Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 12 février 2004 (version 19e88a4)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2003.

1615 1615
###### Article L422-7
1616 1616

                                                                                    
1617 1617
Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle
, par une société d'exercice libéral
 ou par une société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :
1618 1618

                                                                                    
1619 1619
a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseil en propriété industrielle ;
1620 1620

                                                                                    
1621 1621
b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;
1622 1622

                                                                                    
1623 1623
c) L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des gérants.
1624 1624

                                                                                    
1625 1625
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 
93
L. 225-21
, des articles 
107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce
 ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.
1626 1626

                                                                                    
1627 1627
Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L. 422-1.
   

                    
1643
###### Article L422-11
1644

                        
1645
En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.
   

                    
1647
###### Article L422-12
1648

                        
1649
La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :
1650

                        
1651
1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;
1652

                        
1653
2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;
1654

                        
1655
3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1657
###### Article L422-13
1658

                        
1659
La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
1660

                        
1661
Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire.