Code de la nationalité française


Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.

Les dispositions spécifiquement modifiées à cette date sont accessibles via le bouton « Modifications ».

Version consolidée au 20 octobre 1945 (version 9655234)

# Titre Ier : Dispositions générales. ## Article 5 Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans. Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. ## Article 7 Dans le présent titre, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi française. ## Article 15 Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément. # Titre II : De la nationalité française d'origine ## Chapitre II : Des français par la naissance en France. ### Article 25 Article abrogé. # Titre III : De l'acquisition de la nationalité française ## Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française ### Section I : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation. #### Article 34 Texte(s) abrogé(s) #### Article 35 Texte(s) abrogé(s) ### Section II : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage. #### Article 41 [* Texte(s) abrogé(s) *] ### Section III : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France. #### Article 49 Texte(s) abrogé(s) #### Article 50 L'individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section. #### Article 51 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont, toutefois, la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 52 ci-après. ### Section IV : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité. #### Article 56 Sous réserve des dispositions prévues aux articles 57 et 105 l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite. #### Article 58 Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 95 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 144 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants. Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. ### Section V : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique. #### Article 61 Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. #### Article 65 L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un d'un arrêté d'assignation à résidence n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu. La résidence en France pendant la durée de la mesure administrative susvisée n'est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles 62 et 63. #### Article 69 Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie pas de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. #### Article 71 Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret. # Titre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française ## Chapitre III : De la déchéance de la nationalité française. ### Article 100 Texte(s) abrogé(s) # Titre VI : Du contentieux de la nationalité ## Chapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires. ### Article 142 Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. ## Chapitre IV : Des certificats de nationalité française. ### Article 149 Le juge du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ### Article 151 Lorsque le juge du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.