Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4068 |
##### Article R321-6-3 |
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4069 | ||
4070 |
L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social. |
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4071 | ||
4072 |
Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la société. |
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4073 | ||
4074 |
La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13. |