Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 12 février 2004 (version 19e88a4)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2003.

... ...
@@ -1614,7 +1614,7 @@ Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession soit à titre indivi
1614 1614
 
1615 1615
 ###### Article L422-7
1616 1616
 
1617
-Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle ou par une société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :
1617
+Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle, par une société d'exercice libéral ou par une société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :
1618 1618
 
1619 1619
 a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseil en propriété industrielle ;
1620 1620
 
... ...
@@ -1622,7 +1622,7 @@ b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du ca
1622 1622
 
1623 1623
 c) L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des gérants.
1624 1624
 
1625
-Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 93, des articles 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.
1625
+Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 225-21, des articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.
1626 1626
 
1627 1627
 Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L. 422-1.
1628 1628
 
... ...
@@ -1640,6 +1640,26 @@ Toute personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en proprié
1640 1640
 
1641 1641
 Les sanctions sont prononcées par la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
1642 1642
 
1643
+###### Article L422-11
1644
+
1645
+En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.
1646
+
1647
+###### Article L422-12
1648
+
1649
+La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :
1650
+
1651
+1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;
1652
+
1653
+2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;
1654
+
1655
+3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
1656
+
1657
+###### Article L422-13
1658
+
1659
+La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
1660
+
1661
+Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire.
1662
+
1643 1663
 ##### Chapitre III : Dispositions diverses
1644 1664
 
1645 1665
 ###### Article L423-1