Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 octobre 2005 (version 665e9f3)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2005.

5552 5552
##### Article R335-1
5553 5553

                                                                                    
5554 5554
I.-
La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 335-10 comporte :
5555 5555

                                                                                    
5556 5556
1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
5557 5557

                                                                                    
5558 5558
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
5559 5559

                                                                                    
5560 5560
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attestée par tous moyens ;
5561 5561

                                                                                    
5562 5562
4° Tous éléments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation contrefaites ;
5563 5563

                                                                                    
5564 5564
5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée
 ;
5565

                                                                                    
5564 5566
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
.
5565 5567

                                                                                    
5566 5568
II.-
La demande 
mentionnée au I 
peut être 
faite
présentée à l'autorité administrative compétente
 préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
5567 5569

                                                                                    
5568 5570
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé 
du budget.
des douanes.
   

                    
5572
##### Article R*335-1-1
5573

                        
5574
L'autorité administrative compétente mentionnée aux I et II de l'article R. 335-1 est le ministre chargé des douanes.
   

                    
7265 7271
##### Article R521-1
7266 7272

                                                                                    
7267 7273
I. - 
La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 521-7 comporte :
7268 7274

                                                                                    
7269 7275
1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
7270 7276

                                                                                    
7271 7277
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
7272 7278

                                                                                    
7273 7279
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
7274 7280

                                                                                    
7275 7281
4° L'objet et le numéro national du dessin ou modèle concerné, accompagné d'un certificat d'identité délivré par l'Institut national de la propriété industrielle ;
7276 7282

                                                                                    
7277 7283
5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée
 ;
7284

                                                                                    
7277 7285
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
.
7278 7286

                                                                                    
7279 7287
II. - 
La demande 
visée à l'alinéa précédent
mentionnée au I
 peut être 
faite
présentée à l'autorité administrative compétente
 préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
7280 7288

                                                                                    
7281 7289
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé 
du budget.
des douanes.
   

                    
7291
##### Article R*521-1-1
7292

                        
7293
L'autorité administrative compétente mentionnée aux I et II de l'article R. 521-1 est le ministre chargé des douanes.
   

                    
10123 10135
##### Article R716-1
10124 10136

                                                                                    
10125 10137
I. - 
La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 comporte :
10126 10138

                                                                                    
10127 10139
1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
10128 10140

                                                                                    
10129 10141
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
10130 10142

                                                                                    
10131 10143
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
10132 10144

                                                                                    
10133 10145
4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ;
10134 10146

                                                                                    
10135 10147
5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée
 ;
10148

                                                                                    
10135 10149
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
.
10136 10150

                                                                                    
10137 10151
II. - 
La demande 
visée à l'alinéa précédent
mentionnée au I
 peut être 
faite
présentée à l'autorité administrative compétente
 préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
10138 10152

                                                                                    
10139 10153
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé 
du budget.
des douanes.
   

                    
10155
##### Article R*716-1-1
10156

                        
10157
L'autorité administrative compétente mentionnée aux I et II de l'article R. 716-1 est le ministre chargé des douanes.