de
correspondant à
 la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention
. Cette pratique professionnelle peut également avoir été acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen sous réserve qu'elle l'ait été sous la responsabilité d'une personne habilitée à représenter les personnes, dans la matière correspondant à la spécialisation recherchée, devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat dans lequel elle est établie
.
6915 6949

                                                                                    
6916 6950
Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée.
   

                    
6918 6952
##### Article R421-6
6919 6953

                                                                                    
6920 6954
Le jury chargé du contrôle des épreuves de l'examen prévu à l'article R. 421-1 (4°) comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, un professeur d'université enseignant le droit privé, un avocat
, deux personnes compétentes en propriété industrielle
 et quatre
 personnes inscrites sur la liste des
 personnes qualifiées en propriété industrielle
. En cas d'empêchement,
, dont deux conseils en propriété industrielle. Il est désigné un suppléant pour
 chaque membre 
est remplacé par un suppléant
titulaire
.
6921 6955

                                                                                    
6922 6956
Les conditions de désignation des membres du jury et de leurs suppléants sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
6924 6958
##### Article R421-7
6925 6959

                                                                                    
6926 6960
Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues 
à l'article R. 421
aux articles R. 421-1 et R. 421-1
-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
6927 6961

                                                                                    
6928 6962
1° Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne délivrés :
6929 6963

                                                                                    
6930 6964
a) Par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union ;
6931 6965

                                                                                    
6932 6966
b) Ou par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
6933 6967

                                                                                    
6934 6968
2° Soit de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
   

                    
6946 6980
##### Article R421-9
6947 6981

                                                                                    
6948 6982
La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait selon le cas aux conditions prévues à l'article R. 421-1
, à l'article R. 421-1-1
 ou aux articles R. 421-7 et R. 421-8.
6949 6983

                                                                                    
6950 6984
Il est donné récépissé de la demande.
   

                    
6952 6986
##### Article R421-10
6953 6987

                                                                                    
6954 6988
La décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande d'inscription le cas échéant, après décision du jury conformément 
à l'article
aux articles
 R. 421-5
 et R. 421-1-2
 est notifiée à l'intéressé. Le refus est motivé.
   

                    
7635 7669
##### Article R512-2
7636 7670

                                                                                    
7637 7671
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 512-1.
7638 7672

                                                                                    
7639 7673
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
7640 7674

                                                                                    
7641 7675
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle
 ou d'avocat
, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
   

                    
7643 7677
##### Article R512-3
7644 7678

                                                                                    
7645 7679
Lorsqu'un même dépôt porte sur plusieurs dessins ou modèles, les produits dans lesquels ces dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués doivent relever d'une même classe, au sens de la classification établie par l'arrangement de Locarno du 8 octobre 1968. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque le dépôt porte sur des ornementations ou s'il a été effectué sous la forme simplifiée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 512-2.
7646 7680

                                                                                    
7647 7681
Le dépôt comprend :
7648 7682

                                                                                    
7649 7683
1° Une demande d'enregistrement établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5 et précisant notamment :
7650 7684

                                                                                    
7651 7685
a) L'identification du déposant ;
7652 7686

                                                                                    
7653 7687
b) Le nombre des dessins ou modèles concernés ;
7654 7688

                                                                                    
7655 7689
c) Le nombre total des reproductions graphiques ou photographiques incluses dans le dépôt, lequel ne peut porter sur plus de cent reproductions ;
7656 7690

                                                                                    
7657 7691
d) Le nombre de reproductions qui se rapportent à chaque dessin ou modèle identifié ;
7658 7692

                                                                                    
7659 7693
e) La désignation usuelle du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué ;
7660 7694

                                                                                    
7661 7695
f) Le cas échéant, l'indication que la publication du dépôt doit être différée, que le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;
7662 7696

                                                                                    
7663 7697
2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins et modèles présentée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au 1°. Chaque reproduction doit porter sur un seul objet et ne représenter que celui-ci, à l'exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal. Les textes explicatifs, légendes, ou toute autre indication ne faisant pas partie intégrante du dessin ou modèle ne sont pas admis sur ou à côté des reproductions. Les reproductions peuvent être accompagnées d'une brève description, établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;
7664 7698

                                                                                    
7665 7699
3° La justification du paiement des redevances prescrites ;
7666 7700

                                                                                    
7667 7701
4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle
 ou d'avocat
.
7668 7702

                                                                                    
7669 7703
Le déposant peut, jusqu'à la publication prévue à l'article R. 512-10, obtenir à ses frais une copie officielle des documents contenus dans son dépôt.
   

                    
7715 7749
##### Article R512-9-1
7716 7750

                                                                                    
7717 7751
La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques requis par la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 512-10.
7718 7752

                                                                                    
7719 7753
Le retrait s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut, formulée par le titulaire ou son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle
 ou d'avocat
, doit justifier d'un pouvoir spécial. En cas de pluralité de déposants, le retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de ceux-ci.
7720 7754

                                                                                    
7721 7755
Une déclaration de retrait ne peut viser qu'un seul dépôt. Le retrait peut être limité à une partie des dessins ou modèles de la demande.
7722 7756

                                                                                    
7723 7757
La déclaration indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
   

                    
7781 7815
##### Article R512-15
7782 7816

                                                                                    
7783 7817
Les actes modifiant la propriété d'un dépôt de dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte, ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande.
7784 7818

                                                                                    
7785 7819
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme le titulaire du dépôt de dessin et modèle avant la modification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des dessins et modèles.
7786 7820

                                                                                    
7787 7821
La demande comprend :
7788 7822

                                                                                    
7789 7823
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
7790 7824

                                                                                    
7791 7825
2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
7792 7826

                                                                                    
7793 7827
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
7794 7828

                                                                                    
7795 7829
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle
 ou d'avocat
.
   

                    
7807 7841
##### Article R512-17
7808 7842

                                                                                    
7809 7843
Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
7810 7844

                                                                                    
7811 7845
La demande comprend :
7812 7846

                                                                                    
7813 7847
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
7814 7848

                                                                                    
7815 7849
2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle 
ou d'avocat 
;
7816 7850

                                                                                    
7817 7851
3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite.
7818 7852

                                                                                    
7819 7853
L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
   

                    
8275 8309
###### Article R612-2
8276 8310

                                                                                    
8277 8311
Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
8278 8312

                                                                                    
8279 8313
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des demandeurs, il doit satisfaire aux conditions prévues par le premier alinéa.
8280 8314

                                                                                    
8281 8315
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle
 ou d'avocat
, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R. 613-3, R. 613-45 à R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
   

                    
8606 8640
####### Article R612-38
8607 8641

                                                                                    
8608 8642
La demande de brevet peut être retirée à tout moment, par une déclaration écrite, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet.
8609 8643

                                                                                    
8610 8644
Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle
 ou d'avocat
, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de retrait.
8611 8645

                                                                                    
8612 8646
Si la demande de brevet a été déposée au nom de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
8613 8647

                                                                                    
8614 8648
Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.
8615 8649

                                                                                    
8616 8650
Si la demande est retirée après publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention prévue à l'article R. 612-39, le retrait est inscrit d'office au Registre national des brevets.
8617 8651

                                                                                    
8618 8652
Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
9178 9212
###### Article R613-45
9179 9213

                                                                                    
9180 9214
La renonciation au brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications est faite par une déclaration écrite.
9181 9215

                                                                                    
9182 9216
Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle
 ou d'avocat
, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de renonciation.
9183 9217

                                                                                    
9184 9218
Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.
9185 9219

                                                                                    
9186 9220
Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au Registre national des brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.
9187 9221

                                                                                    
9188 9222
La renonciation est inscrite au Registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.
9189 9223

                                                                                    
9190 9224
Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation.
   

                    
9269 9303
###### Article R613-55
9270 9304

                                                                                    
9271 9305
Les actes modifiant la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte, ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande.
9272 9306

                                                                                    
9273 9307
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte à inscrire comme étant le titulaire de la demande de brevet ou du brevet avant la modification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des brevets.
9274 9308

                                                                                    
9275 9309
La demande comprend :
9276 9310

                                                                                    
9277 9311
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
9278 9312

                                                                                    
9279 9313
2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
9280 9314

                                                                                    
9281 9315
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
9282 9316

                                                                                    
9283 9317
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle
 ou d'avocat
.
   

                    
9295 9329
###### Article R613-57
9296 9330

                                                                                    
9297 9331
Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
9298 9332

                                                                                    
9299 9333
La demande comprend :
9300 9334

                                                                                    
9301 9335
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
9302 9336

                                                                                    
9303 9337
2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle 
ou d'avocat 
;
9304 9338

                                                                                    
9305 9339
3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite.
9306 9340

                                                                                    
9307 9341
L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
   

                    
10342 10376
##### Article R712-2
10343 10377

                                                                                    
10344 10378
Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
10345 10379

                                                                                    
10346 10380
Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
10347 10381

                                                                                    
10348 10382
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
10349 10383

                                                                                    
10350 10384
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa.
10351 10385

                                                                                    
10352 10386
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle
 ou d'avocat
, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
   

                    
10354 10388
##### Article R712-3
10355 10389

                                                                                    
10356 10390
Le dépôt comprend :
10357 10391

                                                                                    
10358 10392
1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 et précisant notamment :
10359 10393

                                                                                    
10360 10394
a) L'identification du déposant ;
10361 10395

                                                                                    
10362 10396
b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description ; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l'arrêté précité ;
10363 10397

                                                                                    
10364 10398
c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ;
10365 10399

                                                                                    
10366 10400
d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.
10367 10401

                                                                                    
10368 10402
2° Les pièces annexes ci-après :
10369 10403

                                                                                    
10370 10404
a) La justification du paiement des redevances prescrites ;
10371 10405

                                                                                    
10372 10406
b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier
, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat
 ;
10373 10407

                                                                                    
10374 10408
c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;
10375 10409

                                                                                    
10376 10410
d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;
10377 10411

                                                                                    
10378 10412
e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.
10379 10413

                                                                                    
10380 10414
Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.
   

                    
10458 10492
##### Article R712-14
10459 10493

                                                                                    
10460 10494
L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.
10461 10495

                                                                                    
10462 10496
Elle précise :
10463 10497

                                                                                    
10464 10498
1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;
10465 10499

                                                                                    
10466 10500
2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;
10467 10501

                                                                                    
10468 10502
3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;
10469 10503

                                                                                    
10470 10504
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
10471 10505

                                                                                    
10472 10506
5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle
 ou d'avocat
, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le délai maximum d'un mois.
   

                    
10520 10554
##### Article R712-21
10521 10555

                                                                                    
10522 10556
La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.
10523 10557

                                                                                    
10524 10558
Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle
 ou d'avocat
, doit joindre un pouvoir spécial.
10525 10559

                                                                                    
10526 10560
Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
10527 10561

                                                                                    
10528 10562
Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
10529 10563

                                                                                    
10530 10564
Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 712-8.
   

                    
10634 10668
##### Article R714-4
10635 10669

                                                                                    
10636 10670
Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de la demande d'inscription.
10637 10671

                                                                                    
10638 10672
Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme étant le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque avant la notification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des marques.
10639 10673

                                                                                    
10640 10674
La demande comprend :
10641 10675

                                                                                    
10642 10676
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
10643 10677

                                                                                    
10644 10678
2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
10645 10679

                                                                                    
10646 10680
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
10647 10681

                                                                                    
10648 10682
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle
 ou d'avocat
.
   

                    
10660 10694
##### Article R714-6
10661 10695

                                                                                    
10662 10696
Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des marques. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
10663 10697

                                                                                    
10664 10698
La demande comprend :
10665 10699

                                                                                    
10666 10700
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
10667 10701

                                                                                    
10668 10702
2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle 
ou d'avocat 
;
10669 10703

                                                                                    
10670 10704
3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite ;
10671 10705

                                                                                    
10672 10706
L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.