Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -1555,7 +1555,7 @@ A peine de forclusion, la demande doit être présentée, au plus tard, deux ans
1555 1555
 
1556 1556
 Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte.
1557 1557
 
1558
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne font obstacle à la faculté de recourir soit aux services d'un avocat ou d'un conseil juridique, soit à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié, soit à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée.
1558
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat.
1559 1559
 
1560 1560
 ###### Article L422-5
1561 1561
 
... ...
@@ -1631,88 +1631,204 @@ g) L'organisation et les modalités de fonctionnement de la Compagnie nationale
1631 1631
 
1632 1632
 ### Livre V : Les dessins et modèles
1633 1633
 
1634
-#### Titre Ier : Acquisition des droits
1634
+#### Titre Ier : Conditions et modalités de la protection
1635 1635
 
1636
-##### Chapitre Ier : Droits et oeuvres protégées
1636
+##### Chapitre Ier : Champ d'application
1637
+
1638
+###### Section 1 : Objet de la protection
1639
+
1640
+####### Article L511-1
1641
+
1642
+Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.
1643
+
1644
+Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur.
1645
+
1646
+####### Article L511-2
1647
+
1648
+Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
1649
+
1650
+####### Article L511-3
1651
+
1652
+Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
1653
+
1654
+####### Article L511-4
1655
+
1656
+Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
1657
+
1658
+Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.
1659
+
1660
+####### Article L511-5
1661
+
1662
+Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où :
1663
+
1664
+a) La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ;
1665
+
1666
+b) Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre.
1667
+
1668
+Est considéré comme produit complexe un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées.
1669
+
1670
+####### Article L511-6
1637 1671
 
1638
-###### Article L511-1
1672
+Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
1639 1673
 
1640
-Tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle dans les conditions prévues par le présent livre, sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales et notamment des livres Ier et III.
1674
+Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.
1641 1675
 
1642
-###### Article L511-2
1676
+Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération :
1643 1677
 
1644
-La propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit ; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur.
1678
+a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;
1645 1679
 
1646
-###### Article L511-3
1680
+b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause.
1647 1681
 
1648
-Les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
1682
+Le délai de douze mois prévu au présent article n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001.
1649 1683
 
1650
-Mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du livre VI.
1684
+####### Article L511-7
1651 1685
 
1652
-###### Article L511-4
1686
+Les dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne sont pas protégés.
1653 1687
 
1654
-Le bénéfice du présent livre s'applique aux dessins et modèles dont les auteurs ou leurs ayants cause sont français ou domiciliés en France, ou ont en France des établissements industriels ou commerciaux, ou sont, par leur nationalité, leur domicile ou leurs établissements industriels ou commerciaux, ressortissants d'un Etat qui assure la réciprocité, par sa législation intérieure ou ses conventions diplomatiques, pour les dessins et modèles français.
1688
+####### Article L511-8
1655 1689
 
1656
-###### Article L511-5
1690
+N'est pas susceptible de protection :
1657 1691
 
1658
-Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice du présent livre.
1692
+1° L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ;
1659 1693
 
1660
-###### Article L511-6
1694
+2° L'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction.
1661 1695
 
1662
-La publicité donnée à un dessin ou modèle, antérieurement à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen, n'entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni de la protection spéciale accordée par le présent livre.
1696
+Toutefois, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé.
1663 1697
 
1664
-###### Article L511-7
1698
+###### Section 2 : Bénéfice de la protection
1665 1699
 
1666
-Des mesures réglementaires spéciales à certaines industries pourront prescrire les mesures nécessaires pour permettre aux industriels de faire constater leur priorité d'emploi d'un dessin ou modèle, notamment par la tenue de registres privés soumis au visa de l'Institut national de la propriété industrielle.
1700
+####### Article L511-9
1667 1701
 
1668
-##### Chapitre II : Formalités de dépôt
1702
+La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause.
1669 1703
 
1670
-###### Article L512-1
1704
+L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.
1671 1705
 
1672
-Le dépôt est effectué, sous peine de nullité, à l'Institut national de la propriété industrielle lorsque le domicile du déposant est situé à Paris ou hors de France. Il est effectué à l'Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant, à son choix, lorsque ce domicile est situé en dehors de Paris.
1706
+####### Article L511-10
1673 1707
 
1674
-Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce, celui-ci procède à l'enregistrement et transmet les objets déposés à l'Institut national de la propriété industrielle.
1708
+Si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la propriété.
1675 1709
 
1676
-###### Article L512-2
1710
+L'action en revendication de propriété se prescrit par trois ans à compter de la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ou, en cas de mauvaise foi, au moment de la publication de l'enregistrement ou de l'acquisition du dessin ou modèle, à compter de l'expiration de la période de protection.
1677 1711
 
1678
-Le dépôt est présenté dans les formes et conditions prévues par le présent livre.
1712
+####### Article L511-11
1679 1713
 
1680
-Il comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction du ou des dessins ou modèles concernés.
1714
+Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficie des dispositions du présent livre à condition que son pays accorde la réciprocité de la protection aux dessins ou modèles français.
1681 1715
 
1682
-Le dépôt est rejeté s'il apparaît à l'examen :
1716
+##### Chapitre II : Enregistrement d'un dessin ou modèle
1683 1717
 
1684
-1. Qu'il n'est pas présenté dans les conditions et formes prescrites.
1718
+###### Section 1 : Demande d'enregistrement
1685 1719
 
1686
-2. Que sa publication est susceptible de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
1720
+####### Article L512-1
1687 1721
 
1688
-Toutefois, le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser le dépôt, soit à présenter ses observations.
1722
+La demande d'enregistrement est déposée, à peine de nullité, à l'Institut national de la propriété industrielle lorsque le déposant a son domicile ou son siège social à Paris ou hors de France.
1689 1723
 
1690
-Pour les dessins et modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1724
+Lorsque le déposant a son domicile ou son siège social en France en dehors de Paris, il peut, à son choix, déposer la demande d'enregistrement à l'Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce ou, en l'absence de tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant en matière commerciale.
1691 1725
 
1692
-La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsqu'il n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu conforme aux prescriptions générales fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent.
1726
+Lorsque la demande d'enregistrement est déposée au greffe d'un tribunal, celui-ci la transmet à l'Institut national de la propriété industrielle.
1693 1727
 
1694
-###### Article L512-3
1728
+####### Article L512-2
1729
+
1730
+La demande d'enregistrement est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent livre.
1731
+
1732
+Elle comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction des dessins ou modèles dont la protection est demandée.
1733
+
1734
+La demande d'enregistrement est rejetée s'il apparaît :
1735
+
1736
+a) Qu'elle n'est pas présentée dans les conditions et formes prescrites ;
1737
+
1738
+b) Que sa publication est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
1739
+
1740
+Le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser la demande, soit à présenter ses observations.
1741
+
1742
+Pour les dessins ou modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsque celui-ci n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu conforme aux prescriptions générales fixées par ce décret.
1743
+
1744
+####### Article L512-3
1695 1745
 
1696 1746
 Le déposant ou titulaire d'un dépôt qui n'a pas respecté les délais prescrits peut, s'il justifie d'une excuse légitime, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.
1697 1747
 
1698
-###### Article L512-4
1748
+###### Section 2 : Nullité d'un enregistrement
1699 1749
 
1700
-Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit dans un registre public dit Registre national des dessins et modèles.
1750
+####### Article L512-4
1701 1751
 
1702
-##### Chapitre III : Durée de la protection
1752
+L'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice :
1753
+
1754
+a) S'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ;
1755
+
1756
+b) Si son titulaire ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l'article L. 511-9 ;
1757
+
1758
+c) Si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles ;
1759
+
1760
+d) S'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers ;
1761
+
1762
+e) S'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire.
1763
+
1764
+Les motifs de nullité prévus aux b, c, d et e ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose.
1765
+
1766
+Le ministère public peut engager d'office une action en nullité d'un dessin ou modèle, quelles que soient les causes de nullité.
1767
+
1768
+####### Article L512-5
1769
+
1770
+Si les motifs de nullité n'affectent le dessin ou modèle qu'en partie, l'enregistrement peut être maintenu sous une forme modifiée à condition que, sous cette forme, le dessin ou modèle réponde aux critères d'octroi de la protection et que son identité soit conservée.
1771
+
1772
+####### Article L512-6
1773
+
1774
+La décision judiciaire prononçant la nullité totale ou partielle d'un dessin ou modèle a un effet absolu. Elle est inscrite au registre national mentionné à l'article L. 513-3.
1775
+
1776
+##### Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
1703 1777
 
1704 1778
 ###### Article L513-1
1705 1779
 
1706
-La durée de la protection prévue par le présent livre est de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt.
1780
+L'enregistrement produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans.
1781
+
1782
+Les dessins ou modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés, sans prorogation possible, pour une période de vingt-cinq ans à compter de leur date de dépôt. Les dessins ou modèles dont la protection a été prorogée, avant le 1er octobre 2001, pour une nouvelle période de vingt-cinq ans restent protégés jusqu'à l'expiration de cette période.
1783
+
1784
+###### Article L513-2
1785
+
1786
+Sans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notamment des livres Ier et III du présent code, l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder.
1787
+
1788
+###### Article L513-3
1789
+
1790
+Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit au Registre national des dessins et modèles.
1791
+
1792
+###### Article L513-4
1793
+
1794
+Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle.
1795
+
1796
+###### Article L513-5
1797
+
1798
+La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.
1799
+
1800
+###### Article L513-6
1801
+
1802
+Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard :
1803
+
1804
+a) D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;
1707 1805
 
1708
-Elle peut être prorogée pour une période supplémentaire de vingt-cinq ans sur déclaration du titulaire.
1806
+b) D'actes accomplis à des fins expérimentales ;
1709 1807
 
1710
-##### Chapitre IV : Dispositions communes
1808
+c) D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle.
1809
+
1810
+###### Article L513-7
1811
+
1812
+Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas :
1813
+
1814
+a) Sur des équipements installés à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire français ;
1815
+
1816
+b) Lors de l'importation en France de pièces détachées et d'accessoires pour la réparation de ces navires ou aéronefs ou à l'occasion de cette réparation.
1817
+
1818
+###### Article L513-8
1819
+
1820
+Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'étendent pas aux actes portant sur un produit incorporant ce dessin ou modèle, lorsque ce produit a été commercialisé dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen par le propriétaire du dessin ou modèle ou avec son consentement.
1821
+
1822
+##### Chapitre IV : Dispositions diverses
1711 1823
 
1712 1824
 ###### Article L514-1
1713 1825
 
1714 1826
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent livre.
1715 1827
 
1828
+###### Article L514-2
1829
+
1830
+Des dispositions réglementaires propres à certaines industries peuvent prescrire les mesures nécessaires pour permettre aux industriels de faire constater leur priorité d'emploi d'un dessin ou modèle, notamment par la tenue de registres privés soumis au visa de l'Institut national de la propriété industrielle.
1831
+
1716 1832
 #### Titre II : Contentieux
1717 1833
 
1718 1834
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -3158,8 +3274,6 @@ L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la deman
3158 3274
 
3159 3275
 La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique.
3160 3276
 
3161
-Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en France.
3162
-
3163 3277
 ###### Article L712-3
3164 3278
 
3165 3279
 Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
... ...
@@ -3304,7 +3418,7 @@ Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie
3304 3418
 
3305 3419
 Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en gage.
3306 3420
 
3307
-La concession non exclusive peut résulter d'un règlement d'usage. Les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint une des limites de sa licence.
3421
+La concession non exclusive peut résulter d'un règlement d'usage. Les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.
3308 3422
 
3309 3423
 Le transfert de propriété, ou la mise en gage, est constaté par écrit, à peine de nullité.
3310 3424
 
... ...
@@ -3525,6 +3639,45 @@ Les dispositions de l'article L. 712-4 seront appliquées progressivement par r
3525 3639
 
3526 3640
 Les demandes déposées antérieurement au 28 décembre 1991 seront examinées et enregistrées selon la procédure instituée par la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.
3527 3641
 
3642
+##### Chapitre VII : La marque communautaire
3643
+
3644
+###### Article L717-1
3645
+
3646
+Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
3647
+
3648
+###### Article L717-2
3649
+
3650
+Les dispositions des articles L. 716-8 à L. 716-14 sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire.
3651
+
3652
+###### Article L717-3
3653
+
3654
+Est irrecevable toute action en contrefaçon, fondée sur une marque communautaire antérieure, contre une marque nationale postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt de la marque nationale n'ait été effectué de mauvaise foi.
3655
+
3656
+L'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.
3657
+
3658
+###### Article L717-4
3659
+
3660
+Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 92 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale.
3661
+
3662
+###### Article L717-5
3663
+
3664
+Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que dans les cas prévus à l'article 108 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1.
3665
+
3666
+Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des articles L. 711-2, L. 711-3,
3667
+L. 712-2 et L. 712-4. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3668
+
3669
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'ancienneté d'une marque enregistrée antérieurement en France a été revendiquée au bénéfice de la marque communautaire.
3670
+
3671
+###### Article L717-6
3672
+
3673
+Lorsqu'une marque antérieurement enregistrée en France n'a pas été renouvelée ou a fait l'objet d'une renonciation, le fait que l'ancienneté de cette marque a été revendiquée au nom d'une marque communautaire ne fait pas obstacle à ce que la nullité de cette marque ou la déchéance des droits de son titulaire soit prononcée.
3674
+
3675
+Une telle déchéance ne peut cependant être prononcée en application du présent article que si celle-ci était encourue à la date de la renonciation ou à la date d'expiration de l'enregistrement.
3676
+
3677
+###### Article L717-7
3678
+
3679
+La formule exécutoire mentionnée à l'article 82 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1 est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle.
3680
+
3528 3681
 #### Titre II : Appellations d'origine
3529 3682
 
3530 3683
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -3537,34 +3690,106 @@ Les règles relatives à la détermination des appellations d'origine sont fixé
3537 3690
 
3538 3691
 Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains."
3539 3692
 
3540
-## Troisième partie : Application aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
3693
+## Troisième partie : Application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
3541 3694
 
3542
-### Livre VIII : Application aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
3695
+### Livre VIII : Application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte
3543 3696
 
3544 3697
 #### Titre unique
3545 3698
 
3546 3699
 ##### Chapitre unique
3547 3700
 
3548
-###### Article L811-1
3549
-
3550
-Sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants, les dispositions du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3551
-
3552
-Sous les mêmes réserves, elles sont applicables dans les territoires d'outre-mer à l'exception des articles L. 421-1 à L. 422-10 et L. 423-2.
3553
-
3554 3701
 ###### Article L811-2
3555 3702
 
3556
-Pour l'application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
3703
+Pour l'application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
3557 3704
 - " tribunal de grande instance " et " juges d'instance " par " tribunal de première instance " ;
3558
-- " région " par " territoire " et, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte, par " collectivité territoriale " ;
3559
-- " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou " et " commissaire de police " par " officier de police judiciaire " pour ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte ;
3705
+- " région " par " territoire " et, en ce qui concerne Mayotte, par " collectivité territoriale " ;
3706
+- " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou " et " commissaire de police " par " officier de police judiciaire " pour ce qui concerne Mayotte ;
3560 3707
 - " tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
3561 3708
 - " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail ".
3562 3709
 
3563
-De même, les références à des dispositions législatives non applicables dans les territoires d'outre-mer sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant de la réglementation territoriale applicable dans ces derniers.
3710
+De même, les références à des dispositions législatives non applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant des textes applicables localement.
3711
+
3712
+###### Article L811-4
3713
+
3714
+I. - Pour leur application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les articles L. 717-1, L. 717-4 et l'article L. 717-7 du présent code sont ainsi rédigés :
3715
+
3716
+"Art. L. 717-1. :
3717
+
3718
+I. - Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur le fait, pour un tiers, en l'absence du consentement du titulaire de la marque communautaire, de faire usage dans la vie des affaires :
3719
+
3720
+a) D'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
3721
+
3722
+b) D'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe dans l'esprit du public un risque de confusion, celui-ci incluant le risque d'association entre le signe et la marque ;
3723
+
3724
+c) D'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté européenne et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.
3725
+
3726
+II. - Peut notamment constituer une contrefaçon le fait :
3727
+
3728
+a) D'apposer sur les produits ou sur leur conditionnement un signe tel que défini au I ;
3729
+
3730
+b) D'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous ce signe ;
3731
+
3732
+c) D'importer ou d'exporter les produits sous ce signe ;
3733
+
3734
+d) D'utiliser ce signe dans les papiers d'affaires et la publicité.
3735
+
3736
+III. - Constitue également une contrefaçon :
3737
+
3738
+a) La reproduction d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage similaire, lorsque celle-ci donne l'impression de constituer le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, sauf pour l'éditeur à veiller, sur demande du titulaire de cette marque, à ce que la reproduction de celle-ci soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée ;
3739
+
3740
+b) L'enregistrement et l'utilisation d'une marque communautaire par un agent ou un représentant de celui qui est titulaire de celle-ci, sans l'autorisation de ce dernier, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements.
3741
+
3742
+IV. - La marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de celle-ci. Toutefois, une indemnité peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.
3743
+
3744
+V. - Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, dans la Communauté européenne, dans l'Espace économique européen, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. Il en est autrement lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état de ceux-ci est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce."
3745
+
3746
+"Art. L. 717-4. :
3747
+
3748
+Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître :
3749
+
3750
+a) Des actions en contrefaçon d'une marque communautaire ;
3751
+
3752
+b) Des actions en indemnisation intentées dans les conditions prévues au IV de l'article L.717-1 ;
3753
+
3754
+c) Des demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire à condition qu'elles soient fondées sur les motifs applicables à celle-ci.
3755
+
3756
+Ces juridictions sont compétentes pour connaître de ces actions et demandes, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale."
3757
+
3758
+"Art. L. 717-7. :
3759
+
3760
+Toute décision définitive de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur qui fixe le montant des frais, vaut titre exécutoire lorsque la formule exécutoire est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle, après vérification de l'authenticité du titre.
3761
+
3762
+La partie intéressée peut ensuite poursuivre l'exécution forcée qui est alors régie par les règles de procédure civile en vigueur au lieu de l'exécution."
3763
+
3764
+II. - Pour l'application de l'article L. 717-5 dans les mêmes territoires, le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
3765
+
3766
+"Art. L. 717-5. :
3767
+
3768
+I. - Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que :
3769
+
3770
+a) Dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée ;
3771
+
3772
+b) Dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets.
3773
+
3774
+II. - La transformation n'a pas lieu :
3775
+
3776
+a) Lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que la marque communautaire n'ait été utilisée en France dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ;
3777
+
3778
+b) Lorsqu'il est établi, par application d'une décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ou de la juridiction nationale, que la demande ou la marque communautaire est affectée en France d'un motif de refus d'enregistrement, de nullité ou de révocation.
3779
+
3780
+III. - La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque nationale antérieurement enregistrée et valablement revendiquée."
3781
+
3782
+## Troisième partie : Application aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
3783
+
3784
+### Livre VIII : Application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte
3785
+
3786
+#### Titre unique
3787
+
3788
+##### Chapitre unique
3564 3789
 
3565 3790
 ###### Article L811-3
3566 3791
 
3567
-Pour son application dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé :
3792
+Pour son application en Polynésie française, dans les îles de Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, l'article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé :
3568 3793
 
3569 3794
 "Art. L. 621-1 :
3570 3795
 
... ...
@@ -3572,6 +3797,18 @@ Pour son application dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité t
3572 3797
 
3573 3798
 "Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal".
3574 3799
 
3800
+### Livre VIII : Application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle - Calédonie
3801
+
3802
+#### Titre unique
3803
+
3804
+##### Chapitre unique
3805
+
3806
+###### Article L811-1
3807
+
3808
+Sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants, les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte.
3809
+
3810
+Sous les mêmes réserves, elles sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte à l'exception des articles L. 421-1 à L. 422-10 et L. 423-2.
3811
+
3575 3812
 # Partie réglementaire
3576 3813
 
3577 3814
 ## Livre Ier : Le droit d'auteur