Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 8 septembre 2001 (version cb41cdc)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2001.

4327 4327
##### Article R321-8
4328 4328

                                                                                    
4329 4329
La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application de l'article R. 321-6-1 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :
4330 4330

                                                                                    
4331 4331
A. - En ce qui concerne la gestion financière de la société :
4332 4332

                                                                                    
4333 4333
1. Dans le respect des règles comptables usuelles en matière de constatation de produits et de charges, un compte de gestion conforme à l'annexe 1
 (Nota)
.
4334 4334

                                                                                    
4335 4335
Les sociétés concernées auront également la faculté :
4336 4336

                                                                                    
4337 4337
a) De faire figurer, soit au compte de gestion, soit dans un compte distinct, les opérations relatives à l'action sociale au bénéfice des associés, d'une part, aux actions culturelles, d'autre part ;
4338 4338

                                                                                    
4339 4339
b) De faire figurer au compte de gestion les droits perçus en produits les sommes à affecter et les sommes effectivement payées en charges de l'exercice.
4340 4340

                                                                                    
4341 4341
2. Comme indicateurs de gestion :
4342 4342

                                                                                    
4343 4343
a) Un tableau, conforme à l'annexe 2, retraçant par type de rémunération l'affectation des sommes perçues ;
4344 4344

                                                                                    
4345 4345
b) Un tableau, conforme à l'annexe 3, retraçant par type de rémunération :
4346 4346

                                                                                    
4347 4347
- l'état des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles ;
4348 4348
- les montants des actions réalisées au cours de l'exercice au titre des affectations collectives ;
4349 4349

                                                                                    
4350 4350
c) Un tableau, conforme à l'annexe 4, indiquant, par type de rémunération, la récapitulation des sommes restant à affecter individuellement ;
4351 4351

                                                                                    
4352 4352
d) Un tableau, conforme à l'annexe 5, indiquant, par année d'affectation et par type de rémunération, l'état des sommes affectées individuellement et non encore payées ;
4353 4353

                                                                                    
4354 4354
e) Un tableau indiquant le rapport des prélèvements sur droits aux perceptions de l'exercice ;
4355 4355

                                                                                    
4356 4356
f) Un tableau indiquant le montant et l'affectation des produits financiers ;
4357 4357

                                                                                    
4358 4358
B. - En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 :
4359 4359

                                                                                    
4360 4360
1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :
4361 4361

                                                                                    
4362 4362
- le coût de la gestion de ces actions ;
4363 4363
- les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;
4364 4364

                                                                                    
4365 4365
2. Une description des procédures d'attribution ;
4366 4366

                                                                                    
4367 4367
3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.
4368 4368

                                                                                    
4369
4. La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10.
4370

                                                                                    
4369 4371
C. - Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.
   

                    
4371 5065
##### Article R321-9
4372 5066

                                                                                    
4373 5067
I.-
L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend 
:
4374

                                                                                    
4375 5067
a) D'une part, 
des concours apportés 
à
:
5068

                                                                                    
4375 5069
a) A
 la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;
4376 5070

                                                                                    
4377 5071
b) 
D'autre part,
A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres.
5072

                                                                                    
5073
II.-L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :
5074

                                                                                    
5075
a) A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;
5076

                                                                                    
4377 5077
b) A
 des actions propres à assurer la 
défense et la promotion de la création.
4378

                                                                                    
5077
diffusion des œuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant.
5078

                                                                                    
4379 5079
III.-
L'aide à la formation d'artistes mentionnée 
au même article s'entend de la formation d'auteurs et de la formation d'artistes
à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés à des actions de formation des auteurs et des artistes
-interprètes.
   

                    
5081
##### Article R321-10
5082

                        
5083
Toute aide allouée par une société de perception et de répartition des droits en application de l'article L. 321-9 fait l'objet d'une convention entre la société et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à la société les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination.