Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 2020 (version 838ba6e)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2020.

567 567
##### Article L114-16
568 568

                                                                                    
569 569
Les mutuelles sont administrées par un conseil d'administration composé d'administrateurs élus 
à bulletin secret 
par les membres de l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts
 garantissant le secret du vote
, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Les membres participants représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration.
570 570

                                                                                    
571 571
Les administrateurs des unions sont élus parmi les délégués et les membres honoraires siégeant à l'assemblée générale. Les délégués des organismes adhérents représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration.
572 572

                                                                                    
573 573
Les administrateurs des fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l'assemblée générale.
574 574

                                                                                    
575 575
Le conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération ne peut être composé pour plus de la moitié d'administrateurs exerçant des fonctions d'administrateurs, de dirigeants ou d'associés dans une personne morale de droit privé à but lucratif appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7. Toute élection ou nomination intervenant en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
576 576

                                                                                    
577 577
Le nombre de membres du conseil d'administration est fixé par les statuts. Il ne peut toutefois être inférieur à dix. Dans le cas où le nombre d'administrateurs est inférieur au minimum légal du fait d'une ou plusieurs vacances, une assemblée générale est convoquée par le président. A défaut de convocation, les dispositions prévues au I de l'article L. 114-8 s'appliquent.
578 578

                                                                                    
579 579
Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas de vacance en cours de mandat liée à un décès, à une démission, à la perte de qualité de membre participant ou de membre honoraire ou à la cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition à la poursuite du mandat prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier il peut être procédé à la cooptation d'un administrateur par le conseil d'administration avant la prochaine réunion de l'assemblée générale.
580 580

                                                                                    
581 581
Cette cooptation est soumise à ratification de la plus proche assemblée générale. La non-ratification par celle-ci de la nomination faite par le conseil d'administration entraîne la cessation du mandat de l'administrateur mais n'entraîne pas, par elle-même, la nullité des délibérations auxquelles il a pris part.
582 582

                                                                                    
583 583
L'administrateur dont la cooptation a été ratifiée par l'assemblée générale achève le mandat de celui qu'il a remplacé.
584 584

                                                                                    
585 585
La durée des fonctions d'administrateur fixée par les statuts ne peut être supérieure à six ans. Cette fonction est renouvelable sauf stipulation statutaire contraire.
   

                    
633 633
##### Article L114-20
634 634

                                                                                    
635 635
Le président convoque le conseil d'administration et en établit l'ordre du jour.
636 636

                                                                                    
637 637
Le conseil d'administration ne délibère que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
638 638

                                                                                    
639 639
Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la confidentialité des informations données comme telles par le président ou les dirigeants.
640 640

                                                                                    
641 641
Sauf 
lorsque le conseil d'administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 114-17 et sauf 
disposition contraire des statuts,
 le règlement intérieur peut prévoir que
 sont réputés présents les administrateurs et les représentants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 114-16 qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
642 642

                                                                                    
643 643
Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.
   

                    
1319 1319
###### Article L211-15
1320 1320

                                                                                    
1321 1321
Un décret en Conseil d'Etat précise
 les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de l'avis rendu par le Conseil supérieur de la mutualité sur les demandes d'agrément des mutuelles et unions,
 les conditions de conclusion, de renouvellement et de résiliation d'une convention de substitution ainsi que les dispositions particulières à l'assurance de protection juridique.
   

                    
1692 1692
###### Article L221-6-1
1693 1693

                                                                                    
1694 1694
Le ministre chargé de la mutualité peut,
 après avis du Conseil supérieur de la mutualité et
 à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de contrats mentionnés à l'article L. 223-1.
   

                    
2920
##### Article L411-1
2921

                        
2922
Il est institué un Conseil supérieur de la mutualité.
2923

                        
2924
Ce conseil est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des mutuelles, des unions et des fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes.
2925

                        
2926
Il présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine. Il peut proposer au ministre chargé de la mutualité toutes modifications de nature législative ou réglementaire.
2927

                        
2928
Il débat des bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des mutuelles relevant du présent code.
2929

                        
2930
Il établit un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.
2931

                        
2932
Il gère pour le compte de l'Etat le fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
   

                    
2934
##### Article L411-2
2935

                        
2936
Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou, en son absence, par son représentant qui en est membre de droit.
2937

                        
2938
Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur. Il comprend également parmi ses membres un député et un sénateur.
   

                    
2940
##### Article L411-3
2941

                        
2942
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment :
2943

                        
2944
a) La composition du Conseil supérieur de la mutualité et les modalités de désignation de ses membres ;
2945

                        
2946
b) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumises les mutuelles, unions et fédérations ainsi que les critères d'attribution du statut d'organisme professionnel représentatif à une fédération.
   

                    
2968 2936
##### Article L421-3
2969 2937

                                                                                    
2970 2938
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.
2939

                                                                                    
2940
Les subventions ou prêts mentionnés à l'article L. 421-1 sont octroyés après avis d'une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
3088 3058
### Article L510-1
3089 3059

                                                                                    
3090 3060
Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
3091 3061

                                                                                    
3092 3062
Le ministre chargé de la mutualité 
exerce le 
contrôle 
des
l'usage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 du présent code aux
 mutuelles et
 les
 unions régies par les dispositions du livre III.
3063

                                                                                    
3064
.