Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
699 | 699 |
##### Article L114-21 |
700 | 700 | |
701 | 701 |
I. – Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste, et pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 : |
702 | 702 | |
703 | 703 |
1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ; |
704 | 704 | |
705 | 705 |
2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour : |
706 | 706 | |
707 | 707 |
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; |
708 | 708 | |
709 | 709 |
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ; |
710 | 710 | |
711 | 711 |
c) Blanchiment ; |
712 | 712 | |
713 | 713 |
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ; |
714 | 714 | |
715 | 715 |
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ; |
716 | 716 | |
717 | 717 |
f) Participation à une association de malfaiteurs ; |
718 | 718 | |
719 | 719 |
g) Trafic de stupéfiants ; |
720 | 720 | |
721 | 721 |
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; |
722 | 722 | |
723 | 723 |
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II ; |
724 | 724 | |
725 | 725 |
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ; |
726 | 726 | |
727 | 727 |
k) Banqueroute ; |
728 | 728 | |
729 | 729 |
l) Pratique de prêt usuraire ; |
730 | 730 | |
731 | 731 |
m) L'une des infractions à la législation sur les jeux d'argent et de hasard et les casinos prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de sécurité intérieure ; |
732 | 732 | |
733 | 733 |
n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; |
734 | 734 | |
735 | 735 |
o) Fraude fiscale ; |
736 | 736 | |
737 | 737 |
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; |
738 | 738 | |
739 | 739 |
q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ; |
740 | 740 | |
741 | 741 |
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ; |
742 | 742 | |
743 | 743 |
s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ; |
744 | 744 | |
745 | 745 |
t) L'une des infractions à la législation ou à la réglementation applicable aux institutions de prévoyance, unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ; |
746 | 746 | |
747 | 747 |
3° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. |
748 | 748 | |
749 | 749 |
II. – L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce. |
750 | 750 | |
751 | 751 |
III. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée. |
752 | 752 | |
753 | 753 |
IV. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision. |
754 | 754 | |
755 | 755 |
V. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I. |
756 | 756 | |
757 | 757 |
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné. |
758 | 758 | |
759 | 759 |
VI. – Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice. |
760 | 760 | |
761 | 761 |
VII. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation. (Abrogé) |
762 | 762 | |
763 | 763 |
VIII. – Les personnes appelées à diriger une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 ou une union mutualiste de groupe, ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs fonctions. |
764 | 764 | |
765 | 765 |
Les membres du conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées aux 3° et 10° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises. |
766 | 766 | |
767 | 767 |
Pour apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. |
768 | 768 | |
769 | 769 |
IX. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés au sens de l'article L. 211-13 et, lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions. |
770 | 770 | |
771 | 771 |
X. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
989 | 989 |
##### Article L114-46-3 |
990 | 990 | |
991 | 991 |
Les entreprises régies par le présent code personnes morales de droit privé mentionnées au premier alinéa de l'article L. 110-1 qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 ou qui réassurent, en application du II de l'article L. 111-1-1, des engagements mentionnés au b du 1° du I de l'article L. 111-1 sont soumises aux dispositions de à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. |
1289 | 1289 |
####### Article L211-10 |
1290 | 1290 | |
1291 | 1291 |
Les mutuelles ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont : |
1292 | 1292 | |
1293 | 1293 |
1° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs à compter du 1er janvier 2012 l'une des conditions suivantes : |
1294 | 1294 | |
1295 | 1295 |
a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par la mutuelle ou l'union dépasse 5 millions d'euros un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; |
1296 | 1296 | |
1297 | 1297 |
b) Le total des provisions techniques brutes au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de la mutuelle ou l'union dépasse 25 millions d'euros un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; |
1298 | 1298 | |
1299 | 1299 |
c) La mutuelle ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ; |
1300 | 1300 | |
1301 | 1301 |
d) L'activité de la mutuelle ou l'union comporte des opérations de réassurance qui : |
1302 | 1302 | |
1303 | 1303 |
i) Dépassent 500 000 € un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros un montant de provisions techniques , au sens défini au du titre IV du livre III du code des assurances , brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; ou , fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; |
1304 | 1304 | |
1305 | 1305 |
ii) Représentent plus de 10 % de son encaissement de cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; |
1306 | 1306 | |
1307 | 1307 |
2° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 211-8 pour des opérations de caution ; |
1308 | 1308 | |
1309 | 1309 |
3° Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 ; |
1310 | 1310 | |
1311 | 1311 |
4° Les mutuelles ou unions sollicitant un agrément mentionné aux articles L. 211-8 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ; |
1312 | 1312 | |
1313 | 1313 |
5° Les mutuelles ou unions qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2°, 3° et 4°, exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 du code des assurances ; |
1314 | 1314 | |
1315 | 1315 |
6° Les mutuelles ou unions qui réassurent intégralement ou se substituent aux mutuelles et unions visées par le 3° de l'article L. 211-11. |
2558 | 2558 |
###### Article L223-22 |
2559 | 2559 | |
2560 | 2560 |
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat. |
2561 | 2561 | |
2562 | 2562 |
Les contrats collectifs ou individuels en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs ou individuels doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants : |
2563 | 2563 | |
2564 | 2564 |
1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ; |
2565 | 2565 | |
2566 | 2566 |
2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord du membre adhérent ; |
2567 | 2567 | |
2568 | 2568 |
3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; |
2569 | 2569 | |
2570 | 2570 |
4° Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; |
2571 | 2571 | |
2572 | 2572 |
5° Situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. |
2573 | 2573 | |
2574 | 2574 |
Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité. |
2575 | 2575 | |
2576 | 2576 |
Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier. |
2577 | 2577 | |
2578 | 2578 |
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat. |
2579 | 2579 | |
2580 | 2580 |
La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. |
2581 | ||
2582 |
Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier, le présent article s'applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. |