Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 8 mai 2007 (version dae9b62)
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... ...
@@ -6871,7 +6871,7 @@ Le secrétariat du conseil est assuré par l'Institut national de la propriété
6871 6871
 
6872 6872
 ##### Article R421-1
6873 6873
 
6874
-L'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article L. 421-1 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
6874
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-1-1, l'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article L. 421-1 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
6875 6875
 
6876 6876
 1° La possession d'un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 habilité à le délivrer, ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6877 6877
 
... ...
@@ -6881,6 +6881,40 @@ L'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en
6881 6881
 
6882 6882
 4° Le succès à un examen d'aptitude dont les modalités et le programme sont fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves sont aménagées pour les mandataires agréés près l'Office européen des brevets.
6883 6883
 
6884
+##### Article R421-1-1
6885
+
6886
+Peuvent également être inscrits sur la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 421-1 :
6887
+
6888
+1° Sous réserve de remplir les conditions de diplômes des 1° et 2° de l'article R. 421-1 et de justifier de huit ans au moins de pratique professionnelle en rapport avec la propriété industrielle :
6889
+
6890
+a) Les personnes ayant exercé au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations, fondations ou établissements publics ;
6891
+
6892
+b) Les salariés d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle, d'une association ou d'une société d'avocats ou d'une société de conseils en propriété industrielle, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6893
+
6894
+c) Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
6895
+
6896
+Les personnes mentionnées aux a, b et c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans ;
6897
+
6898
+2° Les personnes remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
6899
+
6900
+a) La possession d'un diplôme équivalant à un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur juridique, scientifique ou technique, obtenu, le cas échéant, dans le cadre de la formation professionnelle ;
6901
+
6902
+b) La possession du diplôme du Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivrés dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
6903
+
6904
+c) Une pratique professionnelle de huit ans au moins, en rapport avec la propriété industrielle, acquise :
6905
+
6906
+- au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations, fondations ou établissements publics ;
6907
+- en tant que salariés d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle, d'une association ou d'une société d'avocats ou d'une société de conseils en propriété industrielle, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6908
+- en tant que fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou en tant que personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.
6909
+
6910
+Les personnes mentionnées au c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.
6911
+
6912
+Sauf lorsqu'elle résulte de fonctions exercées au sein d'une organisation internationale, la pratique professionnelle prévue aux 1° et 2° doit avoir été acquise dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
6913
+
6914
+##### Article R421-1-2
6915
+
6916
+La réalité et le contenu de la pratique professionnelle des personnes visées à l'article R. 421-1-1 ainsi que leur connaissance des règles déontologiques relatives à la profession de conseil en propriété industrielle sont soumis, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, au contrôle du jury mentionné à l'article R. 421-6. Ce jury détermine en outre, au vu de la pratique professionnelle des intéressés, la mention de spécialisation dont est assortie leur inscription.
6917
+
6884 6918
 ##### Article R421-2
6885 6919
 
6886 6920
 Nul ne peut être inscrit sur la liste s'il a été :
... ...
@@ -6911,19 +6945,19 @@ Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle peut prévoir d'a
6911 6945
 
6912 6946
 La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe.
6913 6947
 
6914
-La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière objet de la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention.
6948
+La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière correspondant à la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention. Cette pratique professionnelle peut également avoir été acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen sous réserve qu'elle l'ait été sous la responsabilité d'une personne habilitée à représenter les personnes, dans la matière correspondant à la spécialisation recherchée, devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat dans lequel elle est établie.
6915 6949
 
6916 6950
 Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée.
6917 6951
 
6918 6952
 ##### Article R421-6
6919 6953
 
6920
-Le jury chargé du contrôle des épreuves de l'examen prévu à l'article R. 421-1 (4°) comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, un professeur d'université enseignant le droit privé, un avocat et quatre personnes qualifiées en propriété industrielle. En cas d'empêchement, chaque membre est remplacé par un suppléant.
6954
+Le jury chargé du contrôle des épreuves de l'examen prévu à l'article R. 421-1 (4°) comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, un professeur d'université enseignant le droit privé, un avocat, deux personnes compétentes en propriété industrielle et quatre personnes inscrites sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, dont deux conseils en propriété industrielle. Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire.
6921 6955
 
6922 6956
 Les conditions de désignation des membres du jury et de leurs suppléants sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
6923 6957
 
6924 6958
 ##### Article R421-7
6925 6959
 
6926
-Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues à l'article R. 421-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
6960
+Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux articles R. 421-1 et R. 421-1-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
6927 6961
 
6928 6962
 1° Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne délivrés :
6929 6963
 
... ...
@@ -6945,13 +6979,13 @@ La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est dressée par le
6945 6979
 
6946 6980
 ##### Article R421-9
6947 6981
 
6948
-La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait selon le cas aux conditions prévues à l'article R. 421-1 ou aux articles R. 421-7 et R. 421-8.
6982
+La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait selon le cas aux conditions prévues à l'article R. 421-1, à l'article R. 421-1-1 ou aux articles R. 421-7 et R. 421-8.
6949 6983
 
6950 6984
 Il est donné récépissé de la demande.
6951 6985
 
6952 6986
 ##### Article R421-10
6953 6987
 
6954
-La décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande d'inscription le cas échéant, après décision du jury conformément à l'article R. 421-5 est notifiée à l'intéressé. Le refus est motivé.
6988
+La décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande d'inscription le cas échéant, après décision du jury conformément aux articles R. 421-5 et R. 421-1-2 est notifiée à l'intéressé. Le refus est motivé.
6955 6989
 
6956 6990
 ##### Article R421-11
6957 6991
 
... ...
@@ -7638,7 +7672,7 @@ Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la
7638 7672
 
7639 7673
 En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
7640 7674
 
7641
-Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
7675
+Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
7642 7676
 
7643 7677
 ##### Article R512-3
7644 7678
 
... ...
@@ -7664,7 +7698,7 @@ f) Le cas échéant, l'indication que la publication du dépôt doit être diff
7664 7698
 
7665 7699
 3° La justification du paiement des redevances prescrites ;
7666 7700
 
7667
-4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
7701
+4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
7668 7702
 
7669 7703
 Le déposant peut, jusqu'à la publication prévue à l'article R. 512-10, obtenir à ses frais une copie officielle des documents contenus dans son dépôt.
7670 7704
 
... ...
@@ -7716,7 +7750,7 @@ Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent art
7716 7750
 
7717 7751
 La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques requis par la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 512-10.
7718 7752
 
7719
-Le retrait s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut, formulée par le titulaire ou son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit justifier d'un pouvoir spécial. En cas de pluralité de déposants, le retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de ceux-ci.
7753
+Le retrait s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut, formulée par le titulaire ou son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. En cas de pluralité de déposants, le retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de ceux-ci.
7720 7754
 
7721 7755
 Une déclaration de retrait ne peut viser qu'un seul dépôt. Le retrait peut être limité à une partie des dessins ou modèles de la demande.
7722 7756
 
... ...
@@ -7792,7 +7826,7 @@ La demande comprend :
7792 7826
 
7793 7827
 3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
7794 7828
 
7795
-4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
7829
+4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
7796 7830
 
7797 7831
 ##### Article R512-16
7798 7832
 
... ...
@@ -7812,7 +7846,7 @@ La demande comprend :
7812 7846
 
7813 7847
 1° Un bordereau de demande d'inscription ;
7814 7848
 
7815
-2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;
7849
+2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;
7816 7850
 
7817 7851
 3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite.
7818 7852
 
... ...
@@ -8278,7 +8312,7 @@ Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire
8278 8312
 
8279 8313
 Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des demandeurs, il doit satisfaire aux conditions prévues par le premier alinéa.
8280 8314
 
8281
-Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R. 613-3, R. 613-45 à R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
8315
+Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R. 613-3, R. 613-45 à R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
8282 8316
 
8283 8317
 ###### Article R612-3
8284 8318
 
... ...
@@ -8607,7 +8641,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 612-13, si l'examen prévu à l'a
8607 8641
 
8608 8642
 La demande de brevet peut être retirée à tout moment, par une déclaration écrite, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet.
8609 8643
 
8610
-Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de retrait.
8644
+Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de retrait.
8611 8645
 
8612 8646
 Si la demande de brevet a été déposée au nom de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
8613 8647
 
... ...
@@ -9179,7 +9213,7 @@ Les dispositions prévues aux articles R. 613-4 à R. 613-43 et R. 613-51 s'appl
9179 9213
 
9180 9214
 La renonciation au brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications est faite par une déclaration écrite.
9181 9215
 
9182
-Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de renonciation.
9216
+Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de renonciation.
9183 9217
 
9184 9218
 Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.
9185 9219
 
... ...
@@ -9280,7 +9314,7 @@ La demande comprend :
9280 9314
 
9281 9315
 3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
9282 9316
 
9283
-4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
9317
+4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
9284 9318
 
9285 9319
 ###### Article R613-56
9286 9320
 
... ...
@@ -9300,7 +9334,7 @@ La demande comprend :
9300 9334
 
9301 9335
 1° Un bordereau de demande d'inscription ;
9302 9336
 
9303
-2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;
9337
+2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;
9304 9338
 
9305 9339
 3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite.
9306 9340
 
... ...
@@ -10349,7 +10383,7 @@ Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la
10349 10383
 
10350 10384
 En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa.
10351 10385
 
10352
-Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
10386
+Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
10353 10387
 
10354 10388
 ##### Article R712-3
10355 10389
 
... ...
@@ -10369,7 +10403,7 @@ d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attac
10369 10403
 
10370 10404
 a) La justification du paiement des redevances prescrites ;
10371 10405
 
10372
-b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier ;
10406
+b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;
10373 10407
 
10374 10408
 c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;
10375 10409
 
... ...
@@ -10469,7 +10503,7 @@ Elle précise :
10469 10503
 
10470 10504
 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
10471 10505
 
10472
-5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le délai maximum d'un mois.
10506
+5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le délai maximum d'un mois.
10473 10507
 
10474 10508
 ##### Article R712-15
10475 10509
 
... ...
@@ -10521,7 +10555,7 @@ L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle
10521 10555
 
10522 10556
 La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.
10523 10557
 
10524
-Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre un pouvoir spécial.
10558
+Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre un pouvoir spécial.
10525 10559
 
10526 10560
 Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
10527 10561
 
... ...
@@ -10645,7 +10679,7 @@ La demande comprend :
10645 10679
 
10646 10680
 3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
10647 10681
 
10648
-4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
10682
+4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
10649 10683
 
10650 10684
 ##### Article R714-5
10651 10685
 
... ...
@@ -10665,7 +10699,7 @@ La demande comprend :
10665 10699
 
10666 10700
 1° Un bordereau de demande d'inscription ;
10667 10701
 
10668
-2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;
10702
+2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;
10669 10703
 
10670 10704
 3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite ;
10671 10705