Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 28 juillet 2001 (version 123e9af)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2001.

1554 1554
###### Article L422-4
1555 1555

                                                                                    
1556 1556
Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte.
1557 1557

                                                                                    
1558 1558
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font 
pas 
obstacle à la faculté de recourir 
soit 
aux services d'un avocat ou
 d'un conseil juridique, soit
 à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié
, soit
 ou
 à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée
 ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat
.
   

                    
1638 1640
#
###### Article L511-1
1639 1641

                                                                                    
1640 1642
Tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce
Peut être protégée à titre de
 dessin ou modèle 
dans les conditions prévues par le présent livre, sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales et
l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.
1643

                                                                                    
1640 1644
Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal,
 notamment 
des livres Ier et III.
les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur.
   

                    
1642 1646
#
###### Article L511-2
1643 1647

                                                                                    
1644 1648
La propriété d'un
Seul peut être protégé le
 dessin ou modèle 
appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit ; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur.
qui est nouveau et présente un caractère propre.
   

                    
1646 1650
#
###### Article L511-3
1647 1651

                                                                                    
1648
Les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
1649

                                                                                    
1650 1652
Mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un
Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun
 dessin ou modèle 
nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du livre VI.
identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
   

                    
1652 1654
#
###### Article L511-4
1653 1655

                                                                                    
1654
Le bénéfice du présent livre s'applique aux dessins et modèles dont les auteurs ou leurs ayants cause sont français ou domiciliés en France, ou ont en France des établissements industriels ou commerciaux, ou sont, par leur nationalité, leur domicile ou leurs établissements industriels ou commerciaux, ressortissants d'un Etat qui assure la réciprocité, par sa législation intérieure ou ses conventions diplomatiques, pour les dessins et modèles français.
1656
Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
1657

                                                                                    
1658
Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.
   

                    
1656 1660
#
###### Article L511-5
1657 1661

                                                                                    
1658
Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice du présent livre.
1662
Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où :
1663

                                                                                    
1664
a) La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ;
1665

                                                                                    
1666
b) Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre.
1667

                                                                                    
1668
Est considéré comme produit complexe un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées.
   

                    
1660 1670
#
###### Article L511-6
1661 1671

                                                                                    
1662 1672
La publicité donnée à un
Un
 dessin ou modèle
, antérieurement à son dépôt,
 est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public
 par une 
mise en vente ou par
publication, un usage ou
 tout autre moyen
, n'entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni
. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt
 de la 
protection spéciale accordée
demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
1673

                                                                                    
1674
Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.
1675

                                                                                    
1676
Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération :
1677

                                                                                    
1662 1678
a) Si le dessin ou modèle a été divulgué
 par le
 créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;
1679

                                                                                    
1680
b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause.
1681

                                                                                    
1662 1682
Le délai de douze mois prévu au
 présent 
livre.
article n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001.
   

                    
1664 1684
#
###### Article L511-7
1665 1685

                                                                                    
1666
Des mesures réglementaires spéciales à certaines industries pourront prescrire les mesures nécessaires pour permettre aux industriels de faire constater leur priorité d'emploi d'un dessin ou modèle, notamment par la tenue de registres privés soumis au visa de l'Institut national de la propriété industrielle.
1686
Les dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne sont pas protégés.
   

                    
1688
####### Article L511-8
1689

                        
1690
N'est pas susceptible de protection :
1691

                        
1692
1° L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ;
1693

                        
1694
2° L'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction.
1695

                        
1696
Toutefois, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé.
   

                    
1700
####### Article L511-9
1701

                        
1702
La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause.
1703

                        
1704
L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.
   

                    
1706
####### Article L511-10
1707

                        
1708
Si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la propriété.
1709

                        
1710
L'action en revendication de propriété se prescrit par trois ans à compter de la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ou, en cas de mauvaise foi, au moment de la publication de l'enregistrement ou de l'acquisition du dessin ou modèle, à compter de l'expiration de la période de protection.
   

                    
1712
####### Article L511-11
1713

                        
1714
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficie des dispositions du présent livre à condition que son pays accorde la réciprocité de la protection aux dessins ou modèles français.
   

                    
1670 1720
#
###### Article L512-1
1671 1721

                                                                                    
1672 1722
Le dépôt est effectué, sous
La demande d'enregistrement est déposée, à
 peine de nullité, à l'Institut national de la propriété industrielle lorsque le 
déposant a son 
domicile 
du déposant est situé
ou son siège social
 à Paris ou hors de France.
 Il est effectué
1723

                                                                                    
1672 1724
Lorsque le déposant a son domicile ou son siège social en France en dehors de Paris, il peut, à son choix, déposer la demande d'enregistrement
 à l'Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce 
du domicile du déposant, à son choix, lorsque ce domicile est situé en dehors de Paris.
1673

                                                                                    
1674 1724
Lorsque le dépôt est effectué au greffe du
ou, en l'absence de
 tribunal de commerce, 
celui-ci procède à l'enregistrement et transmet les objets déposés
au greffe de la juridiction statuant en matière commerciale.
1725

                                                                                    
1674 1726
Lorsque la demande d'enregistrement est déposée au greffe d'un tribunal, celui-ci la transmet
 à l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
1676 1728
#
###### Article L512-2
1677 1729

                                                                                    
1678 1730
Le dépôt est présenté
La demande d'enregistrement est présentée
 dans les formes et conditions prévues par le présent livre.
1679 1731

                                                                                    
1680 1732
Il
Elle
 comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction 
du ou 
des dessins ou modèles 
concernés.
1681

                                                                                    
1682
Le dépôt est rejeté
1732
dont la protection est demandée.
1733

                                                                                    
1682 1734
La demande d'enregistrement est rejetée
 s'il apparaît 
à l'examen :
1684
1. Qu'il
1734
:
1684 1734
1. Qu'il
:
1735

                                                                                    
1684 1736
a) Qu'elle
 n'est pas 
présenté
présentée
 dans les conditions et formes prescrites
.
 ;
1685 1737

                                                                                    
1686 1738
2.
b)
 Que sa publication est 
susceptible de
de nature à
 porter atteinte
 à l'ordre public ou
 aux bonnes moeurs
 ou à l'ordre public
.
1687 1739

                                                                                    
1688 1740
Toutefois, le
Le
 rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser 
le dépôt
la demande
, soit à présenter ses observations.
1689 1741

                                                                                    
1690 1742
Pour les dessins 
et
ou
 modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans 
les
des
 conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1691

                                                                                    
1692 1742
 
La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée 
lorsqu'il
lorsque celui-ci
 n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu conforme aux prescriptions générales fixées par 
le
ce
 décret
 prévu à l'alinéa précédent
.
   

                    
1698 1750
#
###### Article L512-4
1699 1751

                                                                                    
1700
Tout acte modifiant ou transmettant les
1752
L'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice :
1753

                                                                                    
1754
a) S'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ;
1755

                                                                                    
1756
b) Si son titulaire ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l'article L. 511-9 ;
1757

                                                                                    
1700 1758
c) Si le dessin ou modèle méconnaît des
 droits attachés à un dessin ou modèle 
déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit dans un registre
antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles ;
1759

                                                                                    
1760
d) S'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers ;
1761

                                                                                    
1762
e) S'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire.
1763

                                                                                    
1764
Les motifs de nullité prévus aux b, c, d et e ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose.
1765

                                                                                    
1700 1766
Le ministère
 public 
dit Registre national des dessins et modèles.
peut engager d'office une action en nullité d'un dessin ou modèle, quelles que soient les causes de nullité.
   

                    
1768
####### Article L512-5
1769

                        
1770
Si les motifs de nullité n'affectent le dessin ou modèle qu'en partie, l'enregistrement peut être maintenu sous une forme modifiée à condition que, sous cette forme, le dessin ou modèle réponde aux critères d'octroi de la protection et que son identité soit conservée.
   

                    
1772
####### Article L512-6
1773

                        
1774
La décision judiciaire prononçant la nullité totale ou partielle d'un dessin ou modèle a un effet absolu. Elle est inscrite au registre national mentionné à l'article L. 513-3.
   

                    
1704 1778
###### Article L513-1
1705 1779

                                                                                    
1706 1780
La durée
L'enregistrement produit ses effets, à compter
 de la 
protection prévue par le présent livre est
date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans.
1781

                                                                                    
1706 1782
Les dessins ou modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés, sans prorogation possible, pour une période
 de vingt-cinq ans à compter de 
la
leur
 date de dépôt.
1707

                                                                                    
1708 1782
Elle peut être
 Les dessins ou modèles dont la protection a été
 prorogée
, avant le 1er octobre 2001,
 pour une 
nouvelle 
période
 supplémentaire
 de vingt-cinq ans 
sur déclaration du titulaire.
restent protégés jusqu'à l'expiration de cette période.
   

                    
1784
###### Article L513-2
1785

                        
1786
Sans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notamment des livres Ier et III du présent code, l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder.
   

                    
1788
###### Article L513-3
1789

                        
1790
Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit au Registre national des dessins et modèles.
   

                    
1792
###### Article L513-4
1793

                        
1794
Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle.
   

                    
1796
###### Article L513-5
1797

                        
1798
La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.
   

                    
1800
###### Article L513-6
1801

                        
1802
Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard :
1803

                        
1804
a) D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;
1805

                        
1806
b) D'actes accomplis à des fins expérimentales ;
1807

                        
1808
c) D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle.
   

                    
1810
###### Article L513-7
1811

                        
1812
Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas :
1813

                        
1814
a) Sur des équipements installés à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire français ;
1815

                        
1816
b) Lors de l'importation en France de pièces détachées et d'accessoires pour la réparation de ces navires ou aéronefs ou à l'occasion de cette réparation.
   

                    
1818
###### Article L513-8
1819

                        
1820
Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas aux actes portant sur un produit incorporant ce dessin ou modèle, lorsque ce produit a été commercialisé dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen par le propriétaire du dessin ou modèle ou avec son consentement.
   

                    
1828
###### Article L514-2
1829

                        
1830
Des dispositions réglementaires propres à certaines industries peuvent prescrire les mesures nécessaires pour permettre aux industriels de faire constater leur priorité d'emploi d'un dessin ou modèle, notamment par la tenue de registres privés soumis au visa de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
3157 3273
###### Article L712-2
3158 3274

                                                                                    
3159 3275
La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique.
3160

                                                                                    
3161
Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en France.
   

                    
3301 3415
###### Article L714-1
3302 3416

                                                                                    
3303 3417
Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.
3304 3418

                                                                                    
3305 3419
Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en gage.
3306 3420

                                                                                    
3307 3421
La concession non exclusive peut résulter d'un règlement d'usage. Les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint 
une
l'une
 des limites de sa licence
 en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié
.
3308 3422

                                                                                    
3309 3423
Le transfert de propriété, ou la mise en gage, est constaté par écrit, à peine de nullité.
   

                    
3644
###### Article L717-1
3645

                        
3646
Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
   

                    
3648
###### Article L717-2
3649

                        
3650
Les dispositions des articles L. 716-8 à L. 716-14 sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire.
   

                    
3652
###### Article L717-3
3653

                        
3654
Est irrecevable toute action en contrefaçon, fondée sur une marque communautaire antérieure, contre une marque nationale postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt de la marque nationale n'ait été effectué de mauvaise foi.
3655

                        
3656
L'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.
   

                    
3658
###### Article L717-4
3659

                        
3660
Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 92 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale.
   

                    
3662
###### Article L717-5
3663

                        
3664
Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que dans les cas prévus à l'article 108 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1.
3665

                        
3666
Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des articles L. 711-2, L. 711-3,
3667
L. 712-2 et L. 712-4. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3668

                        
3669
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'ancienneté d'une marque enregistrée antérieurement en France a été revendiquée au bénéfice de la marque communautaire.
   

                    
3671
###### Article L717-6
3672

                        
3673
Lorsqu'une marque antérieurement enregistrée en France n'a pas été renouvelée ou a fait l'objet d'une renonciation, le fait que l'ancienneté de cette marque a été revendiquée au nom d'une marque communautaire ne fait pas obstacle à ce que la nullité de cette marque ou la déchéance des droits de son titulaire soit prononcée.
3674

                        
3675
Une telle déchéance ne peut cependant être prononcée en application du présent article que si celle-ci était encourue à la date de la renonciation ou à la date d'expiration de l'enregistrement.
   

                    
3677
###### Article L717-7
3678

                        
3679
La formule exécutoire mentionnée à l'article 82 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1 est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
3712
###### Article L811-4
3713

                        
3714
I. - Pour leur application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les articles L. 717-1, L. 717-4 et l'article L. 717-7 du présent code sont ainsi rédigés :
3715

                        
3716
"Art. L. 717-1. :
3717

                        
3718
I. - Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur le fait, pour un tiers, en l'absence du consentement du titulaire de la marque communautaire, de faire usage dans la vie des affaires :
3719

                        
3720
a) D'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
3721

                        
3722
b) D'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe dans l'esprit du public un risque de confusion, celui-ci incluant le risque d'association entre le signe et la marque ;
3723

                        
3724
c) D'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté européenne et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.
3725

                        
3726
II. - Peut notamment constituer une contrefaçon le fait :
3727

                        
3728
a) D'apposer sur les produits ou sur leur conditionnement un signe tel que défini au I ;
3729

                        
3730
b) D'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous ce signe ;
3731

                        
3732
c) D'importer ou d'exporter les produits sous ce signe ;
3733

                        
3734
d) D'utiliser ce signe dans les papiers d'affaires et la publicité.
3735

                        
3736
III. - Constitue également une contrefaçon :
3737

                        
3738
a) La reproduction d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage similaire, lorsque celle-ci donne l'impression de constituer le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, sauf pour l'éditeur à veiller, sur demande du titulaire de cette marque, à ce que la reproduction de celle-ci soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée ;
3739

                        
3740
b) L'enregistrement et l'utilisation d'une marque communautaire par un agent ou un représentant de celui qui est titulaire de celle-ci, sans l'autorisation de ce dernier, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements.
3741

                        
3742
IV. - La marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de celle-ci. Toutefois, une indemnité peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.
3743

                        
3744
V. - Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, dans la Communauté européenne, dans l'Espace économique européen, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. Il en est autrement lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état de ceux-ci est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce."
3745

                        
3746
"Art. L. 717-4. :
3747

                        
3748
Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître :
3749

                        
3750
a) Des actions en contrefaçon d'une marque communautaire ;
3751

                        
3752
b) Des actions en indemnisation intentées dans les conditions prévues au IV de l'article L.717-1 ;
3753

                        
3754
c) Des demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire à condition qu'elles soient fondées sur les motifs applicables à celle-ci.
3755

                        
3756
Ces juridictions sont compétentes pour connaître de ces actions et demandes, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale."
3757

                        
3758
"Art. L. 717-7. :
3759

                        
3760
Toute décision définitive de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur qui fixe le montant des frais, vaut titre exécutoire lorsque la formule exécutoire est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle, après vérification de l'authenticité du titre.
3761

                        
3762
La partie intéressée peut ensuite poursuivre l'exécution forcée qui est alors régie par les règles de procédure civile en vigueur au lieu de l'exécution."
3763

                        
3764
II. - Pour l'application de l'article L. 717-5 dans les mêmes territoires, le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
3765

                        
3766
"Art. L. 717-5. :
3767

                        
3768
I. - Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que :
3769

                        
3770
a) Dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée ;
3771

                        
3772
b) Dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets.
3773

                        
3774
II. - La transformation n'a pas lieu :
3775

                        
3776
a) Lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que la marque communautaire n'ait été utilisée en France dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ;
3777

                        
3778
b) Lorsqu'il est établi, par application d'une décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ou de la juridiction nationale, que la demande ou la marque communautaire est affectée en France d'un motif de refus d'enregistrement, de nullité ou de révocation.
3779

                        
3780
III. - La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque nationale antérieurement enregistrée et valablement revendiquée."
   

                    
3548 3806
###### Article L811-1
3549 3807

                                                                                    
3550 3808
Sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants, les dispositions du présent code sont applicables 
dans la collectivité territoriale de
à
 Mayotte.
3551 3809

                                                                                    
3552 3810
Sous les mêmes réserves, elles sont applicables 
en Polynésie française, 
dans les 
territoires d'outre-mer
îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte
 à l'exception des articles L. 421-1 à L. 422-10 et L. 423-2.
   

                    
3554 3701
###### Article L811-2
3555 3702

                                                                                    
3556 3703
Pour l'application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables 
aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de
en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à
 Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
3557 3704
- " tribunal de grande instance " et " juges d'instance " par " tribunal de première instance " ;
3558 3705
- " région " par " territoire " et, en ce qui concerne 
la collectivité territoriale de 
Mayotte, par " collectivité territoriale " ;
3559 3706
- " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou " et " commissaire de police " par " officier de police judiciaire " pour ce qui concerne
 la collectivité territoriale de
 Mayotte ;
3560 3707
- " tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
3561 3708
- " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail ".
3562 3709

                                                                                    
3563 3710
De même, les références à des dispositions législatives non applicables 
en Polynésie française, 
dans les 
territoires d'outre-mer
îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie
 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant 
de la réglementation territoriale applicable dans ces derniers.
des textes applicables localement.
   

                    
3565 3790
###### Article L811-3
3566 3791

                                                                                    
3567 3792
Pour son application 
en Polynésie française, 
dans les 
territoires d'outre-mer et
îles de Wallis-et-Futuna,
 dans 
la collectivité territoriale de
les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à
 Mayotte, l'article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé :
3568 3793

                                                                                    
3569 3794
"Art. L. 621-1 :
3570 3795

                                                                                    
3571 3796
"Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
3572 3797

                                                                                    
3573 3798
"Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal".