Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2001 (version 72f454f)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2001.

4068
##### Article R321-6-3
4069

                        
4070
L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social.
4071

                        
4072
Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la société.
4073

                        
4074
La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13.