Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2001 (version 72f454f)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2001.

... ...
@@ -4065,6 +4065,14 @@ Les documents qui ont un caractère préparatoire aux décisions des organes soc
4065 4065
 
4066 4066
 La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.
4067 4067
 
4068
+##### Article R321-6-3
4069
+
4070
+L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social.
4071
+
4072
+Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la société.
4073
+
4074
+La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13.
4075
+
4068 4076
 ##### Article R321-6-4
4069 4077
 
4070 4078
 Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.