Code de la mutualité


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Version consolidée au 11 mars 2023 (version 26b04c0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2023.

... ...
@@ -758,7 +758,7 @@ Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayan
758 758
 
759 759
 VI. – Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.
760 760
 
761
-VII. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation.
761
+VII. – (Abrogé)
762 762
 
763 763
 VIII. – Les personnes appelées à diriger une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 ou une union mutualiste de groupe, ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs fonctions.
764 764
 
... ...
@@ -988,7 +988,7 @@ Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse de communiquer en tout
988 988
 
989 989
 ##### Article L114-46-3
990 990
 
991
-Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.
991
+Les personnes morales de droit privé mentionnées au premier alinéa de l'article L. 110-1 qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 ou qui réassurent, en application du II de l'article L. 111-1-1, des engagements mentionnés au b du 1° du I de l'article L. 111-1 sont soumises à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.
992 992
 
993 993
 #### Section 7 : Peines.
994 994
 
... ...
@@ -1292,15 +1292,15 @@ Les mutuelles ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :
1292 1292
 
1293 1293
 1° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs à compter du 1er janvier 2012 l'une des conditions suivantes :
1294 1294
 
1295
-a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par la mutuelle ou l'union dépasse 5 millions d'euros ;
1295
+a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par la mutuelle ou l'union dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
1296 1296
 
1297
-b) Le total des provisions techniques brutes au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de la mutuelle ou l'union dépasse 25 millions d'euros ;
1297
+b) Le total des provisions techniques brutes au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de la mutuelle ou l'union dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
1298 1298
 
1299 1299
 c) La mutuelle ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;
1300 1300
 
1301 1301
 d) L'activité de la mutuelle ou l'union comporte des opérations de réassurance qui :
1302 1302
 
1303
-i) Dépassent 500 000 € d'encaissement de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; ou
1303
+i) Dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
1304 1304
 
1305 1305
 ii) Représentent plus de 10 % de son encaissement de cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;
1306 1306
 
... ...
@@ -2579,6 +2579,8 @@ Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation,
2579 2579
 
2580 2580
 La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.
2581 2581
 
2582
+Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier, le présent article s'applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier.
2583
+
2582 2584
 ###### Article L223-22-1
2583 2585
 
2584 2586
 La mutuelle ou l'union d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour l'opération d'assurance, afin de demander au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.