Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 27 février 2007 (version c164780)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 2007.

2764 2764
####### Article L613-5
2765 2765

                                                                                    
2766 2766
Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :
2767 2767

                                                                                    
2768 2768
a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
2769 2769

                                                                                    
2770 2770
b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;
2771 2771

                                                                                    
2772 2772
c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés
 ;
2773

                                                                                    
2772 2774
d) Aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de l'autorisation
.