Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
567 | 567 |
##### Article L114-16 |
568 | 568 | |
569 | 569 |
Les mutuelles sont administrées par un conseil d'administration composé d'administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts garantissant le secret du vote , parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Les membres participants représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration. |
570 | 570 | |
571 | 571 |
Les administrateurs des unions sont élus parmi les délégués et les membres honoraires siégeant à l'assemblée générale. Les délégués des organismes adhérents représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration. |
572 | 572 | |
573 | 573 |
Les administrateurs des fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l'assemblée générale. |
574 | 574 | |
575 | 575 |
Le conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération ne peut être composé pour plus de la moitié d'administrateurs exerçant des fonctions d'administrateurs, de dirigeants ou d'associés dans une personne morale de droit privé à but lucratif appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7. Toute élection ou nomination intervenant en méconnaissance de ces dispositions est nulle. |
576 | 576 | |
577 | 577 |
Le nombre de membres du conseil d'administration est fixé par les statuts. Il ne peut toutefois être inférieur à dix. Dans le cas où le nombre d'administrateurs est inférieur au minimum légal du fait d'une ou plusieurs vacances, une assemblée générale est convoquée par le président. A défaut de convocation, les dispositions prévues au I de l'article L. 114-8 s'appliquent. |
578 | 578 | |
579 | 579 |
Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas de vacance en cours de mandat liée à un décès, à une démission, à la perte de qualité de membre participant ou de membre honoraire ou à la cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition à la poursuite du mandat prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier il peut être procédé à la cooptation d'un administrateur par le conseil d'administration avant la prochaine réunion de l'assemblée générale. |
580 | 580 | |
581 | 581 |
Cette cooptation est soumise à ratification de la plus proche assemblée générale. La non-ratification par celle-ci de la nomination faite par le conseil d'administration entraîne la cessation du mandat de l'administrateur mais n'entraîne pas, par elle-même, la nullité des délibérations auxquelles il a pris part. |
582 | 582 | |
583 | 583 |
L'administrateur dont la cooptation a été ratifiée par l'assemblée générale achève le mandat de celui qu'il a remplacé. |
584 | 584 | |
585 | 585 |
La durée des fonctions d'administrateur fixée par les statuts ne peut être supérieure à six ans. Cette fonction est renouvelable sauf stipulation statutaire contraire. |
633 | 633 |
##### Article L114-20 |
634 | 634 | |
635 | 635 |
Le président convoque le conseil d'administration et en établit l'ordre du jour. |
636 | 636 | |
637 | 637 |
Le conseil d'administration ne délibère que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
638 | 638 | |
639 | 639 |
Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la confidentialité des informations données comme telles par le président ou les dirigeants. |
640 | 640 | |
641 | 641 |
Sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 114-17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents les administrateurs et les représentants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 114-16 qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. |
642 | 642 | |
643 | 643 |
Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. |
1319 | 1319 |
###### Article L211-15 |
1320 | 1320 | |
1321 | 1321 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de l'avis rendu par le Conseil supérieur de la mutualité sur les demandes d'agrément des mutuelles et unions, les conditions de conclusion, de renouvellement et de résiliation d'une convention de substitution ainsi que les dispositions particulières à l'assurance de protection juridique. |
1692 | 1692 |
###### Article L221-6-1 |
1693 | 1693 | |
1694 | 1694 |
Le ministre chargé de la mutualité peut, après avis du Conseil supérieur de la mutualité et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de contrats mentionnés à l'article L. 223-1. |
2920 |
##### Article L411-1 |
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2921 | ||
2922 |
Il est institué un Conseil supérieur de la mutualité. |
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2923 | ||
2924 |
Ce conseil est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des mutuelles, des unions et des fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes. |
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2925 | ||
2926 |
Il présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine. Il peut proposer au ministre chargé de la mutualité toutes modifications de nature législative ou réglementaire. |
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2927 | ||
2928 |
Il débat des bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des mutuelles relevant du présent code. |
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2929 | ||
2930 |
Il établit un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. |
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2931 | ||
2932 |
Il gère pour le compte de l'Etat le fonds national de solidarité et d'action mutualistes. |
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2934 |
##### Article L411-2 |
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2935 | ||
2936 |
Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou, en son absence, par son représentant qui en est membre de droit. |
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2937 | ||
2938 |
Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur. Il comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. |
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2940 |
##### Article L411-3 |
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2941 | ||
2942 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment : |
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2943 | ||
2944 |
a) La composition du Conseil supérieur de la mutualité et les modalités de désignation de ses membres ; |
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2945 | ||
2946 |
b) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumises les mutuelles, unions et fédérations ainsi que les critères d'attribution du statut d'organisme professionnel représentatif à une fédération. |
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2968 | 2936 |
##### Article L421-3 |
2969 | 2937 | |
2970 | 2938 |
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. |
2939 | ||
2940 |
Les subventions ou prêts mentionnés à l'article L. 421-1 sont octroyés après avis d'une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. |
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3088 | 3058 |
### Article L510-1 |
3089 | 3059 | |
3090 | 3060 |
Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. |
3091 | 3061 | |
3092 | 3062 |
Le ministre chargé de la mutualité exerce le contrôle des l'usage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 du présent code aux mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III. |
3063 | ||
3064 |
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