Code de la nationalité française


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 octobre 1945 (version 9655234)
Il n’y a pas de version précédente, ceci est la première version.

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## Article 5
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5
Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.
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7
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
   

                    
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## Article 7
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11
Dans le présent titre, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi française.
   

                    
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## Article 15
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15
Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.
   

                    
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### Article 25
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23
Article abrogé.
   

                    
31
#### Article 34
32

                        
33
Texte(s) abrogé(s)
   

                    
35
#### Article 35
36

                        
37
Texte(s) abrogé(s)
   

                    
41
#### Article 41
42

                        
43
[* Texte(s) abrogé(s) *]
   

                    
47
#### Article 49
48

                        
49
Texte(s) abrogé(s)
   

                    
51
#### Article 50
52

                        
53
L'individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.
   

                    
55
#### Article 51
56

                        
57
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont, toutefois, la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 52 ci-après.
   

                    
61
#### Article 56
62

                        
63
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 57 et 105 l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
   

                    
65
#### Article 58
66

                        
67
Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 95 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 144 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
68

                        
69
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
70

                        
71
Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.
   

                    
75
#### Article 61
76

                        
77
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
   

                    
79
#### Article 65
80

                        
81
L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un d'un arrêté d'assignation à résidence n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.
82

                        
83
La résidence en France pendant la durée de la mesure administrative susvisée n'est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles 62 et 63.
   

                    
85
#### Article 69
86

                        
87
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie pas de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
   

                    
89
#### Article 71
90

                        
91
Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
   

                    
97
### Article 100
98

                        
99
Texte(s) abrogé(s)
   

                    
105
### Article 142
106

                        
107
Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
   

                    
111
### Article 149
112

                        
113
Le juge du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
   

                    
115
### Article 151
116

                        
117
Lorsque le juge du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
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