Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1554 | 1554 |
###### Article L422-4 |
1555 | 1555 | |
1556 | 1556 |
Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte. |
1557 | 1557 | |
1558 | 1558 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir soit aux services d'un avocat ou d'un conseil juridique, soit à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié , soit ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat . |
1638 | 1640 |
# ###### Article L511-1 |
1639 | 1641 | |
1640 | 1642 |
Tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce Peut être protégée à titre de dessin ou modèle dans les conditions prévues par le présent livre, sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales et l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. |
1643 | ||
1640 | 1644 |
Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment des livres Ier et III. les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur. |
1642 | 1646 |
# ###### Article L511-2 |
1643 | 1647 | |
1644 | 1648 |
La propriété d'un Seul peut être protégé le dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit ; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur. qui est nouveau et présente un caractère propre. |
1646 | 1650 |
# ###### Article L511-3 |
1647 | 1651 | |
1648 |
Les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle. |
|
1649 | ||
1650 | 1652 |
Mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du livre VI. identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. |
1652 | 1654 |
# ###### Article L511-4 |
1653 | 1655 | |
1654 |
Le bénéfice du présent livre s'applique aux dessins et modèles dont les auteurs ou leurs ayants cause sont français ou domiciliés en France, ou ont en France des établissements industriels ou commerciaux, ou sont, par leur nationalité, leur domicile ou leurs établissements industriels ou commerciaux, ressortissants d'un Etat qui assure la réciprocité, par sa législation intérieure ou ses conventions diplomatiques, pour les dessins et modèles français. |
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1656 |
Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. |
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1657 | ||
1658 |
Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. |
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1656 | 1660 |
# ###### Article L511-5 |
1657 | 1661 | |
1658 |
Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice du présent livre. |
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1662 |
Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où : |
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1663 | ||
1664 |
a) La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ; |
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1665 | ||
1666 |
b) Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre. |
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1667 | ||
1668 |
Est considéré comme produit complexe un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées. |
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1660 | 1670 |
# ###### Article L511-6 |
1661 | 1671 | |
1662 | 1672 |
La publicité donnée à un Un dessin ou modèle , antérieurement à son dépôt, est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une mise en vente ou par publication, un usage ou tout autre moyen , n'entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni . Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la protection spéciale accordée demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. |
1673 | ||
1674 |
Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret. |
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1675 | ||
1676 |
Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération : |
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1677 | ||
1662 | 1678 |
a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ; |
1679 | ||
1680 |
b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause. |
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1681 | ||
1662 | 1682 |
Le délai de douze mois prévu au présent livre. article n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001. |
1664 | 1684 |
# ###### Article L511-7 |
1665 | 1685 | |
1666 |
Des mesures réglementaires spéciales à certaines industries pourront prescrire les mesures nécessaires pour permettre aux industriels de faire constater leur priorité d'emploi d'un dessin ou modèle, notamment par la tenue de registres privés soumis au visa de l'Institut national de la propriété industrielle. |
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1686 |
Les dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne sont pas protégés. |
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1688 |
####### Article L511-8 |
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1689 | ||
1690 |
N'est pas susceptible de protection : |
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1691 | ||
1692 |
1° L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ; |
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1693 | ||
1694 |
2° L'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction. |
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1695 | ||
1696 |
Toutefois, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé. |
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1700 |
####### Article L511-9 |
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1701 | ||
1702 |
La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. |
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1703 | ||
1704 |
L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. |
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1706 |
####### Article L511-10 |
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1707 | ||
1708 |
Si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la propriété. |
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1709 | ||
1710 |
L'action en revendication de propriété se prescrit par trois ans à compter de la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ou, en cas de mauvaise foi, au moment de la publication de l'enregistrement ou de l'acquisition du dessin ou modèle, à compter de l'expiration de la période de protection. |
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1712 |
####### Article L511-11 |
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1713 | ||
1714 |
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficie des dispositions du présent livre à condition que son pays accorde la réciprocité de la protection aux dessins ou modèles français. |
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1670 | 1720 |
# ###### Article L512-1 |
1671 | 1721 | |
1672 | 1722 |
Le dépôt est effectué, sous La demande d'enregistrement est déposée, à peine de nullité, à l'Institut national de la propriété industrielle lorsque le déposant a son domicile du déposant est situé ou son siège social à Paris ou hors de France. Il est effectué |
1723 | ||
1672 | 1724 |
Lorsque le déposant a son domicile ou son siège social en France en dehors de Paris, il peut, à son choix, déposer la demande d'enregistrement à l'Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant, à son choix, lorsque ce domicile est situé en dehors de Paris. |
1673 | ||
1674 | 1724 |
Lorsque le dépôt est effectué au greffe du ou, en l'absence de tribunal de commerce, celui-ci procède à l'enregistrement et transmet les objets déposés au greffe de la juridiction statuant en matière commerciale. |
1725 | ||
1674 | 1726 |
Lorsque la demande d'enregistrement est déposée au greffe d'un tribunal, celui-ci la transmet à l'Institut national de la propriété industrielle. |
1676 | 1728 |
# ###### Article L512-2 |
1677 | 1729 | |
1678 | 1730 |
Le dépôt est présenté La demande d'enregistrement est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent livre. |
1679 | 1731 | |
1680 | 1732 |
Il Elle comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction du ou des dessins ou modèles concernés. |
1681 | ||
1682 |
Le dépôt est rejeté |
|
1732 |
dont la protection est demandée. |
|
1733 | ||
1682 | 1734 |
La demande d'enregistrement est rejetée s'il apparaît à l'examen : |
1684 |
1. Qu'il |
|
1734 |
: |
|
1684 | 1734 |
1. Qu'il : |
1735 | ||
1684 | 1736 |
a) Qu'elle n'est pas présenté présentée dans les conditions et formes prescrites . ; |
1685 | 1737 | |
1686 | 1738 |
2. b) Que sa publication est susceptible de de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou à l'ordre public . |
1687 | 1739 | |
1688 | 1740 |
Toutefois, le Le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser le dépôt la demande , soit à présenter ses observations. |
1689 | 1741 | |
1690 | 1742 |
Pour les dessins et ou modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans les des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1691 | ||
1692 | 1742 |
La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsqu'il lorsque celui-ci n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu conforme aux prescriptions générales fixées par le ce décret prévu à l'alinéa précédent . |
1698 | 1750 |
# ###### Article L512-4 |
1699 | 1751 | |
1700 |
Tout acte modifiant ou transmettant les |
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1752 |
L'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice : |
|
1753 | ||
1754 |
a) S'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ; |
|
1755 | ||
1756 |
b) Si son titulaire ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l'article L. 511-9 ; |
|
1757 | ||
1700 | 1758 |
c) Si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit dans un registre antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles ; |
1759 | ||
1760 |
d) S'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers ; |
|
1761 | ||
1762 |
e) S'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire. |
|
1763 | ||
1764 |
Les motifs de nullité prévus aux b, c, d et e ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose. |
|
1765 | ||
1700 | 1766 |
Le ministère public dit Registre national des dessins et modèles. peut engager d'office une action en nullité d'un dessin ou modèle, quelles que soient les causes de nullité. |
1768 |
####### Article L512-5 |
|
1769 | ||
1770 |
Si les motifs de nullité n'affectent le dessin ou modèle qu'en partie, l'enregistrement peut être maintenu sous une forme modifiée à condition que, sous cette forme, le dessin ou modèle réponde aux critères d'octroi de la protection et que son identité soit conservée. |
|
1772 |
####### Article L512-6 |
|
1773 | ||
1774 |
La décision judiciaire prononçant la nullité totale ou partielle d'un dessin ou modèle a un effet absolu. Elle est inscrite au registre national mentionné à l'article L. 513-3. |
|
1704 | 1778 |
###### Article L513-1 |
1705 | 1779 | |
1706 | 1780 |
La durée L'enregistrement produit ses effets, à compter de la protection prévue par le présent livre est date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans. |
1781 | ||
1706 | 1782 |
Les dessins ou modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés, sans prorogation possible, pour une période de vingt-cinq ans à compter de la leur date de dépôt. |
1707 | ||
1708 | 1782 |
Elle peut être Les dessins ou modèles dont la protection a été prorogée , avant le 1er octobre 2001, pour une nouvelle période supplémentaire de vingt-cinq ans sur déclaration du titulaire. restent protégés jusqu'à l'expiration de cette période. |
1784 |
###### Article L513-2 |
|
1785 | ||
1786 |
Sans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notamment des livres Ier et III du présent code, l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder. |
|
1788 |
###### Article L513-3 |
|
1789 | ||
1790 |
Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit au Registre national des dessins et modèles. |
|
1792 |
###### Article L513-4 |
|
1793 | ||
1794 |
Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle. |
|
1796 |
###### Article L513-5 |
|
1797 | ||
1798 |
La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente. |
|
1800 |
###### Article L513-6 |
|
1801 | ||
1802 |
Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard : |
|
1803 | ||
1804 |
a) D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ; |
|
1805 | ||
1806 |
b) D'actes accomplis à des fins expérimentales ; |
|
1807 | ||
1808 |
c) D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle. |
|
1810 |
###### Article L513-7 |
|
1811 | ||
1812 |
Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas : |
|
1813 | ||
1814 |
a) Sur des équipements installés à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire français ; |
|
1815 | ||
1816 |
b) Lors de l'importation en France de pièces détachées et d'accessoires pour la réparation de ces navires ou aéronefs ou à l'occasion de cette réparation. |
|
1818 |
###### Article L513-8 |
|
1819 | ||
1820 |
Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas aux actes portant sur un produit incorporant ce dessin ou modèle, lorsque ce produit a été commercialisé dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen par le propriétaire du dessin ou modèle ou avec son consentement. |
|
1828 |
###### Article L514-2 |
|
1829 | ||
1830 |
Des dispositions réglementaires propres à certaines industries peuvent prescrire les mesures nécessaires pour permettre aux industriels de faire constater leur priorité d'emploi d'un dessin ou modèle, notamment par la tenue de registres privés soumis au visa de l'Institut national de la propriété industrielle. |
|
3157 | 3273 |
###### Article L712-2 |
3158 | 3274 | |
3159 | 3275 |
La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique. |
3160 | ||
3161 |
Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en France. |
|
3301 | 3415 |
###### Article L714-1 |
3302 | 3416 | |
3303 | 3417 |
Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale. |
3304 | 3418 | |
3305 | 3419 |
Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en gage. |
3306 | 3420 | |
3307 | 3421 |
La concession non exclusive peut résulter d'un règlement d'usage. Les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint une l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié . |
3308 | 3422 | |
3309 | 3423 |
Le transfert de propriété, ou la mise en gage, est constaté par écrit, à peine de nullité. |
3644 |
###### Article L717-1 |
|
3645 | ||
3646 |
Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. |
|
3648 |
###### Article L717-2 |
|
3649 | ||
3650 |
Les dispositions des articles L. 716-8 à L. 716-14 sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire. |
|
3652 |
###### Article L717-3 |
|
3653 | ||
3654 |
Est irrecevable toute action en contrefaçon, fondée sur une marque communautaire antérieure, contre une marque nationale postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt de la marque nationale n'ait été effectué de mauvaise foi. |
|
3655 | ||
3656 |
L'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré. |
|
3658 |
###### Article L717-4 |
|
3659 | ||
3660 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 92 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale. |
|
3662 |
###### Article L717-5 |
|
3663 | ||
3664 |
Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que dans les cas prévus à l'article 108 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1. |
|
3665 | ||
3666 |
Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des articles L. 711-2, L. 711-3, |
|
3667 |
L. 712-2 et L. 712-4. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3668 | ||
3669 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'ancienneté d'une marque enregistrée antérieurement en France a été revendiquée au bénéfice de la marque communautaire. |
|
3671 |
###### Article L717-6 |
|
3672 | ||
3673 |
Lorsqu'une marque antérieurement enregistrée en France n'a pas été renouvelée ou a fait l'objet d'une renonciation, le fait que l'ancienneté de cette marque a été revendiquée au nom d'une marque communautaire ne fait pas obstacle à ce que la nullité de cette marque ou la déchéance des droits de son titulaire soit prononcée. |
|
3674 | ||
3675 |
Une telle déchéance ne peut cependant être prononcée en application du présent article que si celle-ci était encourue à la date de la renonciation ou à la date d'expiration de l'enregistrement. |
|
3677 |
###### Article L717-7 |
|
3678 | ||
3679 |
La formule exécutoire mentionnée à l'article 82 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1 est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle. |
|
3712 |
###### Article L811-4 |
|
3713 | ||
3714 |
I. - Pour leur application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les articles L. 717-1, L. 717-4 et l'article L. 717-7 du présent code sont ainsi rédigés : |
|
3715 | ||
3716 |
"Art. L. 717-1. : |
|
3717 | ||
3718 |
I. - Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur le fait, pour un tiers, en l'absence du consentement du titulaire de la marque communautaire, de faire usage dans la vie des affaires : |
|
3719 | ||
3720 |
a) D'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; |
|
3721 | ||
3722 |
b) D'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe dans l'esprit du public un risque de confusion, celui-ci incluant le risque d'association entre le signe et la marque ; |
|
3723 | ||
3724 |
c) D'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté européenne et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice. |
|
3725 | ||
3726 |
II. - Peut notamment constituer une contrefaçon le fait : |
|
3727 | ||
3728 |
a) D'apposer sur les produits ou sur leur conditionnement un signe tel que défini au I ; |
|
3729 | ||
3730 |
b) D'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous ce signe ; |
|
3731 | ||
3732 |
c) D'importer ou d'exporter les produits sous ce signe ; |
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3733 | ||
3734 |
d) D'utiliser ce signe dans les papiers d'affaires et la publicité. |
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3735 | ||
3736 |
III. - Constitue également une contrefaçon : |
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3737 | ||
3738 |
a) La reproduction d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage similaire, lorsque celle-ci donne l'impression de constituer le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, sauf pour l'éditeur à veiller, sur demande du titulaire de cette marque, à ce que la reproduction de celle-ci soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée ; |
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3739 | ||
3740 |
b) L'enregistrement et l'utilisation d'une marque communautaire par un agent ou un représentant de celui qui est titulaire de celle-ci, sans l'autorisation de ce dernier, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements. |
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3741 | ||
3742 |
IV. - La marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de celle-ci. Toutefois, une indemnité peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié. |
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3743 | ||
3744 |
V. - Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, dans la Communauté européenne, dans l'Espace économique européen, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. Il en est autrement lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état de ceux-ci est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce." |
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3745 | ||
3746 |
"Art. L. 717-4. : |
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3747 | ||
3748 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître : |
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3749 | ||
3750 |
a) Des actions en contrefaçon d'une marque communautaire ; |
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3751 | ||
3752 |
b) Des actions en indemnisation intentées dans les conditions prévues au IV de l'article L.717-1 ; |
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3753 | ||
3754 |
c) Des demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire à condition qu'elles soient fondées sur les motifs applicables à celle-ci. |
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3755 | ||
3756 |
Ces juridictions sont compétentes pour connaître de ces actions et demandes, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale." |
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3757 | ||
3758 |
"Art. L. 717-7. : |
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3759 | ||
3760 |
Toute décision définitive de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur qui fixe le montant des frais, vaut titre exécutoire lorsque la formule exécutoire est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle, après vérification de l'authenticité du titre. |
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3761 | ||
3762 |
La partie intéressée peut ensuite poursuivre l'exécution forcée qui est alors régie par les règles de procédure civile en vigueur au lieu de l'exécution." |
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3763 | ||
3764 |
II. - Pour l'application de l'article L. 717-5 dans les mêmes territoires, le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes : |
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3765 | ||
3766 |
"Art. L. 717-5. : |
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3767 | ||
3768 |
I. - Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que : |
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3769 | ||
3770 |
a) Dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée ; |
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3771 | ||
3772 |
b) Dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets. |
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3773 | ||
3774 |
II. - La transformation n'a pas lieu : |
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3775 | ||
3776 |
a) Lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que la marque communautaire n'ait été utilisée en France dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ; |
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3777 | ||
3778 |
b) Lorsqu'il est établi, par application d'une décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ou de la juridiction nationale, que la demande ou la marque communautaire est affectée en France d'un motif de refus d'enregistrement, de nullité ou de révocation. |
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3779 | ||
3780 |
III. - La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque nationale antérieurement enregistrée et valablement revendiquée." |
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3548 | 3806 |
###### Article L811-1 |
3549 | 3807 | |
3550 | 3808 |
Sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants, les dispositions du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de à Mayotte. |
3551 | 3809 | |
3552 | 3810 |
Sous les mêmes réserves, elles sont applicables en Polynésie française, dans les territoires d'outre-mer îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte à l'exception des articles L. 421-1 à L. 422-10 et L. 423-2. |
3554 | 3701 |
###### Article L811-2 |
3555 | 3702 | |
3556 | 3703 |
Pour l'application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : |
3557 | 3704 |
- " tribunal de grande instance " et " juges d'instance " par " tribunal de première instance " ; |
3558 | 3705 |
- " région " par " territoire " et, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte, par " collectivité territoriale " ; |
3559 | 3706 |
- " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou " et " commissaire de police " par " officier de police judiciaire " pour ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte ; |
3560 | 3707 |
- " tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ; |
3561 | 3708 |
- " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail ". |
3562 | 3709 | |
3563 | 3710 |
De même, les références à des dispositions législatives non applicables en Polynésie française, dans les territoires d'outre-mer îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant de la réglementation territoriale applicable dans ces derniers. des textes applicables localement. |
3565 | 3790 |
###### Article L811-3 |
3566 | 3791 | |
3567 | 3792 |
Pour son application en Polynésie française, dans les territoires d'outre-mer et îles de Wallis-et-Futuna, dans la collectivité territoriale de les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, l'article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé : |
3568 | 3793 | |
3569 | 3794 |
"Art. L. 621-1 : |
3570 | 3795 | |
3571 | 3796 |
"Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. |
3572 | 3797 | |
3573 | 3798 |
"Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal". |